2011 QCCQ 7494, 2011 QCCQ 7494
Opinion
Diotte c. Montréal (Office municipal d'habitation de) 2011 QCCQ 7494 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre CIVILE » N° : 500-80-018571-118 DATE : Le 1 er juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE DIOTTE,
Partie locataire-REQUÉRANTE c. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL
Partie locateur-INTIMÉE ET DERRICK BROWN
Partie locataire-INTIMÉE ET LA RÉGIE DU LOGEMENT ,
Partie mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT AMENDÉE (Art. 91 et ss de la Loi sur la Régie du logement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le locataire, Serge Diotte, se pourvoit contre la décision rendue par la régisseure Louise Fortin de la Régie du logement, le 20 janvier 2011, selon les conclusions suivantes: POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [74] ORDONNE au locataire Derrick Brown de se comporter de façon à ne pas faire de bruit et de ne pas cogner sur le mur mitoyen et à ne pas troubler la jouissance paisible et normale de monsieur Serge Diotte; [75] ORDONNE l'exécution provisoire de cette ordonnance immédiatement; [76] CONDAMNE le locateur à payer au locataire Serge Diotte la somme de 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 novembre 2010, plus la somme de 72 $ à
titre de frais judiciaires; [77] CONDAMNE le locataire Derrick Brown à payer au locateur la somme de 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 novembre 2010, plus la somme de 72 $ à
titre de frais judiciaires; [78] REJETTE la demande de Derrick Brown; [79] REJETTE la demande du locateur intentée contre Serge Diotte; [80] REJETTE les demandes quant aux surplus. [1] [ 2 ] Quatre demandes portant les numéros 31 081209 109 G, 31 101110 064 G, 31 101110 064 N 1011110, 31 101105 043 G et 31 090206 101 G, impliquant Derrick Brown, locataire, Serge Diotte, locataire et l'Office municipal d'habitation du Québec, furent réunis, soit une demande du locataire Derrick Brown pour l'exécution en nature des obligations du locateur, des dommages-intérêts requis de la part de M.
Serge Diotte au montant de 4 000 $ et diminution de loyer de 3 200 $. Et enfin le locateur, l'Office municipal d'habitation de Montréal, requérait la résiliation de bail contre les deux locataires et le remboursement par le locataire Derrick Brown de
toutes sommes qu'il pourrait être condamné à verser à Serge Diotte. [ 3 ] Il s'agit essentiellement de plaintes de la part du locataire Serge Diotte, du comportement à l'encontre d'un autre locataire, M. Derrick Brown, consistant en bruit, chicanes, coups de marteau, comportement inhabituel, odeur, etc. [ 4 ] Le procureur du locataire, Serge Diotte, soumet que la régisseure a erré en droit dans l'application de l'
article 1861 al. 2 du Code civil du Québec en condamnant le locataire-intimé à payer les dommages moraux au montant de 300 $ auxquels le locateur-intimé, soit l'Office municipal d'habitation de Montréal, fut condamné, motivation insuffisante de la Régie quant à la responsabilité du locateur et condamnation aux dommages et mauvaise interprétation des faits quant à la valeur de la perte de jouissance du locataire. [ 5 ] Le requérant, M. Diotte, soutient ainsi que la régisseure a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'
article 1861 al. 2 du Code civil du Québec car seuls ses dommages pouvaient être accordés résultant de la non prudence et de la non diligence du locateur. [ 6 ] Par contre, cette interprétation correspond aux écritures du professeur Pierre-Gabriel Jobin dans l'ouvrage Le Louage sur l'
article 1861 [2] . [ 7 ] Les critères à rencontrer pour la permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement sont maintenant bien connus. [ 8 ] Afin de réussir dans sa requête, M.
Serge Diotte doit démontrer que les questions qu'il veut soumettre à la Cour du Québec sont controversées, sérieuses, nouvelles, d'intérêt général ou que la décision de la Régie souffre d'une faiblesse apparente entraînant les conséquences préjudiciables. [ 9 ] Il n'est pas nécessaire que chacun de ces critères soit présent, mais bien que l'un des critères soit rencontré. [ 10 ] Le Tribunal n'est pas d'opinion qu'il y a absence de motivation dans la décision de la Régie , ce qui ne constitue pas ici une erreur de droit donnant ouverture à l'intervention de la Cour du Québec. [ 11 ] Il n'y a pas non plus la faiblesse apparente ou erreur de droit ou erreur manifeste dans l'appréciation des faits. [ 12 ] À la lecture de la décision, la régisseure a soupesé tous les faits, entendu tous les témoins et a rendu une décision tel que requis. [ 13 ] Il n'y a pas faiblesse apparente dans la décision motivée. [ 14 ] Le Tribunal est d'opinion qu'il s'agit ici d'une demande de la part de M.
Diotte de réviser l'appréciation des faits par la régisseure, ce qui ne correspond pas aux critères établis par l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement . [ 15 ] Il n'apparaît pas au Tribunal que les intérêts supérieurs de la justice seraient mieux servis si la décision était portée en appel. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement de M. Serge Diotte; [ 18 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Me Nathalie Boyce ROUSSEAU SPÉNARD Procureur de la
partie locataire-REQUÉRANTE Me Marc Cantin MARTEL CANTIN Procureur de la
partie locateur-INTIMÉE M. Derreck Brown Se représente seul Date d’audience : Le 24 mai 2011
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