2012 QCCQ 15836, 2012 QCCQ 15836
Opinion
Protection de la jeunesse — 126500 2012 QCCQ 15836 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-007853-070 DATE : 23 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].05) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 septembre 2011, des mesures de protection sont prononcées pour une année relativement à X. L'enfant est alors maintenu en famille d'accueil tout en étant autorisé à réintégrer progressivement le domicile maternel à compter du 23 juin 2012. [ 2 ] On demande la prolongation de ces mesures afin que l'enfant soit encore maintenu quatre mois en famille d'accueil, ce qui amènerait l'échéance de l'ordonnance à la fin mars 2013.
Père et mère sont en accord avec le maintien de X en famille d'accueil, mais voudraient que l'ordonnance se termine plus tôt à la fin de l'année scolaire. [ 3 ] Tenant compte que des mesures intérimaires ont déjà été ordonnées, que X a des difficultés scolaires telles qu'il ne pourrait être déplacé de milieu de vie et de milieu scolaire en cours d'année scolaire, tenant compte de ses besoins et de son intérêt, il y a donc lieu d'aller dans le sens des demandes des père et mère et de maintenir l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2013.
Cette position est davantage conforme à la preuve. [ 4 ] X aurait, par contre, souhaité retourner vivre auprès de sa mère dès maintenant ou à tout le moins dans les meilleurs délais. [ 5 ] Depuis des années, la directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation familiale et depuis environ quinze mois, X est à nouveau de retour en famille d'accueil. Dans ce milieu, l'enfant se développe bien et les père et mère ont d'ailleurs confiance en ce milieu.
X présente cependant d'importantes difficultés d'apprentissage et a besoin d'un très bon encadrement scolaire. [ 6 ] Depuis le début 2012, la mère est sobre, est stable sur le plan conjugal, sa situation financière est également plutôt positive. Tous les tests de dépistage ont été négatifs. La mère a été impliquée dans tous les rendez-vous relatifs à son fils. Sa collaboration est généralement très bonne, bien qu'on indique qu'elle ne se montre pas toujours transparente. [ 7 ] En bref, de façon générale, la situation de la mère est positive et s'avère encourageante face à un retour de X chez elle à
l'échéance de l'ordonnance. [ 8 ] Pour ce qui est du père, il offre aussi une bonne collaboration au suivi et a entrepris, il y a quelques mois, des démarches pour son problème de consommation d'alcool.
Le père a longtemps verbalisé ne pas pouvoir reprendre son fils, par contre, récemment sa position semblait différente. [ 9 ] En mars 2013, une évaluation des capacités parentales devrait être produite relativement à la mère et cette évaluation devrait permettre d'apporter un éclairage additionnel quant à la viabilité d'un retour de X en son milieu maternel. [ 10 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve prépondérante, la position prise par les père et mère, les besoins ainsi que l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2013: - Que l'enfant soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'il bénéficie d'un suivi médical et de la prise de médication telle que prescrite; - Que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties et que ces contacts soient grandement favorisés; - Que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à une évaluation de ses capacités parentales. [ 14 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 15 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches en ce qui concerne son problème de consommation. [ 16 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi médical. [ 17 ] RECOMMANDE que la mère participe à un suivi psychologique. [ 18 ] RECOMMANDE que le père participe à tout programme pertinent afin de l'aider relativement à son problème de consommation. [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Alexandra Laberge, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour l’adolescent Me Sandra Messier-Houle, pour la mère Me Mylène Jacques, pour le père /jb Date d’audience : 2012-11-23
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