2020 QCCQ 8399, 2020 QCCQ 8399
Opinion
Adoption — 20280 2020 QCCQ 8399 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-43-000674-201 DATE : LE 18 SEPTEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A , domiciliée et résidant au […]; Demanderesse -et- X Née le […] 2019 Enfant -et- B C Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance en ordonnance de placement d’un enfant en vue de son adoption présentée par madame A, demanderesse;
[ 2 ] CONSIDÉRANT que les consentements à l’adoption de la mère, madame B ainsi que du père, monsieur C, ne comportent pas de précision quant au type d’adoption; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’
article 544.1 du Code civil du Québec ; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de cet article, le consentement à l’adoption doit spécifier si l’adoption se fait avec une reconnaissance de lien préexistant, sans reconnaissance de lien préexistant ou indifféremment en vue de l’une ou de l’autre; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les consentements ne respectent pas les prescriptions de la loi; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les consentements ne permettent pas au Tribunal de s’assurer que le père et la mère ont fait le choix du type d’adoption qu’ils souhaitent pour l’enfant; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a demandé à l’avocate de modifier les consentements; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal n’a pas reçu les consentements précisant le type d’adoption visé par la présente demande en ordonnance de placement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande en ordonnance de placement en vue de l’adoption de l’enfant X; [ 10 ] LE TOUT , sans frais. [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Nancy Gilbert Avocate de la demanderesse Date d’audience : 21 février 2020
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