2012 QCCQ 8385, 2012 QCCQ 8385
Opinion
Protection de la jeunesse — 12728 2012 QCCQ 8385 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010958-114 DATE : 17 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1997.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour la prochaine année. [ 2 ] La requérante recommande que X soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2012 et qu’il soit ensuite confié à ses parents. [ 3 ] Initialement, l’adolescent a contesté la durée de la mesure d’hébergement telle que proposée par la requérante. Par l’intermédiaire de son avocat, il a demandé au tribunal de réduire la durée de l’hébergement en centre de réadaptation à deux (2) mois.
Après avoir entendu le témoignage de ses parents, il s’est résigné et a consenti aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 4 ] Le père et la mère adhèrent sans hésitation à l’orientation proposée par la requérante. [ 5 ] X est le cadet d’une famille de deux (2) enfants dont les parents ont mis un terme à la vie commune il y a environ douze (12) ans. [ 6 ] Le 12 octobre 2011, la situation de l’adolescent a été signalée à la DPJ.
Ce signalement faisait état de troubles de comportement sérieux. [ 7 ] Au moment de ce signalement, les parents assumaient la responsabilité de X selon des modalités de garde partagée. [ 8 ] La preuve révèle que l’adolescent manifeste effectivement des troubles de comportement sérieux tels ceux visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] Le 11 octobre 2011, X a proféré des menaces de mort à l’endroit d’un enseignant. La situation a été dénoncée aux autorités policières et l’adolescent a été expulsé de l’école. [ 10 ] Après avoir reconnu sa responsabilité concernant les menaces proférées, il a effectué des travaux au profit de la collectivité dans le cadre du programme des mesures extra-judiciaires. [ 11 ] Le 1 er novembre 2011, X a été admis dans une nouvelle école.
[ 12 ] La preuve révèle par ailleurs que les comportements de l’adolescent en milieu familial sont éminemment problématiques. [ 13 ] De façon générale, il défit l’autorité de ses parents en faisant preuve d’opposition et en se soustrayant aux règles établies. Lorsque des refus lui sont imposés, il réagit en se livrant à des crises. De plus, il a recours à la violence, tant verbale que physique à l’endroit de ses parents.
À deux (2) occasions, il a laissé entendre qu’il pourrait s’en prendre à la vie de son père. [ 14 ] Il faut voir par ailleurs qu’un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec opposition a été posé à l’endroit de X. Un traitement pharmacologique lui est prescrit. [ 15 ] Le 8 novembre 2011, un éducateur spécialisé a débuté ses interventions au sein de la famille. Cette mesure s’est avérée hélas infructueuse, l’adolescent étant d’avis que ses comportements ne sont pas problématiques.
Il a donc refusé de collaborer aux moyens proposés par l’éducateur. [ 16 ] La preuve révèle incidemment que X ne remet pas en question ses conduites dysfonctionnelles. Il choisit plutôt d’adopter une position de victime et de faire porter sur les épaules d’autrui la responsabilité de ses difficultés. [ 17 ] Confrontés aux comportements de leur fils, les parents sont devenus dépassés par la situation. Craignant les réactions impulsives de X, ils ont lâché prise en abaissant leurs attentes au sujet de ses conduites. [ 18 ] La situation a atteint son paroxysme le 17 novembre 2011.
Ce jour-là, l’adolescent se trouvait au domicile familial en compagnie de sa sœur Y. Suite à une conversation téléphonique avec sa mère, X s’est retrouvé en état de désorganisation. Il s’en est pris à sa sœur et a endommagé des objets. Y a alors contacté son père qui a fait appel aux policiers.
À l’arrivée de ces derniers, X s’était calmé. [ 19 ] Le 22 novembre 2011, en rencontre avec l’éducateur spécialisé, l’adolescent a obstinément refusé d’amender ses comportements. [ 20 ] C’est dans ce contexte que le 1 er décembre 2011, ce tribunal a confié l’adolescent à un centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 21 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ.
En effet, il est indispensable que X soit maintenu en centre de réadaptation afin de bénéficier des mesures d’aide spécialisées requises par sa situation. [ 22 ] L’adolescent doit impérativement amorcer une sérieuse réflexion au sujet de sa conduite et accepter de collaborer honnêtement aux mesures de réadaptation qui lui seront proposées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2012;
b) Par la suite, que l’adolescent soit confié à ses parents;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
d) Que l’adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier;
e) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage;
g) Recommande que l’adolescent se soumette à une évaluation psychologique et/ou pédopsychiatrique et qu’il se soumette aux traitements requis si nécessaire; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’adolescent Monsieur A, père de l’adolescent Madame B, mère de l’adolescent
Date d’audience : 17 janvier 2012
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