2023 QCCA 1440, 2023 QCCA 1440
Opinion
Khalil c. R. 2023 QCCA 1440 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008086-231 ( 500-01-218394-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 14 novembre 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Ali Khalil Me Mylène Lareau ( Mylène Lareau, avocate ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Julien Fitzgerald ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 13 septembre 2023 par l’honorable Flavia K. Longo de la Cour du Québec , chambre criminelle et pénale, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour autorisation d'interjeter appel d'une déclaration de culpabilité. ( Art. 675 (1) a) (ii) du Code criminel ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 27 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. La requête n’est pas contestée par le ministère public. 9 h 29 Argumentation de Me Lareau. 9 h 32 Question de la juge aux avocats quant à l’état du dossier. Réponse de Me Lareau. 9 h 33 Commentaire de Me Fitzgerald. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant demande la permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité en vertu du sous-alinéa 675(1) a)(ii) du Code criminel afin d’invoquer des questions mixtes de droit et de fait. [ 2 ] Le dossier comporte un avis d’appel de plein droit du verdict de culpabilité prononcé le 13 septembre 2023 pour un chef d’agression sexuelle ( art. 271a) C.cr .).
Sans me prononcer sur la qualification que l’appelant donne aux questions qu’il invoque dans le cadre de son avis d’appel, j’estime que les nouvelles questions mixtes de droit et de fait soulevées dans le cadre de sa requête ne semblent pas, à leur face même, futiles ou vouées à l’échec. [ 3 ] Je me range donc à la suggestion du ministère public de déférer la requête pour autorisation d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité, à la formation qui sera saisie de l’appel de la déclaration de culpabilité sur des questions de droit.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] DÉFÈRE la requête pour autorisation d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité ( art. 675(1) a)(ii) C.cr . à la formation qui sera saisie de l’appel de la déclaration de culpabilité sur des questions de droit; [ 5 ] DÉCLARE que les arguments concernant les moyens supplémentaires peuvent être incorporés dans le mémoire relatif aux questions de droit et que le tout suivra son cours selon l’échéancier habituel. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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