2022 QCCQ 7983, 2022 QCCQ 7983
Opinion
Protection de la jeunesse — 222404 2022 QCCQ 7983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002766-191 DATE : 28 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, née le [...] 2016 Enfant et A, Mère et B, Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020 qui confie l’enfant, maintenant âgée de cinq ans, en famille d’accueil jusqu’à sa majorité afin d’interdire les contacts avec ses parents en
raison d’importantes répercussions comportementales qu’ils provoquent chez leur fille. [ 2 ] Les parties ne contestent pas cette demande.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Soulignons que cette audition fut remise en raison des prétentions du père voulant qu’il soit en phase terminale d’un cancer du poumon, information qui, après vérification, se révèle fausse. [ 4 ] Enfin, rappelons que cette enfant, ses frères et sœurs sont tous confiés en milieu tiers en raison de la négligence éducative, du risque sérieux de négligence, d’abus physiques par le père et des mauvais traitements psychologiques que les enfants ont vécus au quotidien auprès de leurs parents. [ 5 ] Des mesures de protection sont ainsi en place depuis 2012, mais ce n’est qu’en 2020, avec l’accord de toutes les parties, que le Tribunal ordonne leur hébergement jusqu’à leur majorité. [ 6 ] Depuis que l’enfant est en famille d’accueil, elle s’y développe bien, mais vit des conséquences significatives à la suite des contacts avec ses parents (énurésie, encoprésie, est possessive, est colérique, est agressive). [ 7 ] Une ordonnance provisoire concluant que la preuve nécessite de suspendre les contacts démontre que depuis, l’enfant est apaisée et ses comportements se résorbent rapidement. [ 8 ] La mère ne collabore pas depuis la dernière ordonnance et l’intervenante reste sans nouvelle pendant des mois malgré ses relances de l’importance de lui retirer les attributs de l’autorité parentale afin de lui permettre de voyager à l’extérieur du pays avec sa famille d’accueil. [ 9 ] La mère consomme toujours de l’alcool sans tenter de corriger sa dépendance, tout comme le père d’ailleurs.
Il est utile d’ajouter que ce dernier a évoqué une maladie incurable afin d’obtenir des contacts humanitaires, ce qui n’est finalement pas vrai. [ 10 ] Le Tribunal précise que les parents n’ont pas les capacités de développer des aptitudes parentales adéquates, ce qui a motivé la dernière décision ordonnant des mesures de protection permanentes. [ 11 ] Considérant que les motifs de compromission demeurent donc actuels, la présente demande est fondée. [ 12 ] Précisons que le père accepte l’ensemble des mesures de protection et s’engage à signer l’autorisation qui permettra à sa fille de voyager avec la famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour négligence éducative, abus physiques, risques sérieux de négligence, risques sérieux d’abus physiques et mauvais traitements psychologiques; [ 16 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, l’exécution des mesures suivantes : 16.1. QU E l’enfant soit confiée dans la famille d’accueil de madame C; 16.2.
QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état (pédiatrie, dentiste, orthophonie) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 16.3. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 16.4. QUE les parents rendent compte à l’intervenante sociale des démarches qu’ils entreprennent pour régler leurs difficultés personnelles; 16.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec ses parents; [ 18 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les voyages et toutes les activités scolaires ou récréatives et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement du père à signer toutes les autorisations nécessaires afin que l’enfant puisse voyager avec la famille d’accueil; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 30 mars 2022 M e Marie-Josée Lafontaine (DPJ) M e Marie-Hélène Tremblay Désy (enfant) Père Mère Date d’audience : 28 mars 2022
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