2019 QCCA 2203, 2019 QCCA 2203
Opinion
C.G. c. R. 2019 QCCA 2203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003712-192 (200-01-204094-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité des victimes DATE : 16 décembre 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS C… G... M e GILLES ST-LAURENT M e MICHELYNE CHÉNARD ST-LAURENT (Avocats St-Laurent Chénard inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e MICHEL BÉRUBÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 25 octobre 2019 par l’honorable Hubert Couture de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel des déclarations de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit ( art. 675(1) a)ii) C.cr . et 23 et ss.
R.C.a.Q.m.c. ) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e St-Laurent; 9 h 33 Échanges entre la juge et M e St-Laurent; M e St-Laurent poursuit; 9 h 39 Observations de M e Bérubé; Échanges entre la juge et M e Bérubé; M e Bérubé poursuit; 9 h 57 Observations de la juge; Réplique de M e St-Laurent; Échanges entre la juge et M e St-Laurent; M e St-Laurent poursuit; 10 h 03 Observations supplémentaires de M e Chénard St-Laurent; 10 h 08 Suspension; 10 h 26 Reprise; Jugement; Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable de divers chefs d’accusation à caractère sexuel à l’endroit de sept personnes de sexe masculin concernant des périodes différentes entre 1972 et 2004. Il a déposé un avis d’appel pour des motifs comportant des questions de droit et demande l’autorisation d’appeler pour des motifs comportant des questions de droit et de fait. [ 2 ] L’intimée conteste la requête.
Elle plaide que les erreurs alléguées, si tant est qu’il s’agisse d’erreurs, ne sont pas déterminantes et que les motifs d’appels soulevés ne présentent globalement aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] En matière d’autorisation d’appeler d’une déclaration de culpabilité, l’approche se veut souple, surtout lorsqu’un avis d’appel a
déjà été déposé. Il est en effet préférable que la Cour qui se penchera sur le pourvoi ait devant elle tout le tableau. Elle sera mieux placée pour apprécier, à l’aide des transcriptions et des autres éléments de preuve, les erreurs alléguées et leur importance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 5 ] DÉCLARE que l’appel procédera par la voie ordinaire. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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