2019 QCCQ 9307, 2019 QCCQ 9307
Opinion
Protection de la jeunesse — 19387 2019 QCCQ 9307 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009274-186 DATE : 18 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (8 ans) et Y (7 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chacun des enfants une demande en protection. Elle allègue que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison d’abus physiques de la part de leur père. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier les enfants à leur mère et d’ordonner que les contacts avec leur père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Des mesures d’aide sont recherchées pour une période de neuf mois. [ 4 ] La mère et l’avocate des enfants appuient la position de la Directrice. [ 5 ] De son côté, le père nie la situation de compromission. [ 6 ] Le 29 janvier 2019, les enfants sont dispensés de témoigner avec l’accord des parties.
SITUATION FAMILIALE [ 7 ] Les parents se sont mariés le 4 août 2008. [ 8 ] Ils ont obtenu un jugement de divorce le 15 septembre 2014. Selon ce jugement, la mère a la garde exclusive des enfants et des droits d’accès réguliers sont accordés au père. [ 9 ] Depuis le mois de janvier 2018, la mère fait vie commune avec son nouveau conjoint et les enfants de ce dernier. [ 10 ] Le père réside au pays depuis environ vingt-et-un ans. Pour le moment, il vit seul, mais des démarches à l’immigration sont en
cours afin que sa femme, qui habite en Europe, vienne le rejoindre. LE CONTEXTE [ 11 ] Le 13 juillet 2018, la Directrice retient un signalement concernant les deux enfants relativement à une situation d’abus physiques.
Les enfants mentionnent recevoir fréquemment des tapes de la part de leur père et le craignent. [ 12 ] À cette même date, les enfants se présentent au poste de police afin de faire une déclaration vidéo. [ 13 ] Lors de la première rencontre avec la Directrice concernant ce signalement, le père indique avoir le droit de corriger physiquement ses enfants et mentionne qu’il n’a pas l’intention de modifier ses pratiques. Le père répétera à plus d’une reprise ces propos dans le cadre de l’évaluation. [ 14 ] Le père explique que ses enfants sont turbulents et qu’ils ne l’écoutent pas. À
titre de méthodes éducatives, il admet crier, leur taper les fesses, pousser X derrière la tête et saisir les joues de Y afin par exemple qu’il mange. Le père indique également qu’il lui est arrivé de casser un bâton de hockey devant ses fils et de le lancer au sol. Il admet aussi avoir frappé, à un autre moment, sur le banc de sa voiture afin que ses enfants se calment durant le transport. [ 15 ] Le père ne croit pas que ses enfants ont peur de lui. Il estime que les enfants rapportent des enfantillages et qu’ils sont trop gâtés.
Selon lui, la mère induirait des messages négatifs à son endroit. [ 16 ] Le père justifie ses comportements en raison notamment de son état d’épuisement relié à son travail. Il admet avoir démontré des signes d’impatience à l’égard des enfants, mais en aucun temps, il n’a voulu leur faire du mal. Les corrections physiques sont principalement dirigées envers X , son fils aîné. [ 17 ] Enfin, le père veut qu’on lui redonne son autorité et souhaite que ses « enfants deviennent des hommes ». [ 18 ] La mère mentionne que durant la vie commune, le père démontrait déjà des signes d’impatience.
Il pouvait crier et lancer des objets. Il était également violent verbalement. [ 19 ] La mère décrit le père comme un homme contrôlant et impulsif. [ 20 ] Les enfants réagissent à la suite des contacts avec leur père : insécurité, énurésie, anxiété, recherche d’attention exclusive de leur mère, questionnements sur les comportements de leur père.
Ces réactions sont plus marquées depuis le printemps 2018. [ 21 ] Le 17 juillet, les parents signent une entente sur mesure provisoire laquelle prévoit que les contacts entre les enfants et leur père sont réduits à moins d’une journée par semaine. [ 22 ] Au mois d’août, les enfants amorcent un suivi avec un psychoéducateur dans le secteur privé. [ 23 ] Le 6 août, le père se présente au poste de police pour donner sa version des faits. À la suite de l’entrevue, il est mis en état d’arrestation relativement à des voies de fait. Un interdit de contact est alors émis entre lui et les enfants jusqu’au 22 octobre 2018.
Mentionnons que par la suite, le DPCP n’a pas porté d’accusations criminelles contre le père. [ 24 ] Le 6 août, X rapporte que lors du dernier contact, son père a fait un trou dans le mur d’une chambre puisqu’il était en colère.
Le père nie cet incident. [ 25 ] Du 18 août au 26 septembre, le père se rend en [Pays A] voir sa famille. [ 26 ] Le 24 octobre, les enfants refusent de faire un appel téléphonique supervisé avec leur père. [ 27 ] Le 30 octobre, le père prend l’initiative d’attendre les enfants sur le chemin du retour de l’école pour les voir, sans en parler à la mère ou à la Directrice. [ 28 ] Le 13 novembre, les enfants mentionnent vouloir revoir leur père. Un premier contact s’effectue le 20 novembre dans un endroit public tel que requis par le père.
Par la suite, les contacts sont prévus de façon hebdomadaire en présence d’une tierce personne. [ 29 ] À la demande du père, un éducateur masculin supervise dorénavant les visites à son domicile. Les enfants apprécient le contact du 28 janvier chez leur père et demandent d’avoir plus de temps avec lui. ANALYSE [ 30 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit à l’article 38 que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis notamment lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abus physiques c’est-à-dire lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part d’un ou de ses parents. [ 31 ] Toute décision visant à déterminer une situation de compromission doit notamment prendre en considération les facteurs suivants selon l’article 38.2 de la Loi : ● la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
● l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; ● la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation; ● les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 32 ] Il s’agit de la troisième fois que la Directrice intervient auprès de la famille pour les mêmes motifs. Les dossiers ont été fermés respectivement le 23 juillet 2015 et le 7 mars 2017.
D’ailleurs, la mère n’hésite pas à souligner qu’après la dernière intervention de la Directrice du mois de mars 2017, les enfants ont connu une période d’accalmie lors des contacts avec leur père. [ 33 ] La déclaration faite par un enfant qui est dispensé par le Tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le Tribunal ne peut, tel que l’indique l’article 85.5 alinéa 2 de la Loi, décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 34 ] Le Tribunal retient ce qui suit des verbalisations des enfants lors de leurs déclarations vidéo: ➢ X est l’enfant qui reçoit le plus de corrections physiques de la part de son père; ➢ Le père peut utiliser la fessée pour corriger ses enfants.
Le père crie, tire le bras de X et peut le frapper dans le bas du dos et derrière la tête; ➢ Lors des accès chez son père, X craint que son père se fâche contre lui et qu’il le frappe. ➢ Selon Y , son père les tape au lieu de régler les problèmes. Y rapporte également que son père lui pince la joue lorsqu’il est fâché. Il verbalise être triste lorsque son père lui mentionne qu’il est un « bébé ». Y corrobore aussi l’événement du bâton de hockey décrit par le père. [ 35 ] Après avoir visionné les déclarations vidéo de ses fils, le père mentionne d’emblée que son fils Y raconte la vérité.
En ce qui concerne X , il corrobore certains de ses propos, mais considère qu’il fait preuve d’exagération dans la narration des événements. [ 36 ] Pour le père, sa façon d’élever ses fils le concerne et il mentionne qu’il n’a pas de compte à rendre.
Il insiste pour dire qu’il n’est pas une menace pour ses enfants et souhaite en reprendre le contrôle. [ 37 ] Le père reconnaît qu’au cours de la période estivale, il était plus irritable en raison notamment de son travail, de sa fatigue et de la turbulence des enfants. [ 38 ] L’hypothèse du père selon laquelle la mère induit une image négative de lui aux enfants n’est pas supportée par la preuve. Au contraire, malgré les différences culturelles et éducatives, la mère souhaite que les enfants puissent bénéficier de moments de qualité avec leur père.
En aucun temps, la Directrice a perçu que la mère tentait d’éloigner les enfants de leur père. [ 39 ] La preuve démontre de façon prépondérante que les méthodes éducatives employées par le père et reconnues par celui-ci portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique des enfants et qu’en conséquence, elles sont déraisonnables. [ 40 ]
Malgré les mises en garde faites au père, ses méthodes employées pour corriger les enfants sont récurrentes depuis des années. Tel que le mentionne la Directrice, le père n’apparaît pas en mesure de percevoir et de reconnaître l’impact de ses attitudes sur les enfants.
Il fait preuve de rigidité et a tendance à se déresponsabiliser plutôt que de tenter de se remettre en question. [ 41 ] Suivant l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que les enfants sont victimes de méthodes éducatives déraisonnables, ce qui compromet leur sécurité et leur développement. [ 42 ] Le père doit arriver à entretenir une relation avec ses enfants basée sur la confiance et non sur la crainte. Il doit pouvoir imposer son autorité sans recourir à la violence.
Afin d’aider le père à développer d’autres moyens pour encadrer ses enfants, il est nécessaire que les contacts demeurent supervisés et que le suivi d’un éducateur se poursuive. Selon l’évolution de la situation, il sera permis de lever partiellement ou complètement la supervision selon entente entre les parties. [ 43 ] Le Tribunal considère que la mère est soucieuse du bien-être des enfants et qu’elle répond à leurs besoins. [ 44 ] Prochainement, les enfants recevront de l’aide et des services de l’IVAC. D’ailleurs, X est en attente d’un suivi psychologique.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) de la part du père; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 49 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties;
[ 50 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 51 ] RECOMMANDE que le suivi avec l’éducateur de milieu soit effectué par un éducateur masculin; [ 52 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 53 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 55 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Annabelle Faubert Avocate de l'enfant Dates d’audience : Jugement signé : 6 décembre 2018 et 29 janvier 2019 18 février 2019
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