2019 QCCQ 8271, 2019 QCCQ 8271
Opinion
Biron c. Constructions Jean-Charles Fortier 2019 QCCQ 8271 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700363-180 DATE : 27 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS BIRON -et- ÉDITH VIGNEAULT Demandeurs c.
LES CONSTRUCTIONS JEAN-CHARLES FORTIER -et- JEAN-CHARLES FORTIER -et- CLAUDINE ROULEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux exécutés à leur résidence par Jean-Charles Fortier (Fortier), faisant affaire sous la raison sociale Les Constructions Jean-Charles Fortier s.e.n.c. (Les Constructions), comportent des malfaçons ou des déficiences et qu’ils n’ont pas été achevés, François Biron et Édith Vigneault leur réclament 15 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Les Constructions et Fortier contestent la demande et concluent à son rejet. Ils ajoutent que M. Biron et Mme Vigneault leur doivent un solde de 52 815,64 $. LE CONTEXTE [ 3 ] Les documents déposés à
titre de soumission comportent certaines ambiguïtés, mais il ressort de ceux-ci que le contrat intervenu entre les parties pour des travaux d’agrandissement à une résidence et pour en rénover une
partie avoisinait les 300 000 $. [ 4 ] M. Biron et Mme Vigneault affirment avoir versé environ 153 000 $ au moment où les travaux ont été interrompus par M. Fortier et son entreprise le 5 septembre 2017. [ 5 ] Selon la photocopie des messages textes échangés entre les parties [1] , il semble que M. Fortier avait des problèmes financiers et qu’il avait également des difficultés provenant de la gestion d’une rupture matrimoniale. [ 6 ] M. Biron et Mme Vigneault ont fait envoyer par avocat à M. Fortier, une mise en demeure le 25 avril 2018 accompagnée d’une photocopie du rapport de M.
Samuel Bergeron de la firme Inspector , inspecteur en bâtiment, du 15 janvier 2018 [2] . [ 7 ] Les Constructions et M. Fortier ont répondu par une lettre du 4 mai 2018, niant responsabilité et faisant valoir le solde impayé ci-dessus mentionné [3] . [ 8 ] Dans la description du mandat contenu dans le rapport de M. Bergeron, il mentionne que seuls les travaux réalisés par l’entrepreneur sont couverts par son rapport. [ 9 ] Le rapport fait état de nombreuses déficiences ou malfaçons dans les travaux exécutés par Les Constructions et M. Fortier. [ 10 ] Sur la base de ce rapport, M.
Biron et Mme Vigneault ont obtenu une soumission de CPL Constructions Piché-Laurendeau du 26 mars 2018 totalisant 20 300 $ plus les taxes pour corriger les malfaçons. [ 11 ] M. Fortier et Les Constructions, à
titre d’entrepreneur, avaient une obligation de résultat en vertu de l’
article 2100 C.c.Q. , dont le texte est le suivant :
2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 12 ] Pour s’exonérer, ils devaient prouver la force majeure définie ainsi à l’
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères . [ 13 ] Cette preuve n’a pas été faite. [ 14 ] La preuve prépondérante révèle qu’il y a eu des déficiences ou malfaçons dans les travaux exécutés par Les Constructions et M. Fortier et que celles-ci devront être corrigées à un coût d’un peu plus de 20 000 $. M.
Biron a réduit sa réclamation à 15 000 $, ce qui représente le seuil maximal pécuniaire à la Division des petites créances. [ 15 ] Mme Claudine Rouleau a fait part qu’elle ne faisait plus
partie de la société, mais elle l’était au moment de l’exécution des travaux et doit donc être tenue responsable comme M. Jean-Charles Fortier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande. [ 17 ] CONDAMNE les défendeurs Jean-Charles Fortier et Claudine Rouleau, ayant fait affaire sous la raison sociale Les Constructions Jean-Charles Fortier s.e.n.c. à payer à François Biron et Édith Vigneault la somme de 15 000 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 25 avril 2018. [ 18 ] AVEC LES FRAIS de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2019
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