2018 QCCQ 8855, 2018 QCCQ 8855
Opinion
Allart c. Laverdière 2018 QCCQ 8855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700466-179 DATE : 19 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD ALLART [...], Québec (Québec) [...] Demandeur c.
DENIS LAVERDIÈRE [...], Québec (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérard Allart réclame 12 447,35 $ de M. Denis Laverdière, dentiste, pour dommage à la suite d’une intervention à laquelle il n’aurait pas consenti en toute connaissance de cause. [ 2 ] Le docteur Laverdière affirme avoir discuté du plan de traitement avec M. Allart et avoir eu son aval. De toute façon, l’orientation prise s’imposait. CONTEXTE [ 3 ] Le docteur Laverdière est le dentiste de M.
Allart depuis 27 ans. Il est maintenant à la retraite. [ 4 ] M. Allart a, au moment du traitement, 78 ans. Il a confiance au docteur Laverdière et la maintient malgré le litige. Il détenait déjà des ponts dentaires à la mâchoire supérieure depuis quelques années. Ces appareils tenaient en raison de la présence d’une douzaine de dents. [ 5 ] À la fin de 2013, un des ponts se décimente. M. Allart se plaint d’une douleur à la dent 21. On répare le pont provisoirement. On tente de le rejoindre, sans succès, par la suite, à quatre reprises. [ 6 ] Le 5 mai 2014, M.
Allart revient en urgence, le pont gauche s’étant à nouveau disloqué. Des radiographies sont alors prises. On propose l’extraction de la dent 26 et on recimente les deux ponts de chaque côté du maxillaire supérieur. [ 7 ] Le 14 mai 2014, on procède à l’extraction de la dent 26 et à d’autres radiographies pour la région des dents 12 et 13. Un autre rendez-vous est alors prévu. [ 8 ] Le 22 mai 2014, le docteur Laverdière rencontre M. Allart et propose un plan de traitement envisageant l’extraction des dents 12, 13, 21 et 23. On prend une empreinte dentaire pour une prothèse éventuelle.
Le coût envisagé de l’opération est de 2 500 $ à 3 000 $. Deux autres rencontres ont lieu en mai et en juin en raison de l’état du maxillaire supérieur de M. Allart. [ 9 ] L’extraction se réalise le 7 juillet 2014. Les dents étaient usées, cariées et des abcès étaient perceptibles. Un partiel temporaire est alors mis en bouche. [ 10 ] M. Allart éprouve des difficultés d’adaptation à l’appareil. Il en discute avec le docteur Laverdière et ainsi que de la continuité du plan de traitement et de son coût. [ 11 ] Une entente intervient comportant une réduction substantielle des honoraires anticipés.
[ 12 ] La prothèse finale est fournie en octobre 2014. Un suivi est assuré en 2015. [ 13 ] Le 16 novembre 2016, M. Allart reprend son dossier. Il enjoint au docteur Laverdière le 16 février 2017 de lui verser une indemnité, car la perte de ses dents lui a causé des problèmes de santé et des inconvénients majeurs. QUESTION EN LITIGE M. Allart a-t-il consenti au plan de traitement qui lui a été appliqué en toute connaissance de cause? ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] M.
Allart a le fardeau de la preuve du bien-fondé de sa réclamation puisqu’il est en demande. [1] Sa présentation devant le Tribunal ne s’appuie pas sur une expertise concernant les gestes professionnels posés par le docteur Laverdière. Un dossier complet est cependant produit avec les radiographies et le contenu des échanges survenus en 2014 avec le docteur Laverdière, tel qu’il les relate par écrit. [ 15 ] Évidemment, M. Allart éprouve aujourd’hui des difficultés de mastication et affirme qu’il n’aurait pas consenti aux extractions si on lui avait expliqué clairement les difficultés qui en résultent.
Il affirme qu’a son âge, il aurait pu garder sa dentition naturelle. [ 16 ] Il invoque les articles 3.02.03 et 3.08.04. du Code de déontologie des dentistes du Québec [2] : 3.02.03. Le dentiste doit informer son patient ou une personne légalement responsable de ce dernier d’une façon simple, objective et suffisante pour lui permettre de comprendre la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de son état. 3.08.04. Le dentiste prévient son patient du coût approximatif de ses services avant le début du traitement et s’abstient d’exiger d’avance le paiement complet de ses services.
Si un plan de traitement, pour lequel une entente est intervenue, doit être modifié, le dentiste doit informer sans délai le patient des honoraires supplémentaires qu’implique cette modification [ 17 ] En consultant le dossier médical, on peut percevoir un consentement de la part de M. Allart car il se rend à quelques reprises au bureau du docteur Laverdière à la fin 2013, début 2014. L’extraction ne se produit pas dès la première rencontre. [ 18 ] M. Allart avait déjà plusieurs années d’expérience dans le port de prothèses dentaires, mais un autre virage l’attendait. Celui-ci était radical.
A-t-il donné un consentement éclairé? [ 19 ] Aucun écrit ne lui est opposé à ce sujet. La pratique professionnelle n’est pas courante en ce sens. De toute façon, une signature de sa part n’aurait pas démontré de façon certaine une connaissance complète des conséquences du traitement proposé. [ 20 ] Les dents qui pouvaient servir de support à des prothèses étaient gravement affectées. Des radiographies le démontrent. Déjà, en 2014, M. Allart se plaignait de douleurs et d’inconforts. [ 21 ] M.
Allart, en soulevant au docteur Laverdière l’inconséquence de fabriquer un partiel pour quelques semaines seulement, obtient une réduction substantielle des coûts et consent alors à poursuivre la démarche. [ 22 ] La prothèse amovible, mais permanente qu’on lui fournit ne lui convient pas. Cependant, M. Allart n’a pas donné la possibilité au docteur Laverdière d’améliorer la situation en cessant d’avoir recours à ses services en mars 2015. [ 23 ] Il demande aujourd’hui des implants.
Cette intervention constituerait nettement une solution distincte à celle envisagée par le docteur Laverdière et à laquelle il s’est obligé. [ 24 ] Les honoraires payés en 2014 pourraient être remboursés si le traitement avait été inutile. Or, les caries, les abcès et la détérioration des dents elles-mêmes sont visibles sur les radiographies contemporaines aux traitements. [ 25 ] Le docteur Laverdière connaissait bien son patient Gérard Allart.
Ce n’est pas lui qui avait installé les premières prothèses, mais il contribue à leur maintien durant de nombreuses années tout en se préoccupant de l’état de santé des dents qui les supportaient. Les notes à son dossier le confirment. [ 26 ] Les gestes professionnels qu’il pose en 2014 n’ont pas été précipités. [ 27 ] M. Allart est un homme cultivé et raisonnable. Il ne pouvait ignorer qu’en extrayant les dents, l’utilisation d’une prothèse complète amovible pouvait comporter des difficultés d’adaptation sérieuse.
Nous ne sommes pas dans un contexte d’effets secondaires rares résultants d’un traitement inusité. [ 28 ] Un auteur dans son ouvrage récent écrit [3] sur le consentement éclairé aux soins : […] Dans l’affaire Institut Philippe Pinel c. G. , le juge Delisle avait suggéré les critères suivants, inspirés d’une loi de la Nouvelle-Écosse : 1. La personne comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé ? 2. La personne comprend-elle la nature et le but du traitement ? 3. La personne comprend-elle les risques et les avantages du traitement si elle le subit ?
4. La personne comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement ? 5. La capacité de comprendre de la personne est-elle affectée par sa maladie ? […] [ 29 ] La preuve administrée devant le Tribunal ne révèle pas l’existence d’une autre hypothèse d’intervention que l’extraction des dents du maxillaire supérieur en 2014 et au même coût approximatif. M. Allart avait d’ailleurs informé le docteur Laverdière de ses ressources financières limitées. [ 30 ] En conséquence, le Tribunal ne peut rendre un jugement favorable à M.
Allart, car sa situation de santé nécessitait l’extraction des dents, de façon immédiate et qu’il y a consenti par ses visites échelonnées sur plusieurs semaines. Une entente spécifique sur le traitement prodigué et son coût est intervenu en cours de route pour confirmer cette orientation. POUR CES MOTIFS, LA COUR REJETTE la réclamation de monsieur Gérard Allart; LE TOUT , sans frais de justice. _________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2018
Loading document…