2017 QCCQ 6993, 2017 QCCQ 6993
Opinion
Royal Lepage Le Carrefour c. Prévost 2017 QCCQ 6993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-235082-164 DATE : Le 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROYAL LEPAGE LE CARREFOUR Demanderesse c. CLAUDE PRÉVOST, NOTAIRE Défenderesse -et- HOSTELLERIE DES TROIS TILLEULS INC.
Mise en cause -et- LOUIS DANAIS Tiers mis en cause forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une opposition à l’intervention forcée pour mise en cause présentée par le tiers mis en cause forcée Louis Danais au motif d’absence de lien de droit. [ 2 ] L’Hostellerie des Trois Tilleuls Inc., demanderesse en intervention allègue que Louis Danais a agi comme courtier pour la vente de l’immeuble entre Trois Tilleuls et 9174-1827 Québec Inc., une compagnie liée à qui l’immeuble vendu a été transféré. [ 3 ] Danais admet avoir reçu des sommes d’argent qui totaliseraient 24 000 $ non pas de l’Hostellerie mais d’une compagnie liée 9250-4950 Québec Inc. pour des services étrangers à la vente de l’immeuble d’où l’absence de lien de droit. [ 4 ] L’Hostellerie allègue que ces montants consentis par la compagnie liée étaient en fait des avances sur la commission qui devait lui être payé advenant la vente de l’immeuble.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] L’opposition à l’intervention forcée pour mise en cause est-elle bien fondée? ANALYSE [ 6 ] La demande principale Royal Lepage réclame le paiement d’une somme de 31 043,25 $ de commission du notaire Claude Prévost qui aurait omis de retenir la commission de courtier conformément aux instructions de la demanderesse. [ 7 ] Selon les allégations de l’intervention forcée, c’est Louis Danais qui aurait à
titre de courtier de Royal Lepage transmis une facture à l’Hostellerie pour le paiement d’une commission de 31 043,25 $ pour la vente d’un immeuble. [ 8 ] En plus d’argumenter l’absence de lien de droit, Danais, défendeur en intervention forcée plaide que le rejet de la demande d’intervention forcée ne causerait aucun préjudice aux parties puisque c’est Me Claude Prévost, notaire, qui est poursuivi et que pour une saine administration de la justice le litige entre Hostellerie et Danais devrait faire l’objet d’un débat distinct. [ 9 ] Le Tribunal doit effectivement veiller à ce qu’une
partie étrangère à un litige ne soit pas impliquée malgré elle dans un débat qui ne la concerne pas. [ 10 ] L’article 184 C.p.c. précise la nature des interventions volontaires ou forcées. 184. L’intervention est volontaire ou forcée. Elle est volontaire lorsqu’une personne qui a un intérêt dans une instance à laquelle elle n’est pas
partie ou dont la participation est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une
partie incapable, intervient comme
partie à l’instance. Elle l’est aussi lorsque la personne demande à intervenir dans le seul but de participer au débat lors de l’instruction.
Elle est forcée lorsqu’une
partie met un tiers en cause pour qu’il intervienne à l’instance afin de permettre une solution complète du litige ou pour lui opposer le jugement; elle est aussi forcée si la
partie prétend exercer une demande en garantie contre le tiers. [ 11 ] Dans Simon Jacques c.
Les pétroles Therrien Inc. et al [1] , le juge Bernard Godbout après avoir révisé la jurisprudence sur cette question décide que l’article 184 C.p.c. retient maintenant le critère de nécessité pour la seule intervention volontaire, mais l’écarte définitivement dans le cas de l’intervention forcée qui doit seulement être motivée par le besoin de « permettre une solution complète du litige ou pour lui (le tiers) opposer le jugement ». [ 12 ] Dans la présente instance, le litige est essentiellement une question de commission versée ou non à Royal Lepage. [ 13 ] Royal Lepage réclame la commission qui lui serait due suite au travail de son courtier, en l’occurrence Monsieur Louis Danais. [ 14 ] Selon les allégations de l’intervention forcée Louis Danais aurait transmis une facture de commission sans égard aux avances reçues par la demanderesse en intervention forcée l’Hostellerie, qui de son côté, réfère à des courriels échangés entre Louis Danais et l’Hostellerie qui semblent traiter de la question de la commission. [ 15 ] Sans pour autant se prononcer sur le bien-fondé en faits et en droit de ces allégations, il n’en demeure pas moins que l’implication de Monsieur Danais avec l’Hostellerie des Trois Tilleuls, son président Monsieur David Sepulchre ou une de ses compagnies liées sera abordée et pourrait vraisemblablement mettre en lumière des faits importants pour le litige. [ 16 ] Aussi, le Tribunal conclut que l’Hostellerie des Trois Tilleuls a établi que la mise en cause forcée de Louis Danais permettra une solution complète du litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’opposition de Louis Danais à l’acte d’intervention forcée pour mise en cause de Hostellerie des Trois Tilleuls Inc. avec frais. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. M e Danielle Roy, représenté par M e Jean-François Soucy Avocate de la demanderesse M e Daniel L’Africain Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L. Avocat de la défenderesse M e Ugo Brisson Lamarre Linteau & Montcalm Avocat de la mise en cause Hostellerie des Trois Tilleuls Inc. M e Ian Britt Cayer Ouellette & Associés, avocats Avocat du tiers mis en cause Date d’audience : 12 juin 2017
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