2010 QCCQ 4285, 2010 QCCQ 4285
Opinion
Mascouche (Ville de) c. Girard 2010 QCCQ 4285 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-006009-075 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE MASCOUCHE,
Partie demanderesse c. LUC GIRARD,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Mascouche réclame 2 116,15 $ du défendeur, Luc Girard, pour les dommages occasionnés à un lampadaire survenus à la suite de la chute d'un arbre. QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] Les dommages occasionnés au lampadaire de la ville ont-ils été causés par la chute de l'arbre appartenant au défendeur?
LES FAITS: [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants: [ 4 ] La demanderesse réclame 2 116,15 $ du défendeur, alléguant qu'un arbre situé sur sa propriété est tombé et a endommagé un lampadaire de la municipalité. [ 5 ] La représentante de la demanderesse qui a témoigné lors de l'audition ne s'est jamais rendue sur les lieux au moment des événements et produit en preuve trois photographies. [ 6 ] Elle soutient qu'à l'aide de ces photographies, le Tribunal sera en mesure de retenir la responsabilité du défendeur. [ 7 ] Sur ces photographies, il est permis de constater la situation des lieux, mais plusieurs heures après le sinistre. [ 8 ] En effet, nous pouvons voir que du bran de scie est présent à certains endroits dans le gazon sur le terrain du défendeur. [ 9 ] Le lampadaire, situé à proximité de l'entrée asphaltée du défendeur, est dénudé de son recouvrement supérieur. [ 10 ] Le contremaître, responsable des travaux publics de la municipalité, n'est pas présent à l'audience.
En fait, il n'y a aucun autre témoin pour corroborer directement ou indirectement les allégués de la demanderesse. [ 11 ] Le défendeur témoigne à l'effet qu'à son retour du travail un vendredi, il a constaté que de forts vents avaient endommagé plusieurs arbres dans ce secteur.
Un arbre est tombé chez lui, mais également plusieurs arbres chez les voisins. [ 12 ] Il a immédiatement contacté la demanderesse et reçu comme réponse que les responsables de la municipalité n'avaient pas le temps et n'avaient personne de disponible pour s'y rendre ce vendredi en fin d'après-midi. [ 13 ] Ce n'est que le lundi matin qu'un responsable des travaux publics s'est rendu sur les lieux et que le lendemain que l'électricien a interrompu le courant. [ 14 ] Le défendeur explique qu'il a fait procéder à la coupe de l'arbre tombé chez lui.
Il démontre que l'arbre n'avait pas une longueur suffisante pour se rendre au lampadaire en question. Il explique les dommages survenus au lampadaire par deux arbres du voisin qui, eux, avaient une longueur suffisante pour l'endommager. [ 15 ] La défense tient donc sur le fait que l'arbre ayant causé les dommages n'est pas celui qui était situé sur sa propriété. LE DROIT APPLICABLE: [ 16 ] La demanderesse appuie son recours sur les principes généraux de responsabilité civile.
[ 17 ] À cet effet, nous pouvons lire à l'
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. «Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 18 ] Il importe de reproduire ici les propos du juge Rivard, dans l'affaire Œuvre des terrains de jeux de Québec c. Cannon [1] : « Le plus sûr critère de la faute, dans des conditions données, c'est le défaut de prudence et de cette attention moyennes qui marquent la conduite d'un bon père de famille; en d'autres termes, c'est l'absence des soins ordinaires qu'un homme diligent devrait fournir dans les mêmes conditions.
Or, cette somme de soins varie selon les circonstances, toujours diverses, de temps, de lieux et de personnes .» [ 19 ] Aussi, dans l'arrêt Ouellet c. Cloutier [2] de la Cour suprême du Canada, le juge Taschereau a qualifié, en ces mots, le devoir de prévisibilité de la personne prudente: « Il se peut qu'il était possible qu'un accident semblable arriva. Mais ce n'est pas là le critère qui doive servir à déterminer s'il y a eu oui ou non négligence. La Loi n'exige pas qu'un homme prévoit tout ce qui est possible.
On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu'il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. Exiger davantage et prétendre que l'homme prudent doive prévoir toute possibilité quelque vague qu'elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique. » [ 20 ] Dans Ouellette Motor Sales Ltd. c.
Standard Tobacco Co. [3] , le juge Pratte a précisé: « À ce sujet, il convient de rappeler que le "bon père de famille" n'est pas l'homme qui prévoit toujours tous les obstacles susceptibles de se dresser entre lui et l'accomplissement de son devoir, et qui ne manque jamais d'être en état de les vaincre; c'est celui dont la prudence est à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles et qui, pour empêcher que ceux-ci ne se réalisent, prend les mesures qu'il est raisonnable d'adopter dans les circonstances, eu égard aux difficultés que leur adoption peut présenter et à l'importance de l'intérêt qu'il a à sauvegarder.»
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 21 ] Pour décider de la question en litige, le Tribunal doit être convaincu selon la balance des probabilités que les dommages occasionnés au lampadaire de la ville l'ont été par l'arbre, propriété du défendeur. Aucune preuve concrète n'a été présentée à cet effet. [ 22 ] Le Tribunal conclut qu'il y a absence de preuve appuyant la thèse de la
partie demanderesse. [ 23 ] Au surplus, il est évident, même à la consultation des photographies, que la coupe de l'arbre du défendeur a laissé du bran de scie sur la
partie gazonnée située de l'autre côté de l'entrée asphaltée. [ 24 ] La preuve ne démontre pas qu'il y a présence significative de brand de scie de l'autre côté de l'entrée à proximité du lampadaire. [ 25 ] Le Tribunal a une preuve très convaincante que les dommages ont été occasionnés par l'arbre d'un voisin et non celui du défendeur. [ 26 ] Le Tribunal rappelle les principes applicables de la prépondérance de preuve et notamment les articles suivants du Code civil du Québec . 2803. «Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» 2804.
«La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 27 ] Le Tribunal rejette donc la réclamation de la demanderesse. [ 28 ] Quant aux frais réclamés par le défendeur, ils sont accessoires et ne peuvent être recevables, non plus. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] REJETTE la réclamation. [ 31 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur. [ 32 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur ses frais de contestation au montant de 85$. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 21 avril 2010
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