2014 QCCQ 7965, 2014 QCCQ 7965
Opinion
Protection de la jeunesse — 14673 2014 QCCQ 7965 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 110-41-000315-102 DATE : 27 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents JUGEMENT JW 0127 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 30 avril 2013 et valable jusqu'au 30 avril 2014. [ 2 ] À l'audience, la mère est présente alors que les enfants sont représentés par procureure. [ 3 ] La requête est présentée par la mère des enfants qui demande que ceux-ci réintègrent son milieu familial. Les parties ont consenti au dépôt de différents rapports pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. Elles ont aussi convenu d'acquiescer à la demande de la mère.
Toutefois, les modalités de réintégration ont été proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse et acceptées par les autres parties.
Ainsi, la requérante demandait une réintégration immédiate des enfants dans son milieu familial alors que les parties ont convenu d'une réintégration progressive, selon des modalités propres à chaque enfant telles qu'elles apparaissent au rapport psychosocial complémentaire daté du 4 février 2014, avec les modifications apportées à l'audition. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, les enfants ont été confiés en famille d'accueil. [ 6 ] Dans ce milieu, on constate que les enfants présentent des problèmes de comportement liés principalement au respect des consignes et à un langage et des comportements sexués. [ 7 ] Le 1 er juillet dernier, à la demande de la famille d'accueil, on doit procéder au changement de la famille d'accueil pour les enfants X et Y.
Quant à Z, il est demeuré dans la même famille d'accueil, un bon lien s'étant établi entre l'enfant et les responsables de la famille. [ 8 ] L'enfant X s'est plainte d'avoir été abusée sexuellement par le transporteur du Centre jeunesse. Une enquête a permis de constater que la plainte de l'enfant était fondée et des accusations criminelles ont été portées contre cet individu. [ 9 ] Les visites dans le milieu familial maternel se déroulent bien.
La mère a réalisé la nécessité de s'engager dans un processus de changement quand elle a constaté qu'un hébergement à long terme des enfants en famille d'accueil était envisagé. Elle s'implique dans un suivi en psychologie et est à l'écoute des interventions. Au cours des derniers mois, elle aurait été constante dans son attitude et dans son cheminement de telle sorte que la réintégration des enfants dans son milieu familial peut maintenant être envisagée. [ 10 ] Le père ne s'est pas manifesté depuis novembre dernier.
Il avait alors refusé de transmettre ses coordonnées à l'intervenante qui tentait, dans une conversation téléphonique, de connaître son intérêt pour s'impliquer auprès des enfants. Il n'a pas eu de contact avec ses enfants depuis le 22 mars 2013.
[ 11 ] L’ensemble de la preuve justifie le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante et dont ont convenu les parties en début d'audition. [ 12 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt des enfants. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête telle que modifiée à l'audience; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE la réintégration progressive de X afin qu'au 1 er juin 2014 , elle soit confiée à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que madame A participe activement aux mesures proposées; [ 18 ] ORDONNE que madame A continue de bénéficier de services en lien avec ses difficultés personnelles; [ 19 ] ORDONNE que la famille bénéficie d'un suivi éducatif à l'externe, tant que jugé nécessaire; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent état à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement significatif dans leur situation; [ 21 ] ORDONNE que X bénéficie de tous les services de santé et services sociaux requis par son état; [ 22 ] ORDONNE que les professionnels agissant auprès de X puissent transmettre à la Directrice de la protection de la jeunesse toutes les informations pertinentes à la situation de l'enfant; [ 23 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre l'enfant et le père, monsieur B soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant leur supervision, tant que jugée nécessaire; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et monsieur C soient déterminés par la Direction de la protection de la jeunesse, incluant leur supervision, tant que jugée nécessaire; [ 25 ] ORDONNE à la mère de respecter les modalités de contacts de l'enfant avec monsieur C, lesdites modalités étant déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 novembre 2014; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. [ 28 ] Le tout sans frais. _____________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Martine Paradis Procureure de la D.P.J. Me Sonia Pinel Procureure de l’enfant Me Hugo Caissy Procureur de la mère Date d’audience : 18 février 2014
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