2014 QCCQ 9053, 2014 QCCQ 9053
Opinion
Philion Leblanc Beaudry, Avocats, s.a. c. 9204-4809 Québec inc. 2014 QCCQ 9053 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-067993-139 DATE : 3 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ PHILION LEBLANC BEAUDRY, AVOCATS S.A.
Demanderesse c. 9204-4809 QUÉBEC INC. et JEAN-FRANÇOIS DUMAIS Défendeurs __________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN SCISSION D'INSTANCE (Art. 273.1 C.p.c.) __________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, monsieur Jean-François Dumais (monsieur Dumais), présente une requête en scission d'instance. [ 2 ] La demanderesse, Philion Leblanc Beaudry, avocats S.A. (Philion Leblanc Beaudry), fait timbrer le 26 juillet 2013 une requête introductive d'instance par laquelle elle réclame conjointement et solidairement aux défendeurs, 9204-4809 Québec inc. (9204) et monsieur Dumais, 31 984,74 $ pour honoraires et déboursés en raison de services juridiques rendus, selon elle aux deux parties défenderesses. [ 3 ] Dans sa requête introductive d'instance, elle mentionne que 9204 est une corporation légalement constituée selon la
Loi sur les compagnies
Partie 1A, oeuvrant dans le domaine des galeries d'art et magasins de fournitures pour artistes. [ 4 ] Elle ajoute que monsieur Dumais est l'un des administrateurs de 9204.
Elle affirme qu'elle a rendu des services juridiques aux défendeurs et que plusieurs factures ont été émises en conséquence. [ 5 ] À l'audience, l'avocate de Philion Leblanc Beaudry confirme qu'aucun mandat écrit n'a été présenté et signé par un représentant de 9204 et monsieur Dumais. [ 6 ] Monsieur Dumais, par l'entremise de ses avocats, requiert la scission d'instance parce qu'il soutient qu'il n'y a pas de lien de droit entre lui et Philion Leblanc Beaudry, n'ayant en aucun moment consenti à payer les honoraires et déboursés extrajudiciaires impliquant 9204. [ 7 ] Monsieur Dumais considère qu'il est dans l'intérêt de la justice qu'en premier lieu le débat soit tranché, à savoir s'il a à quelque moment que ce soit consenti ou non à payer des honoraires et déboursés extrajudiciaires pour les services rendus par Philion Leblanc Beaudry. [ 8 ] Lors de l'audition de la requête présentée par monsieur Dumais, l'avocat de 9204, Me Carl Huard, dépose au dossier l'interrogatoire de la part de la défense de Me Gilles Grenier, l'avocat ayant rendu les services juridiques dans le cadre de ce qui est
débattu en l'instance. Me Grenier œuvre chez Philion Leblanc Beaudry. [ 9 ] L'interrogatoire avant défense a été tenu le 26 septembre 2013. C'est Me Huard qui a fait cet interrogatoire et Me Catherine- Sarah Bouffard-Larouche a agi pour Philion Leblanc Beaudry. [ 10 ] Dans cet interrogatoire, Me Huard pose les questions suivantes à Me Grenier qui répond ce qui suit [1] : […] Q. O.K. Est-ce qu'il y a eu, à un moment ou à un autre, une convention d'honoraires écrite de convenue avec les défendeurs? R. Écrite, non. Q. D'accord.
Est-ce que vous avez entrepris des recours au nom de monsieur Jean-François Dumais ou agi dans le cadre de procédures dirigées directement contre monsieur Jean-François Dumais personnellement? R. Directement, non. Q. D'accord. R. Ce n'est pas lui qui était… c'est-à-dire, non, c'est… Attendez, je vais juste vérifier. Il était dans une procédure, mais je ne le représentais pas lui personnellement, Alex Rahmi et autres, là, contre une vingtaine de personnes, une douzaine de personnes.
Lui il était dans ça, mais je ne le représentais pas lui personnellement. […] [ 11 ] Peu de temps après cet interrogatoire, soit le 15 octobre 2013, Philion Leblanc Beaudry signifie à Me Huard une requête introductive d'instance amendée dans laquelle elle ajoute les paragraphes 4a). et 4b). : […] 4a).
Plus particulièrement, la demanderesse, par l'entremise de son associé Me Gilles Grenier, a été requis par le défendeur Jean- François Dumais personnellement pour rendre des services juridiques à Messieurs Yvan Cloutier et Dany Bussières et Madame Aline Richer, en partenariat avec Me Marc-Aurèle Racicot, services juridiques pour lesquels le défendeur Jean-François Dumais s'obligeait personnellement à leur paiement; 4b).
Par la suite, le défendeur a requis de la demanderesse qu'elle facture ses honoraires à la défenderesse, ce à quoi la demanderesse a acquiescé sans jamais néanmoins décharger le défendeur de ses obligations de paiement envers elle; […] [ 12 ] Le 22 juillet 2014, le cabinet d'avocats Hickson Noonan est substitué à Rivard Fournier, où œuvre Me Carl Huard, à
titre de procureurs du défendeur, monsieur Dumais. Rivard Fournier demeure la firme d'avocats représentant 9204. [ 13 ] Lors de l'audition sur la requête pour scission d'instance, Me Huard informe le Tribunal que 9204 ne conteste pas la requête présentée par monsieur Dumais. [ 14 ] Par ailleurs, celle-ci est contestée par Philion Leblanc Beaudry. LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Y a-t-il lieu d'accueillir la requête en scission d'instance présentée par le défendeur, monsieur Dumais, pour les motifs invoqués dans sa requête?
ANALYSE [ 16 ] La requête de monsieur Dumais est basée sur l'article 273.1 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 273.1. Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l'instance. L'instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge, sauf décision contraire du juge en chef. [ 17 ] Le 29 octobre 2012, le juge André Prévost, J.C.S. a rendu un jugement dans l'affaire 6384366 Canada inc . c. Giancristofaro- Malobabic [2] où il a eu à trancher un débat relatif à une demande de scission d'instance.
Il écrit ceci sur les paramètres à suivrent dans le cadre d'une telle requête : […] 26 Le langage utilisé dans ces dispositions laisse une large discrétion au juge appelé à les appliquer. Contrairement à leur version antérieure, celle datant de 1996, la scission d'instance n'est plus limitée aux seuls recours en responsabilité civile, ni considérée comme un moyen exceptionnel. Aussi, elle ne se limite plus à la disposition de la responsabilité, à la première étape, et aux dommages, à la seconde.
27 L'unicité de l'instance demeure néanmoins la règle et il appartient à la
partie qui demande la scission d'instance de convaincre le tribunal qu'elle aura, notamment, l'avantage d'abréger l'audition et d'en réduire les coûts sans qu'une
partie ne soit privée de faire valoir ses droits 4 . 28 Les critères appliqués par les tribunaux à cet égard ont été énumérés par le juge Noël dans Realsearch inc. c. Valone Kone Brunette Ltd. 5 .
Ce sont : 1) la simplicité relative des questions à débattre lors de la première étape; 2) la mesure dans laquelle les questions à juger dans la première étape sont étroitement liées à celles qui seraient abordées dans la seconde; 3) la question de savoir si la décision qui sera rendue à l'issue de la première étape est susceptible de mettre fin à tout le litige, à limiter la portée des questions à débattre dans la seconde ou à augmenter sensiblement les chances d'en arriver à un règlement; 4) la mesure dans laquelle les parties ont déjà consacré des ressources à l'ensemble des questions en litige; 5) la date retenue pour le procès et les risques de délais; 6) tout avantage que la scission est susceptible de procurer aux parties ou tout préjudice qu'elles risquent de subir; 7) la question de savoir si la requête est présentée de consentement ou si elle fait l'objet d'une contestation. […] (Références omises) (Reproduction intégrale) [ 18 ] Le Tribunal va maintenant appliquer ces principes aux faits dans la présente affaire. [ 19 ] Au paragraphe 5 de sa requête, monsieur Dumais soutient qu'il ne doit aucune somme à la demanderesse puisque « contrairement aux prétentions de cette dernière, il ne s'est jamais engagé personnellement à acquitter les frais et les honoraires extrajudiciaires de la demanderesse facturés à 9204; ». [ 20 ] Il affirme qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'instance soit scindée afin qu'il soit déterminé dans un premier temps, et à court terme, s'il a ou non pris quelque engagement que ce soit auprès de Philion Leblanc Beaudry l'obligeant à payer les honoraires et déboursés extrajudiciaires relatifs aux dossiers impliquant 9204. [ 21 ] Tel qu'il appert de l'interrogatoire avant défense de Me Gilles Grenier, cité en
partie plus haut, Philion Leblanc Beaudry n'a jamais représenté monsieur Dumais personnellement dans quelque litige que ce soit. [ 22 ] Par ailleurs, ce cabinet d'avocats soutient, par l'entremise de l'avocate le représentant lors de l'audition, que monsieur Dumais s'est engagé verbalement à payer les honoraires et déboursés extrajudiciaires de 9204. [ 23 ] Le jugement rendu par le juge Prévost, cité plus haut, précise que le Tribunal a une large discrétion pour l'application de l'article 273.1 C.p.c. à la suite des amendements qui ont été apportés au Code de procédure civile.
Chaque cas étant un cas d'espèce. [ 24 ] Selon les critères cités par le juge Prévost, le Tribunal conclut que la question à débattre lors de la première étape, s'il y a scission de l'instance, est simple. En effet, il s'agit de déterminer si oui ou non monsieur Dumais s'est engagé personnellement à payer les honoraires et déboursés extrajudiciaires facturés par Philion Leblanc Beaudry pour le travail professionnel fait en regard de 9204. [ 25 ] Les avocats représentant monsieur Dumais lors de l'audition soulignent qu'il est lieu de tenir compte des articles 4.1 et 4.2 C.p.c. : 4.1.
Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. [ 26 ] Le Tribunal conclut à la suite des représentations faites par les avocats de chacune des parties au litige qu'il y a lieu d'accueillir la requête en scission d'instance, notamment afin de respecter la règle de la proportionnalité énoncée à l'article 4.2 C.p.c. [ 27 ] En effet, la question à déterminer dans le cadre de la première étape est liée étroitement à celles qui seront abordées dans la seconde, à savoir qui s'est engagé à payer les honoraires et déboursés extrajudiciaires de Philion Leblanc Beaudry, soit 9204 ou celle-ci et monsieur Dumais. [ 28 ] Si monsieur Dumais n'est pas lié au paiement des sommes requises par Philion Leblanc Beaudry, cela lui évitera d'avoir à se
défendre dans le cadre d'un litige qui s'annonce pour être d'une durée plus longue qui celui le concernant relativement à son engagement ou non de payer les factures produites par Philion Leblanc Beaudry. [ 29 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la requête en scission d'instance présentée par monsieur Jean-François Dumais est bien fondée en fait et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête du défendeur, monsieur Jean-François Dumais, en scission d'instance; ORDONNE que le litige entre la demanderesse, Philion Leblanc Beaudry, avocats S.A., et le défendeur, monsieur Jean-François Dumais, pour déterminer si celui-ci s'est engagé au paiement des sommes réclamées par la demanderesse conjointement et solidairement avec 9204-4809 Québec inc. soit disposé en premier lieu afin de statuer sur l'existence d'un lien de droit entre la demanderesse et le défendeur Jean-François Dumais; ORDONNE , le cas échéant, que la question de la quotité des sommes dues à la demanderesse soit tranchée dans un second temps; REQUIERT que les parties au litige communiquent lors de la deuxième semaine du mois de septembre 2014 avec le juge coordonnateur adjoint à la Chambre civile de la Cour du Québec, l'honorable Charles G.
Grenier, afin de fixer la date du procès dans cette instance scindée, et ce, pour la première
partie devant être débattue relativement au défendeur, monsieur Jean-François Dumais, LE TOUT avec dépens, la présente requête ayant été contestée par la demanderesse. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
M e Catherine-Sarah Bouffard-Larouche, avocate PHILION LEBLANC BEAUDRY, AVOCATS S.A. Casier n o 121 Procureurs de la demanderesse M e William Noonan, avocat Me Frédéric Desgagné, avocat HICKSON NOONAN, AVOCATS Casier n o 2 Procureurs du défendeur Jean-François Dumais M e Carl Huard, avocat RIVARD FOURNIER Casier n o 61 Procureurs de la défenderesse 9204-4809 Québec inc. Date d'audience: 26 août 2014
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