2016 QCCQ 18492, 2016 QCCQ 18492
Opinion
Protection de la jeunesse — 169398 2016 QCCQ 18492 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-030219-158 DATE : March 8, 2016 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2001 [Social Worker 1], in her capacity as person duly authorized by the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres applicant - and - A , the mother - and - B , the father respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on March 8 th , 2016 [ 2 ] The Court is seized in conformity with
section 38 of the Youth Protection Act with a demand that the security or development of X (14 ans) be declared to be in danger for the reasons alleged in paragraph 3 of the motion. [ 3 ] The Director of Youth Protection is recommending that X be entrusted to the care of his father and that the contact between the mother and X be suspended until deemed appropriate by DYP and treating professionals, in consultation with X and his wishes with aid, counsel and assistance for a period of one (1) year and that measures be applied in order to correct the situation, as appears in the Court record. CONTEXT AND ANALYSIS OF THE EVIDENCE
[ 4 ] L’adolescent vit depuis 2012 avec son père. Il a trois sœurs majeures et une d’entre elles vit avec eux. [ 5 ] Le père et la mère ont une relation conflictuelle. Le 29 septembre 2015, un jugement de divorce est prononcé. [ 6 ] La séparation et le divorce sont à l’image de la vie commune du couple, remplis d’animosité de rancœur et de conflits tel qu’en fait foi le jugement de divorce prononcé par la juge Dévito. [ 7 ] Au moment de la séparation en 2012 l’adolescent vit auprès de sa mère. En septembre 2012, alors que la mère vit une dépression sévère, elle prend une dose importante d’antidépresseurs.
Depuis il vit avec son père. [ 8 ] Au départ, l’adolescent voit sa mère une fin de semaine par mois du jeudi au dimanche soir. Pendant ce temps, la situation demeure extrêmement malsaine pour les parents. Ils s’accusent mutuellement et portent plainte à la police.
Les deux parents semblent si préoccupés à détruire l’autre qu’ils en oublient le bien-être de X. [ 9 ] Lors des visites de X chez sa mère, la situation est tendue, plusieurs conflits surviennent, leur relation se dégrade au point où depuis juillet 2015 l’adolescent ne parle plus à sa mère et ne veut plus aucun contact avec elle. [ 10 ] À cette époque, la mère persiste à vouloir continuer à communiquer avec X, elle lui envoie plusieurs messages textes culpabilisants et inappropriés. [ 11 ] La situation a un impact certain sur l’adolescent tant au niveau scolaire que comportemental.
L’adolescent a de la difficulté à contrôler ses émotions et sa colère. [ 12 ] L’adolescent a un discours mature, il manifeste vouloir obtenir de l’aide au niveau psychosocial, mais craint que tout cela ne soit encore qu’une source de conflits supplémentaires entre les parents. [ 13 ] La détresse de X est manifeste, il indique se sentir seul dans sa situation et ne pas avoir personne à qui parler. Il s’isole et vit un stress intense. [ 14 ] Depuis l’intervention de la Directrice, les parents ont fait de grands progrès.
Ils reconnaissent que les conflits sont persistants et importants entre eux et que cela se répercute directement sur leur fils. Ils sont maintenant d’accord avec le fait que X reçoive une aide psychologique complètement confidentielle à laquelle ils n’ont pas accès. D'ailleurs, le Tribunal note que X a déjà pu bénéficier de plusieurs sessions de thérapie et constate que cela est bénéfique pour l’adolescent.
L’adolescent manifeste son désir de poursuivre sa thérapie et les parents sont en accord. [ 15 ] Quant aux contacts mère-fils, la mère fait preuve de beaucoup d’amour et de courage et admet que pour le moment il dans le meilleur intérêt de son fils que les contacts entre eux soient suspendus, elle espère une reprise éventuelle et veut être aidée en ce sens. [ 16 ] Cette reprise doit être encouragée, mais dans des circonstances qui permettront à l’adolescent d’évoluer à son rythme en l’absence de pression et de conflit de loyauté.
Pour ce faire tous doivent travailler ensemble incluant le père qui doit supporter son fils dans une éventuelle reprise de contact avec la mère et surtout qu’il s’abstienne de tout propos ou sous-entendus malveillants à l’endroit de la mère. [ 17 ] L’ensemble des parties reconnaît les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 18 ] Le Tribunal ne doute pas de l’amour des parents pour X cependant, force est de constater qu’ils sont toujours envahis par leurs conflits et qu’ils ont besoin de l’aide de la Directrice pour permettre à X de pouvoir aimer ses deux parents sans gêne ni conflit de loyauté et de lui permettre d’évoluer à l’abri de leurs rancunes personnelles. [ 19 ] Quoique les progrès soient positifs, le Tribunal estime que la situation de l’adolescent est fragile, particulièrement à cette étape de sa vie où les sentiments et les émotions sont déjà difficiles à gérer.
Il doit pouvoir évoluer dans un milieu sans conflit ou crainte de conflit potentiel et sans culpabilité. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 20 ] GRANTS the motion; [ 21 ] DECLARES that the security and development of the adolescent , X, are en danger within the meaning of the Youth Protection Act ; AND PURSUANT OF THE POWERS GRANTED UNDER
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT, THE COURT: [ 22 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to the care of his father; [ 23 ] ORDERS that all direct and indirect contact (including text messages and e-mails) be suspended between the mother and the adolescent as well as between the adolescent and his mother until deem appropriate by the Director of Youth Protection and treating professionals, in consultation with the adolescent and his wishes; [ 24 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that in the case of an emergency, the Director of Youth Protection will allow the adolescent to communicate with the mother, taking into account the adolescent's wishes [ 25 ] RECOMMENDS that the adolescent receive individual and confidential counselling; [ 26 ] ORDERS that both parents collaborate with the Director of Youth Protection, including respecting Court order;
[ 27 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the family for a period of one (1) year; [ 28 ] RECOMMENDS that there is no discussion concerning the court hearings or the conflict between the parents and the sibling in the presence of the adolescent; [ 29 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother agree for the adolescent to travel with his father if shown in advance a print of the itinerary of the travelling; [ 30 ] THE WHOLE for a period of one (1) year; [ 31 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary.
SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Sym Davis Attorney for the applicant M e Martine Bourdeau Attorney for the child Judgment rendered orally on March 8 th , 2016 AMO/ce
Loading document…