2021 QCCA 611, 2021 QCCA 611
Opinion
Thomassin c. R. 2021 QCCA 611 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003780-207 (200-73-006452-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PHILIPPE THOMASSIN Me ALAIN DUMAS (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SAMUEL MONFETTE-TESSIER (Service des poursuites pénales du Canada) En appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2020 par l'honorable Rachel Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence déférée à la formation 2. Avoir engagé un étranger qui n’était pas autorisé à occuper cet emploi (art. 124(1)
c) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ) (9 chefs) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 34 Observations de Me Dumas; Échanges entre la Cour et Me Dumas; Me Dumas poursuit ses observations; 9 h 56 Observations de Me Monfette-Tessier; Échanges entre la Cour et Me Monfette-Tessier; Me Monfette-Tessier poursuit ses observations; 10 h 18 Réplique de Me Dumas; 10 h 24 Suspension; 10 h 30 Reprise; 10 h 30 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 36 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande l’autorisation de se pourvoir contre une peine prononcée le 17 juillet 2020 par l’honorable Rachel Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec, laquelle impose un sursis de sentence accompagné d’une ordonnance de probation d’une durée de 18 mois, d’effectuer 200 heures de travaux communautaires à l’intérieur d’un délai de 12 mois et de verser un don de 10 000 $ au bénéfice du Service d’aide à l’adaptation des immigrants de Québec [1] . [ 2 ] L'appelant ne nous convainc pas que la juge a erré en minimisant l’importance de la preuve qu’il voulait lui présenter et en rejetant sa demande de réouverture d’enquête.
Il lui reproche d’avoir appliqué de façon trop stricte les critères applicables à la réouverture de l’enquête. [ 3 ] Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la pertinence de cette preuve était loin d’être manifeste étant donné qu’elle n’ajoutait rien à celle présentée lors des observations sur la peine. Le fait que les difficultés de recrutement et de rétention du personnel se sont empirées en raison de la pandémie n’a pas pu affecter rétroactivement la situation telle qu’elle était au moment des infractions trois ans plus tôt.
De même, les affirmations du premier ministre voulant que les problèmes de recrutement et de rétention existaient depuis longtemps n’auraient rien ajouté à la preuve déjà présentée, qui ne faisait pas l’objet de débat et qui, de toutes façons, a bien été tenue en
compte par la juge. La problématique liée à la pénurie de main-d’œuvre dans les résidences pour personnes âgées a été amplement discutée en première instance. En outre, l’appelant a témoigné à ce sujet lors de l’audition et a soumis un document préparé par l’Institut de la statistique du Québec qui fait état de ce problème et sur lequel son avocat s’est appuyé en plaidoirie.
Ainsi, considérant les autres éléments de la preuve présentée, cette « additionnelle » preuve n’aurait rien ajouté à l’analyse à laquelle devait se plier la juge, et ne pouvait raisonnablement influer sur le résultat. * * * [ 4 ] Ensuite, l’appelant ne nous convainc pas que la juge a erré en considérant la vulnérabilité des travailleurs étrangers comme un facteur aggravant, puisque ces derniers ne seraient pas des victimes, mais auraient plutôt bénéficié des crimes, et en mettant un trop fort accent sur les principes de dénonciation et de dissuasion générale.
L’appelant a tort. [ 5 ] D’abord, la juge ne qualifie pas ces travailleurs étrangers de « victimes ». Son commentaire à leur égard est le suivant :
Malgré l’absence d’exploitation, il y a lieu de considérer que les travailleurs étrangers n’en demeurent pas moins des personnes vulnérables qui n’ont aucun statut légal au Canada et qui ne bénéficient d’aucune des protections découlant de la loi. [ 6 ] La juge souligne, à juste titre, que bien que ces travailleurs ont pu recevoir le même salaire que les autres employés, leur statut les mettait dans une catégorie qui les défavorisait puisqu’ils ne pouvaient bénéficier des protections offertes aux autres employés, tels les protections ou recours en cas de blessures, perte d’emploi, maladie ou autres.
De plus, en travaillant illégalement pour l’appelant, ces travailleurs ont perdu leur statut légal de visiteur. La juge n’a donc pas erré lorsqu’elle écrit que ces travailleurs étaient des personnes vulnérables et en considérant cela à
titre de facteur aggravant plutôt que comme facteur atténuant [2] . [ 7 ] L’appelant ne nous convainc pas non plus que la juge de première instance a erré dans l’application des critères exigés pour accorder l’absolution inconditionnelle. [ 8 ] La juge pouvait, si elle considérait qu’il y allait de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public que, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement [3] .
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure d’exception, l’absolution ne peut être accordée que si ces deux conditions sont satisfaites. [ 9 ] Quant à la première, l’appelant soutient qu’une condamnation va mettre un terme à sa licence d’entrepreneur général alors que, selon la preuve nouvelle versée au dossier de la Cour, il lui reste encore deux grands projets de construction à réaliser pour le bénéfice de son entreprise. Il est d’avis que cette preuve apporte un élément crucial quant au critère de l’intérêt véritable justifiant l’obtention d’une absolution inconditionnelle.
Le cœur de cette question réside donc au niveau des répercussions d’un casier judiciaire sur la situation professionnelle de l’appelant. [ 10 ] Cette première condition n’est pas remplie. Premièrement, il est acquis que la seule possibilité théorique ou hypothétique d’un préjudice professionnel ne suffit pas à démontrer l’intérêt véritable de l’accusé à l’obtention d’une absolution [4] . Or, l’appelant n’a pas démontré que sa condamnation à des infractions à la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [5] mènera à la suspension ou à la révocation de son
titre de répondant de la licence en question. [ 11 ] Ensuite, l’appelant a témoigné qu’une autre personne, son neveu, pourrait le remplacer dans son rôle de répondant, et bien que celui-ci ne soit pas encore prêt à piloter un projet d’envergure, qu’il pourrait l’assister pendant un certain temps. [ 12 ] Puisque la première condition de l’article 730 (1) C.cr . n’est pas satisfaite, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la seconde. [ 13 ] Finalement, l’appelant ne fait pas voir d’erreur de principe dans le raisonnement de la juge de première instance relatif à la peine, ni ne nous convainc que celle qui lui est infligée est manifestement non-indiquée [6] .
Le raisonnement de la juge menant à la conclusion que l’absolution inconditionnelle serait inappropriée est solide, et résiste aisément à l’analyse que l’appelant en fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable constituée de la déclaration assermentée de monsieur Thomassin et du document de deux pages qui est joint à la requête, de même que son interrogatoire à ce sujet; [ 16 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A.
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