2013 QCCQ 9366, 2013 QCCQ 9366
Opinion
Protection de la jeunesse — 132588 2013 QCCQ 9366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-001813-099 DATE : Le 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le […] 1998 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 2 mai 2013. [ 2 ] Le 17 janvier 2013, la Cour a prononcé un jugement intérimaire par lequel elle déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, étaient compromis en raison de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] La Cour fixait alors l’audition de la requête pour mesures définitives au 2 mai 2013. [ 4 ] À l’audience, tant la mère que l’adolescent sont représentés.
Le père est absent bien qu’il ait été dûment informé de celle-ci. [ 5 ] Tant la mère que l’adolescent sont disposés à accepter le dépôt du rapport D-4 pour valoir preuve et témoignage de son auteur. Ils se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] En fait, la Directrice recherche l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de quatre mois à l’intérieur d’une mesure d’aide, conseil et assistance d’une année. [ 7 ] Lors de la dernière audience, le père de l’adolescent était présent. L’adolescent ne l’avait pas vu depuis huit ans.
Le père a demandé à pouvoir revoir son fils, ce qui a été fait brièvement en présence de l’intervenante. [ 8 ] Depuis, comme ce l’était à l’époque, l’adolescent démontre toujours de l’ambivalence quant à la reprise des contacts avec son père, et, d’ailleurs, à ce jour ce n’est pas chose faite. [ 9 ] L’adolescent a été maintenu en centre de réadaptation et il y est observé qu’il répond bien à des règles claires et cohérentes.
Cependant, il ressort que l’adolescent a des difficultés à s’autocontrôler dans ses réactions. [ 10 ] L’adolescent a bénéficié de fins de semaine régulières au domicile de sa mère. [ 11 ] Les difficultés relationnelles entre lui et sa sœur sont toujours aussi importantes. [ 12 ] Le suivi psychosocial a été intense et la mère semble avoir finalement réalisé qu’elle devait mettre en place des moyens pour assurer son autorité auprès des enfants et surtout, s’y tenir.
[ 13 ] La conjonction de la nouvelle attitude de la mère et la période de réadaptation ont fait en sorte que des changements positifs sont observés chez l’adolescent. [ 14 ] Bien qu’il soit plutôt réservé quant à son désir de recevoir de l’aide, il apparaît maintenant en mesure de réaliser qu’il est en
partie responsable des conflits auxquels il est parti. [ 15 ] Depuis plusieurs années, des services importants sont offerts à la famille. [ 16 ] La relation entre l’adolescent et sa sœur est toujours difficile, mais la seule façon de pouvoir la contrôler est que la mère soit rigoureuse dans l’application de ses conséquences. [ 17 ] En raison de l’ouverture récente de l’adolescent, la Cour considère que l’objectif de la Directrice de compléter la réadaptation par une courte période dans un centre peut être couronné de succès et par conséquent entend l’entériner. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A, et ce, pour une durée de quatre mois; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent, sa mère et sa sœur, Y, s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent suivant entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de la période d’hébergement qui est ordonnée pour une période de quatre mois; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure du DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescent Me Jean-Pierre Robillard, procureur de la mère
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