2020 QCCQ 8771, 2020 QCCQ 8771
Opinion
Protection de la jeunesse — 201390 2020 QCCQ 8771 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002137-162 DATE : 11 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente affaire concerne la situation du petit X, âgé de 4 ans.
L’enfant est confié à sa grand-mère maternelle, madame B, depuis son tout jeune âge en raison d’une situation de négligence physique et de risques sérieux de négligence (santé mentale fragile de la mère). [ 2 ] La plus récente ordonnance du tribunal, en date du 15 mai 2019, confie l’enfant à madame B pour une période de six mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse propose maintenant de l’y confier jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Au soutien de la demande, la Directrice allègue que l’enfant évolue positivement dans le milieu de sa grand-mère et qu’il y a développé des liens significatifs, alors que la mère éprouve toujours certaines difficultés et n’a pas effectué l’ensemble des suivis recommandés. La mère reconnaît que la grand-mère répond adéquatement aux besoins de l’enfant, elle invoque toutefois qu’il passe presque autant de temps auprès d’elle et que tout va bien.
Elle s’oppose au projet de vie proposé par la Directrice et demande le retour de l’enfant ou, à défaut, une augmentation des contacts. [ 4 ] Il importe tout d’abord de souligner que le délai maximal d’hébergement prévu au nouvel
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L .p.j.) n’est pas applicable en l’espèce, puisque l’enfant était confié « à une autre personne » (au sens du paragraphe (
e) du premier alinéa de l’article 91 L.p.j.) au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition [1] .
C’est donc l’ancienne version de l’article 91.1 qui s’applique, laquelle ne prévoit un délai maximal d’hébergement qu’à l’égard d’un enfant confié à un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil. [ 5 ] S’il n’est pas tenu de le faire, le Tribunal peut néanmoins rendre une ordonnance visant à assurer la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie de l’enfant, appropriées à ses besoins, de manière permanente. [ 6 ] La principale question en litige consiste donc à déterminer s’il est dans l’intérêt de l’enfant de le confier à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité comme le propose la Directrice.
Dans l’éventualité où il répond à cette première question par la négative, le Tribunal doit déterminer quelles sont les mesures de protection appropriées compte tenu de l’ensemble des circonstances. I. HISTORIQUE JUDICIAIRE [ 7 ] La Directrice est impliquée dans la situation de l’enfant depuis sa naissance. Le père de l’enfant n’est pas légalement reconnu, bien que son identité soit connue de la mère. Il souffre d’une déficience intellectuelle moyenne, est sous le régime de protection du
Curateur public et n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant. [ 8 ] La Directrice intervient dans la situation de l’enfant dès la naissance de l’enfant. La mère, qui n’a pas été assidue lors du suivi de grossesse, offre une collaboration mitigée au personnel médical lors de la naissance, elle est sans logement et sa santé mentale inquiète.
La Directrice est déjà impliquée en lien avec la situation de la demi-sœur de l’enfant pour des motifs similaires. [ 9 ] Le 22 mars 2016, le tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation de négligence physique et de risques sérieux de négligence et le confie à la grand-mère maternelle pour une période de neuf mois. La mère est par ailleurs douce avec l’enfant et elle fait des efforts. [ 10 ] Le 5 octobre 2016, le tribunal confie l’enfant à la grand-mère pour une période de 6 mois.
La mère vient de déménager, elle est anxieuse et collabore difficilement au suivi social. Elle peine toujours à reconnaître ses difficultés et a tendance à se positionner en victime. Les relations entre la mère et la grand-mère sont parfois tendues. L’enfant, pendant ce temps, évolue positivement auprès de sa grand-mère. [ 11 ] Le 21 juin 2017, le tribunal confie l’enfant à la grand-mère pour une période de 12 mois. Bien que la situation personnelle de la mère a peu évolué, elle offre une présence assidue aux visites et elle est en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant.
Les visites ont lieu trois fois par semaine, elles se déroulent bien et la supervision n’est plus nécessaire. L’enfant, alors âge de 18 mois, répond positivement à la présence et aux gestes d’affection de sa mère. [ 12 ] Le 31 juillet 2018, le soussigné maintien l’enfant auprès de la grand-mère pour une période de 6 mois et ordonne l’augmentation des contacts mère-enfant à un minimum de quatre fois semaine. En effet, les contacts sont positifs et ne soulèvent aucune inquiétude, particulièrement depuis qu’ils ont lieu au domicile de la mère.
L’enfant se développe normalement et il est attaché à sa grand-mère tout comme à sa mère. La mère a alors entrepris certains suivis. La relation entre la mère et la grand-mère demeure parfois tendue. [ 13 ] Au paragraphe 12 de la décision du 31 juillet 2018, le soussigné note : « Les difficultés de la mère ne permettent pas que l’enfant lui soit retourné dans l’immédiat. La mère a toutefois des forces qui méritent d’être travaillées.
Les liens qui l’unissent à son fils sont forts et les contacts sont positifs. » [ 14 ] Le 15 mai 2019, le soussigné confie l’enfant à la grand-mère pour une période de six mois et prend acte que la Directrice est en accord pour augmenter progressivement les contacts mère-enfant, y compris pour un coucher par semaine. La mère a alors participé à douze rencontres en lien avec sa santé mentale et a effectué certaines rencontres dans le but d’améliorer ses capacités parentales. Elle a d’ailleurs de belles habiletés parentales sur le plan affectif et le lien qui l’unit à son fils est indéniable.
La Directrice a encore des inquiétudes en lien avec la santé mentale de la mère et elle se questionne sur sa capacité à mettre en place l’encadrement et la discipline nécessaires. [ 15 ] Au paragraphe 15 de la décision du 15 mai 2019, le soussigné souligne : [15] La Directrice n’a pas pleinement confiance en la grand-mère. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle se dit incapable d’envisager un projet de vie permanent pour l’enfant. Pourtant, la preuve ne révèle aucune inquiétude sérieuse en lien avec ce milieu.
Si la grand-mère n’a pas toujours respecté à la lettre des directives en lien avec les visites, elle s’est expliquée de manière transparente et crédible. Elle reconnaît également les progrès réalisés par la mère. II. ANALYSE [ 16 ] La mère reconnaît ses difficultés passées sur le plan de sa santé mentale, même si elle n’aime pas en parler. Elle est suivie régulièrement par un psychiatre et prend présentement deux types de médicaments, l’un pour l’anxiété et l’autre pour l’aider à dormir. Lorsqu’elle est fatiguée, il lui arrive de réduire la dose de moitié au coucher afin de faciliter son réveil le matin.
Rien n’indique que cela affecte négativement son état. Au contraire, la preuve révèle que la mère est plus calme et de meilleure humeur que par le passé. [ 17 ] Les efforts de la mère sont réels et sincères. Elle est résolument impliquée dans la vie de son fils, elle est assidue aux visites et celles-ci se déroulent bien. Actuellement, elle va chercher l’enfant le lundi, le mercredi et le vendredi à son retour de la garderie. L’enfant reste à coucher le lundi soir et la mère va le reconduire à la garderie le lendemain matin.
L’enfant reste également à coucher le vendredi soir et il demeure auprès de sa mère pour l’essentiel de la journée le samedi. La mère aimerait bien qu’il reste pour toute la fin de semaine. [ 18 ]
Malgré les progrès, il est évident que les événements des dernières années ont mis la confiance de la mère à rude épreuve; elle a tendance à se sentir persécutée et à se décourager rapidement lorsqu’on lui fait des reproches. [ 19 ] Une nouvelle intervenante sociale est assignée au dossier depuis maintenant trois semaines. Pendant cette courte période, elle a rencontré la mère à trois reprises et la grand-mère à deux reprises, ayant pu observer l’enfant une fois dans chaque milieu.
Lors d’une visite chez la mère, l’enfant fait une crise, ce qui suscite des inquiétudes chez l’intervenante en lien avec la capacité de la mère à encadrer son fils et à se faire écouter. [ 20 ] L’échantillon est toutefois bien petit. L’enfant a maintenant 4 ans et la preuve révèle qu’il peut être calme tout comme il peut s’exciter (sauter un peu partout ou faire une crise s’il n’a pas ce qu’il souhaite), et ce tant chez la mère que chez la grand-mère. Présentement, la preuve ne permet pas de conclure que la mère éprouve des difficultés significatives à encadrer l’enfant ou à gérer ses crises.
Elle est attentive aux besoins de l’enfant et capable de beaux moments de tendresse avec lui. [ 21 ] La relation entre la mère et la grand-mère s’est améliorée. C’est une excellente nouvelle car elles ont toutes deux le bien-être de l’enfant à cœur et elles représentent les deux personnes les plus significatives dans sa vie. L’enfant leur est d’ailleurs fortement attaché. [ 22 ] La grand-mère n’a aucune inquiétude en lien avec un éventuel retour de l’enfant auprès de sa mère.
Elle confirme que la mère a de bonnes habiletés parentales (y compris en cuisine), elle est toujours douce avec l’enfant et il passe beaucoup de temps chez sa mère
sans problème. III. CONCLUSION [ 23 ] Dans les circonstances et compte tenu de l’ensemble de la preuve, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à ce moment-ci au projet de vie proposé par la Directrice. Il y a plutôt lieu de maintenir l’enfant chez la grand-mère pour quelques mois tout en préparant progressivement son retour dans le milieu maternel. [ 24 ] Tout se passe bien depuis l’augmentation des contacts mère-enfant et rien n’indique que l’enfant n’est pas en sécurité sous ses soins ou que la mère n’est pas en mesure de répondre à ses besoins.
L’enfant passe presque autant de temps auprès de sa mère que de sa grand-mère et tout se passe bien. Il est temps d’envisager un retour de l’enfant chez sa mère, avec certaines précautions et sans brusquer les choses. [ 25 ] Il y a donc lieu d’augmenter progressivement les contacts et les couchers chez sa mère, tout en assurant un suivi régulier afin de valider que tout se passe bien. Il est à souhaiter que la nouvelle intervenante réussira à établir une relation de confiance avec la mère, car elle a grandement besoin d’être encouragée et valorisée.
Elle a aussi bien évidemment besoin d’être supportée dans l’exercice de son rôle parental. Il importe donc de lui offrir les outils et les conseils nécessaires pour qu’elle puisse continuer à répondre aux besoins de l’enfant au fur et à mesure qu’il grandit. [ 26 ] Il importe, enfin, de maintenir le lien privilégié entre l’enfant et sa grand-mère.
Non seulement l’enfant lui est fortement attaché, mais elle représente un important filet de sécurité et il est essentiel de le préserver. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 15 mai 2019; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B, à
titre de famille d’accueil de proximité, pour une période de quatre mois;
b) Que l’enfant réintègre progressivement le milieu maternel dans les deux derniers mois de la mesure d'hébergement;
c) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois;
d) Que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle soient maintenus une fois que l’enfant aura réintégré le milieu maternel; à défaut d’entente entre les parties et la grand-mère, les contacts auront lieu minimalement une fois par semaine;
e) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (service de garde, évaluation en orthophonie);
f) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
g) Que la mère et la grand-mère ne mettent pas l’enfant en contact avec monsieur C; [ 32 ] RECOMMANDE que la mère maintienne un suivi régulier avec son psychiatre traitant et qu’elle participe à un suivi en vue de parfaire ses habiletés parentales; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 11 mars 2020. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Madame A Mère - personnellement
Date d’audience : 20 février 2020
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