2017 QCCQ 9808, 2017 QCCQ 9808
Opinion
Bélanger c. Voyages Bergeron 2017 QCCQ 9808 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013982-165 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULES BÉLANGER Et CLAUDE GARIÉPY Demandeurs c. VOYAGES BERGERON Défenderesse / Demanderesse en garantie c.
CARIBE SOL Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défenderesses Voyages Bergeron et Caribe Sol, respectivement l’agence de voyages et le grossiste, le remboursement du coût de leur voyage au montant de 1 702,91 $. [ 2 ] Les défenderesses contestent la réclamation et nient responsabilité. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Les demandeurs sont tous deux des adeptes de kitesurfing.
Au mois d’août 2016, ils sont à la recherche d’un voyage leur permettant de s’adonner à leur activité. Ils achètent en ligne sur le site Internet de Voyages Bergeron un forfait au montant de 1 537,50 $ à l’Hôtel Ibérostar Daiquiri à Cayo Guillermo à Cuba. Les demandeurs choisissent cet endroit spécifique particulièrement réputé pour sa plage et ses eaux favorables à la pratique du kitesurfing. [ 4 ] Une fois arrivés sur place, ils constatent que la plage devant l’hôtel fait l’objet de travaux de réaménagement majeurs et est inaccessible en très grande
partie due à la présence de machineries lourdes et des travaux. Une
partie de la plage est néanmoins accessible, mais très peu propice à la pratique du kitesurfing. [ 5 ] Les travaux se déroulent pendant toute la durée du séjour des demandeurs et ceux-ci ne peuvent en aucune occasion pratiquer le kitesurfing qui était la raison principale de leur voyage et du choix de cette destination. [ 6 ] À leur retour, ils en informent les représentants de Voyages Bergeron puis transmettent une mise en demeure à ces derniers. [ 7 ] Ce n’est qu’au moment où les demandeurs ont avisé les parties défenderesses de la situation, à leur retour, que celles-ci ont appris l’existence des travaux qui se déroulaient sur les lieux et l’incidence de ceux-ci quant à l’accessibilité à la plage de l’hôtel. [ 8 ] Ces travaux auraient été, selon les défenderesses, exécutés sans avertissement préalable par le gouvernement cubain, propriétaire de la plage, qui se trouve à être un espace public.
ANALYSE [ 9 ] Dans l’affaire Courchesne c. Transat Tours Canada inc. [1] , le juge Gabriel De Pokomandy de la Cour du Québec résume ainsi les principales règles de droit applicables en matière de responsabilité de l’agence de voyages et du grossiste : [28] Pour réussir dans leur poursuite, les demandeurs doivent établir que la défenderesse n'a pas rempli ses obligations contractuelles à la hauteur du service acheté ou a commis une faute qui leur a causé un préjudice. [29] Aux termes de la
Loi sur la protection du consommateur , autant l'agent de voyage que les grossistes sont responsables de la conformité des services et des produits avec ceux décrits au contrat. Cela comprend les descriptions faites oralement, par écrit ou par illustration ou autrement dans les messages publicitaires [1] (art. 40, 41, 42 et 43 L.p.c .). [30] L’article 16 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit que l'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévu dans le contrat .
[31] L’article 40 de la même loi énonce qu’ un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [32] Le contrat de voyage étant un contrat de consommation au sens de l'
article 1384 C.c.Q. et de l'
article 2 L.p.c ., il entre donc dans le champ d'application de la
Loi sur la protection du consommateur d'où l'obligation de résultat tant pour l'agent de voyage que pour le grossiste [2] .
Ils ne peuvent se dégager de cette obligation qu'en démontrant le cas fortuit ou la force majeure. [33] Il est aussi acquis que le grossiste est responsable de l’hôtelier et doit être garant que celui-ci exécute le contrat tel que prévu lors de la vente. [34] Le voyageur a le droit de s'attendre à ce que les services soient substantiellement ceux qu'on lui a représentés et vendus. [35] La preuve qui nous a été présentée a établi que dans les circonstances de la présente affaire la défenderesse n’a pas été en mesure de fournir aux demandeurs les services conformes à la description qui en était faite dans le contrat. [36] En effet, on a été dans l’incapacité de les loger à l’hôtel dans lequel ils ont réservé leur forfait. [37] La non-conformité du bien vendu à la description faite dans le contrat entraîne généralement l’application de l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] . [38] Cet
article prévoit que si le commerçant manque à une obligation que lui impose la loi, le consommateur peut demander:
a) l'exécution de l'obligation; b) …
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice à sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. (Références omises) [ 10 ] En l’espèce, la preuve établit clairement que les demandeurs ont spécifiquement choisi le forfait qu’ils ont acheté dans le but précis de pouvoir s’adonner au kitesurf sur la plage située à côté de l’hôtel. Il s’agit là de la considération première et essentielle de leur voyage à cet endroit qu’ils connaissaient déjà. [ 11 ] La preuve démontre que la
partie de la plage principalement utilisée par les adeptes de kitesurf était inaccessible en raison des travaux majeurs de réaménagement qui étaient en cours d’exécution pendant tout le séjour des demandeurs. [ 12 ] Le présent dossier n’est pas sans rappeler l’affaire Bouchard c. Vacances Sunwing inc. [2] dans lequel les demanderesses, deux joueuses de volleyball, avaient choisi un complexe hôtelier spécifiquement en raison de sa plage dans le but d’y jouer au volleyball.
Dans son jugement, la juge Marie Pratte de la Cour du Québec décrit les faits : [6] Dès leur arrivée, les clientes constatent avec dépit que la plage est fermée sur une distance d'environ un kilomètre : le gouvernement mexicain y a entrepris des travaux de reconstruction majeurs. Durant toute la semaine, des clôtures empêchent l'accès à la plage; celle-ci est encombrée de machineries lourdes et de gros tuyaux. Un gros bateau est amarré au large. Les clientes sont incommodées à la fois par le bruit, et cela tant le jour que la nuit, que par l'odeur. Aucune activité nautique n'est praticable.
Il n'est évidemment pas possible, non plus, de jouer au volley-ball de plage. [ 13 ] Puis après avoir mentionné que bien que la piscine de leur hôtel soit accessible, les demanderesses ne désiraient pas s’y baigner, car ce n’est pas pour profiter de la piscine, mais précisément de la plage qu’elles ont acheté ce forfait. La juge Pratte conclut que les défenderesses, soit l’agence de voyages et le grossiste, ont manqué à leur obligation de résultat envers leurs clientes : [9] Selon la jurisprudence majoritaire, tant le grossiste que l'agent de voyages sont tenus à une obligation de résultat [1] .
Ils doivent procurer aux clients les biens et services qu'ils ont offerts. Ils ne peuvent se dégager de cette obligation qu'en démontrant le cas fortuit ou la force majeure. [10] Comme l'écrit le juge Pinsonnault: En vertu des articles 40 , 41 , 42 , 43 de la
Loi sur la protection du consommateur , les grossistes sont responsables de la conformité des services fournis et de ceux décrits au contrat, et des produits fournis aux descriptions faites verbalement, par écrit, par illustrations ou autrement dans leurs messages publicitaires [2] . [11] Selon la preuve prépondérante, ni le grossiste ni l'agence de voyages ne s'est acquitté de cette obligation. La plage promise n'était pas accessible.
[12] Le grossiste, on l'a dit, admet d'ailleurs sa responsabilité. Il prétend cependant s'être acquitté partiellement de ses obligations et limite le montant des dommages à 250 $ par personne. Ce montant correspond au tiers du coût de la portion terrestre du voyage, qui représenterait la valeur de la jouissance de la plage et des activités nautiques. La question en litige se limite donc à l'évaluation du préjudice subi par les clientes. [13] Selon l'
article 1607 C.c.Q. , « le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate ». Ces dommages-intérêts « compensent le créancier de la perte qu'il subit », ajoute l'
article 1611 C.c.Q. [14] L 'appréciation du préjudice doit donc se faire de façon subjective, en prenant en considération la situation des clientes. Elle ne peut reposer sur un calcul purement mathématique - le tiers de la portion terrestre du voyage - qui ne tient pas compte des circonstances particulières. L'inaccessibilité de la plage est un préjudice dont la valeur n'est pas nécessairement la même pour tous les vacanciers. [15] En l'espèce, les clientes n'ont absolument pas profité de leur voyage. Elles avaient choisi cette destination pour jouir de la plage et y jouer au volley-ball.
Non seulement n'ont-elles pas pu le faire, mais elles ont passé les deux premiers jours de leurs vacances en pourparlers avec le représentant du grossiste, car elles voulaient changer d'hôtel. Elles ont, toute la semaine, enduré le bruit et les odeurs. Elles ont dû faire la navette entre leur hôtel et une plage bondée et inhospitalière.
Elles n'ont absolument pas eu les vacances auxquelles elles étaient en droit de s'attendre; aussi ont-elles droit au remboursement total du coût de leur voyage [3] . [16] À l'égard des clientes, la responsabilité de l'agence de voyages et du grossiste est solidaire ( art. 1525 alinéa 2, C.c.Q. ). [ 14 ] Considérant la preuve présentée et les principes énoncés ci-dessus, le Tribunal considère que les défenderesses ont manqué à leur obligation de résultat envers les demandeurs et sont responsables du préjudice qu’ils ont subi. [ 15 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’accorder le remboursement complet réclamé par les demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] CONDAMNE les défenderesses à payer aux demandeurs la somme de 1 702,91 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 décembre 2016, date de l’assignation; [ 18 ] CONDAMNE les défenderesses à payer aux demandeurs les frais de justice de 100 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2017
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