2023 QCCQ 7251, 2023 QCCQ 7251
Opinion
Protection de la jeunesse — 234054 2023 QCCQ 7251 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO : 540-41-004794-169 DATE : 1 FÉVRIER 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le […] 2009 Adolescente -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est une adolescente âgée de 13 ans. [ 2 ] Le Directeur intervient auprès d’elle et de ses parents pour plusieurs motifs : ➢ De la négligence au niveau de tous ses besoins fondamentaux, c’est-à-dire, sur le plan physique, de la santé et éducatif; ➢ Des mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Jusqu’au 18 octobre 2022, elle vit en famille d’accueil.
Elle y était confiée jusqu’à sa majorité selon une ordonnance du Tribunal rendue le 25 octobre 2019.
[ 4 ] Au fil du temps, la situation se détériore. L’adolescente adopte des comporte-ments qui rendent difficile son maintien en famille d’accueil. Elle défie les règles, son fonctionnement en milieu scolaire est problématique, mais surtout, elle s’automutile et vit avec intensité certaines émotions. Le dernier incident d’automutilation, en octobre 2022, amène la famille d’accueil à demander son retrait ne croyant pas être en mesure d’assurer sa sécurité. [ 5 ] En conséquence, le 18 octobre 2022, l’adolescente est conduite en centre de réadaptation.
Elle s’y trouve encore à ce jour. [ 6 ] L’adolescente ne fournit pas d’explications pour ses gestes et donne peu accès à son vécu émotif, hormis le fait qu’elle s’ennuie de ses parents. [ 7 ] Le Directeur demande la poursuite de l’hébergement de l’adolescente pour une année, ce qui n’est pas contestée par l’adolescente. [ 8 ] Le seul point en litige est la détermination des contacts entre l’adolescente et sa mère. Elles souhaitent qu’ils soient plus fréquents ou de plus longue durée. Ils sont actuellement établis à une fois par mois pour une durée de deux heures.
L’adolescente exprime également le désir d’avoir des contacts avec sa grand-mère maternelle et de retourner à l’école externe. [ 9 ] Le père est désinvesti de la vie de l’adolescente. Il n’a pas de contact avec elle. Quoiqu’il soit au courant de la date d’audience, il fait le choix de ne pas s’y présenter croyant que cela ne sert à rien. Le Tribunal procède sans lui.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 10 ] Voici la preuve retenue par le Tribunal pour trancher le litige. [ 11 ] Au centre de réadaptation, l’adolescente tend à s’isoler et se replier sur elle-même elle nécessite l’accompagnement de l’adulte dans plusieurs sphères (hygiène, tâches quotidiennes, autonomie). Elle n’a aucune motivation sur le plan scolaire et est souvent sortie de classe.
Des périodes de surveillance étroite ont dû être mises en place à de nombreuses reprises en raison de ses comportements. [ 12 ] Des démarches seront faites pour vérifier si l’adolescente ne pourrait pas bénéficier d’une classe en soutien émotif. Cependant, l’adolescente pourra réintégrer l’école externe seulement lorsque son dysfonctionnement sera résorbé. [ 13 ] Quant aux contacts avec la mère, il est clair que celle-ci a éprouvé des difficultés à les maintenir de façon stable au cours des dernières années. À plusieurs reprises, elle les annule, parfois à la dernière minute, pour diverses raisons.
Ces annulations ont un impact négatif sur l’adolescente. Face à la détresse exprimée par l’adolescente à ce sujet, la mère promet d’être assidue aux visites planifiées. Les trois derniers mois confirment que la mère est capable de prendre les moyens pour assurer sa présence auprès de l’adolescente au moment convenu. [ 14 ] L’intervenante est très réticente à augmenter la fréquence des contacts entre la mère et l’adolescente. Hormis le fait que l’adolescente ne s’exprime pas sur son vécu avec sa mère, elle croit que la mère doit encore faire la preuve de son assiduité.
Également, elle ne veut pas donner un faux espoir à l’adolescente qu’un retour chez la mère n’est envisagé ni même envisageable. [ 15 ] En effet, l’intention du Directeur est de réintégrer l’adolescente auprès de sa famille d’accueil dès que la situation le permettra. Des contacts sont maintenus entre elles régulièrement. En contrepartie, l’adolescente hésite à se projeter à nouveau au sein de sa famille d’accueil. [ 16 ] Cela dit, l’intervenante n’est pas fermée à augmenter la durée des contacts.
[ 17 ] La supervision est complètement retirée. [ 18 ] L’intervenante démontre une ouverture à rencontrer la grand-mère maternelle et prévoir des contacts s’ils ont un bienfait sur l’adolescente. C’est la première fois que l’adolescente fait cette demande. [ 19 ] Le Tribunal ignore si l’adolescente idéalise sa mère ou si elle est à la recherche de réponses dans sa relation avec elle. Il n’est pas impossible qu’elle oscille entre le plaisir d’être en sa présence et l’angoisse d’être déçue. [ 20 ] Elle reste une jeune adolescente vulnérable en période de questionnements.
Son pénible parcours de vie, la fragilité de sa relation avec sa mère et l’absence de son père peuvent certes expliquer ses difficultés actuelles. Cependant, son mutisme porte les intervenants à adopter des mesures plus restrictives pour assurer sa sécurité. Le Tribunal invite l’adolescente à mettre des mots sur ce qu’elle vit, sur ce qu’elle ressent. C’est la seule façon de rassurer les gens de son état et de permettre aux intervenants d’ajuster leurs interventions auprès d’elle. Son désir de reprendre un suivi psychologique est prometteur, pour autant qu’elle s’y investisse.
Une évaluation en pédopsychiatrie est recommandée. [ 21 ] Le Tribunal constate que plusieurs actions concertées sont mises en place autour de l’adolescente mais les résultats resteront faibles si elle n’y participe pas. [ 22 ] Considérant les grands besoins affectifs de l’adolescente et le travail de réadap-tation qui reste à faire, le Tribunal est d’avis qu’il est beaucoup trop tôt pour ouvrir grand les valves au niveau des contacts avec la mère.
Toutefois, l’augmentation de la durée des contacts, pour un minimum de 3h, n’est pas contraire à l’intérêt de l’adolescente. [ 23 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en vertu des alinéas b) 1) i), b) 1) ii), b) 1) iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment de collaborer au suivi social; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection quant aux modalités la fréquence; [ 29 ] PERMET que la durée des contacts soit d’une durée minimum de 3h00 dès à présent; [ 30 ] PREND ACTE de l’ouverture du Directeur à augmenter la fréquence des contacts si la mère est assidue à ceux planifiés pour les trois prochains mois; [ 31 ] PREND ACTE que le père n’a pas de contact avec l’adolescente actuellement et qu’il n’est pas impliqué dans le suivi social;
[ 32 ] SUSPEND les contacts entre X et son père; [ 33 ] AUTORISE la reprise de contacts de X et son père si ce dernier collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse auquel cas les contacts seront supervisés par le Directeur ainsi que déterminés par le celui-ci quant aux modalités, la durée et la fréquence, selon l'évolution de la situation et dans l’intérêt de X; [ 34 ] ORDONNER aux parents de ne pas consommer ou être en état de consommation en présence de X; [ 35 ] ORDONNE aux parents de ne pas parler négativement de l'autre parent ou de leurs conflits à X; [ 36 ] ORDONNE aux parents de ne pas se retrouver en présence de l'autre en présence de X, sauf si préalablement autorisé par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa fratrie soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la durée, la fréquence et le degré de supervision, selon l'évolution de la situation et l'intérêt de X; [ 38 ] LAISSE à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse de déterminer les contacts entre X et sa grand-mère maternelle suivant une rencontre préalable avec celle-ci; [ 39 ] ORDONNE que X reçoive les soins de santé et thérapeutiques requis par son état, notamment de donner suite à la recommandation de la psychologue quant à une évaluation pédopsychiatrique; [ 40 ] PREND ACTE que l’adolescente demande de reprendre son suivi en psycho-logie et ORDONNE au Directeur de lui fournir ce service dans les meilleurs délais; [ 41 ] RECOMMANDE que l’adolescente soit scolarisée dans une classe adaptée à ses besoins et encourage le Directeur à poursuivre les discussions avec les autorités concernées; [ 42 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de signer les autorisations nécessaires en ce qui concerne le milieu scolaire, parascolaire, soins de santé, ouver-ture de compte bancaire, carte d'assurance maladie, carte d'assurance sociale, permis de conduire, si les parents ne sont pas joignables dans un délai maximum de 48 heures; [ 43 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 44 ] LE TOUT , pour une année; Signé le 21 février 2023 ________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 1 février 2023 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Sarah BRUTUS Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Nadia JAMIESON Procureur de l’enfant Me Marie-Ève TOURIGNY Procureure de la mère B Père LL/hl
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