2020 QCCA 714, 2020 QCCA 714
Opinion
Gauthier c. R. 2020 QCCA 714 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003450-173 (200-01-167374-127) DATE : 5 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LÉO GAUTHIER APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT CORRECTIF MISE EN GARDE : Une ordonnance interdisant la publication et la diffusion de quelque façon que ce soit de l'identité des deux plaignantes ou des renseignements qui permettraient de la découvrir a été émise et ultérieurement annulée.
MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin A (
article 486.4(1) C.cr . ) [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Johanne Roy) du 31 octobre 2017 qui le déclare coupable de quatre des huit chefs d’accusation d’inceste et de viol pour des faits survenus entre le 31 mars 1970 et le 24 décembre 1976. [ 2 ] Pour les motifs du juge Moore, auxquels souscrivent les juges Morissette et Giroux LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] CONFIRME le jugement prononcé le 31 octobre 2017 par la juge Johanne Roy, j.c.q., par lequel elle a déclaré Léo Gauthier coupable sur les cinquième et sixième chefs d’accusation et prononcé la suspension conditionnelle sur les septième et huitième chefs d’accusation dans le dossier 200-01-167374-127; [ 5 ] ORDONNE à Léo Gauthier de se présenter aux autorités carcérales au plus tard le 20 juin 2020 afin de purger sa peine.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Jacques Larochelle Me Olivier Desjardins JACQUES LAROCHELLE AVOCAT INC. Pour l’appelant Me Sarah-Julie Chicoine DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 septembre 2019 Gauthier c. R. 2020 QCCA 714 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003450-173 (200-01-167374-127) DATE : 29 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LÉO GAUTHIER APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance interdisant la publication et la diffusion de quelque façon que ce soit de l'identité des deux plaignantes ou des renseignements qui permettraient de la découvrir a été émise et ultérieurement annulée. MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin A (
article 486.4(1) C.cr . ) [1] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Johanne Roy) du 31 octobre 2017 qui le déclare coupable de quatre des huit chefs d’accusation d’inceste et de viol pour des faits survenus entre le 31 mars 1970 et le 24 décembre 1976. [2] Pour les motifs du juge Moore, auxquels souscrivent les juges Morissette et Giroux LA COUR : [3] REJETTE l’appel; [4] CONFIRME le jugement prononcé le 31 octobre 2017 par la juge Johanne Roy, j.c.q., par lequel elle a déclaré Léo Gauthier coupable sur les cinquième et sixième chefs d’accusation et prononcé la suspension conditionnelle sur les septième et huitième chefs d’accusation dans le dossier 200-01-167374-127; [5] ORDONNE à Léo Gauthier de se présenter aux autorités carcérales dans les 10 jours suivant le prononcé de cet arrêt afin de purger sa peine.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Jacques Larochelle Me Olivier Desjardins JACQUES LAROCHELLE AVOCAT INC. Pour l’appelant Me Sarah-Julie Chicoine DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 septembre 2019 MOTIFS DU JUGE MOORE [ 6 ] Le 31 août 2012, l’appelant comparaît sur huit chefs d’accusation pour des infractions de nature sexuelle, lesquels sont ainsi libellés : 1. D’avoir commis l’inceste avec Mme C entre le 31 mars 1970 et le 14 juillet 1971 ( art. 142 C.cr . ) 2.
D’avoir violé Mme C entre le 31 mars 1970 et le 14 juillet 1971 ( art.136(1) C.cr . ) 3. D’avoir commis l’inceste avec Mme C entre le 15 juillet 1971 et le 16 janvier 1972 ( art.150(2) C.cr . ) 4. D’avoir violé Mme C entre le 15 juillet 1971 et le 16 janvier 1972 ( art.144 C.cr . ) 5. D’avoir violé Mme B entre le 31 mars 1970 et le 14 juillet 1971 ( art.136(1) C.cr . ) 6. D’avoir violé Mme B entre le 15 juillet 1971 et le 24 décembre 1976 ( art.143 C.cr . ) 7. D’avoir commis l’inceste avec Mme B entre le 31 mars 1970 et le 14 juillet 1971 ( art.142 C.cr . ) 8.
D’avoir commis l’inceste avec Mme B entre le 15 juillet 1971 et le 24 décembre 1976 ( art. 150(2) C.cr . ) [ 7 ] Le 31 octobre 2017, la juge Johanne Roy de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec, acquitte l’appelant des chefs 1 à 4, le déclare coupable des chefs 5 à 8, mais ordonne une suspension conditionnelle pour les chefs 7 et 8 [1] . Le 17 novembre 2017, l’appelant dépose un avis d’appel portant sur la déclaration de culpabilité. Le 4 mai 2018, il est condamné à quatre ans d’emprisonnement.
Le 8 mai 2018, il est mis en liberté provisoire en attendant le sort de l’appel [2] . [ 8 ] Devant la Cour, l’appelant fait valoir que le verdict est déraisonnable et que la juge de première instance a erré en droit en confondant les notions de crédibilité et de fiabilité des témoins et en soumettant son témoignage à un degré d’examen différent de celui de la plaignante. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter l’appel. CONTEXTE [ 10 ] Le présent dossier porte sur des événements survenus au sein de la famille de l’appelant, il y a près de 50 ans.
Plusieurs frères et sœurs ont témoigné sur des souvenirs qui remontent, pour certains, à une période où ils n’avaient que quatre ou cinq ans, rendant ce dossier particulièrement difficile. Cela est d’autant plus vrai, qu’en l’espèce, la chronologie et les repères temporels sont déterminants au sort du litige.
En effet, l’appelant ne conteste pas avoir commis des abus sexuels sur sa jeune sœur B, mais il fait valoir que ceux-ci ont cessé alors qu’il était encore mineur et que les chefs d’accusation ne portent que sur la période postérieure à sa majorité. [ 11 ] Puisque l’appel soulève essentiellement des questions liées à l’appréciation de la preuve, à la crédibilité et à la fiabilité des témoignages, je présenterai dans cette
section le contexte général et reviendrai sur les éléments factuels plus spécifiques dans le cadre de l’analyse des moyens d’appel.
[ 12 ] L’appelant, né le [...] 1952, vient d’une famille de 10 enfants au sein de laquelle on compte notamment son frère K ([...] 1946) et ses sœurs, C ([...] 1955), D ([...] 1956), B ([...] 1961) et A, la plus jeune de la fratrie ([...] 1964). [ 13 ] C et B prétendent avoir été victimes d’abus sexuels répétés de la part de l’appelant. Selon elles, ces abus ont débuté au milieu des années 60 pour se terminer vers 1976.
Si ce sujet a longtemps été tabou au sein de la famille, B, entre 1996 et 2001, souhaitant faire éclater le secret de famille, parle de ce qu’elle a vécu à ses frères, sœurs, neveux et nièces. [ 14 ] Cette démarche divise la famille. D incite sa sœur à renoncer et l’encourage à pardonner à son frère, l’appelant. D’autres de ses frères et sœurs l’appellent pour lui dire que sa démarche les dérange. Quant à sa mère, celle-ci souhaite que toute cette histoire reste dans la famille. [ 15 ] C’est en 2012 que B et C décident de porter plainte à l’encontre de l’appelant.
Elles expliquent que ce qui les a finalement décidées d’agir est le fait que la fille de C a elle-même été agressée sexuellement par un de ses cousins, X, lequel a été, par la suite, reconnu coupable [3] . [ 16 ] Selon l’appelant, la dénonciation de ses deux sœurs résulte plutôt d’un désir de vengeance de C, laquelle prétend que son fils a été victime du favoritisme qu’il affichait pour X au sein de son entreprise.
L’appelant fait donc valoir que B et C auraient, de concert, orchestré les accusations, tant à l’encontre de X que de l’appelant, afin de « les faire payer ». [ 17 ] La juge de première instance ne retient pas cette thèse. Elle déclare l’appelant coupable des chefs d’accusation à l’encontre de B, mais rejette ceux concernant C, parce qu’elle écarte une
partie essentielle du témoignage de celle-ci. Cette
partie du jugement n’étant pas en appel, je n’y reviendrai que lorsque requis et me contenterai dès à présent de relater les faits relatifs aux chefs d’accusation concernant B. - Version de B [ 18 ] Celle-ci témoigne avoir subi les abus de la part de l’appelant depuis sa petite enfance jusqu’à l’âge de 14 ans (1976). Ses souvenirs sont « […] constitués d’images, d’émotions et de sentiments […] » [4] . Si la chronologie est difficile à établir, elle situe les événements en faisant des liens entre eux de même qu’avec des marqueurs temporels plus objectifs [5] .
Elle dit avoir vécu dans la peur continuelle d’être agressée et avoir été sans cesse en recherche de stratégies pour éviter les gestes de son frère. Elle se cachait sous les robes de ses sœurs aînées ou sortait par la fenêtre et descendait par le balcon pour aller se cacher dans le fossé. [ 19 ] Si durant son témoignage elle raconte plusieurs épisodes d’agression, trois événements sont au cœur de ses souvenirs et de l’appel. [ 20 ] Le premier est l’épisode dit « des groseilles ». Il s’agit du souvenir le plus ancien de B et celui qui l’a le plus « marquée » [6] .
Un jour où ses parents sont à l’extérieur de la maison et que sa sœur D est
partie à l’école, B se retrouve sous la garde de l’appelant. Elle se souvient de la peur qui l’habite et qui l’incite à se cacher dans les groseilliers. Craignant d’être découverte, elle court se cacher dans la chambre de ses parents. L’appelant la retrouve et la viole sur le lit.
Au moment de la pénétration, B vit un « blackout » et ne se souvient plus de rien jusqu’au moment où, émergeant, elle entend E et F, des amis de l’appelant, rire dans la cuisine. [ 21 ] Le deuxième souvenir concerne les poupées « Barbie » que sa sœur A reçoit, en janvier 1973, alors qu’elle est hospitalisée afin de soigner des crises d’épilepsie. B témoigne se souvenir de jouer régulièrement aux poupées avec sa sœur et qu’il est arrivé, très souvent, qu’elles soient interrompues par l’appelant, lequel venait la chercher afin de l’amener dans la chambre des garçons et la violer.
Lorsque B sortait de la chambre, elle ne voulait plus jouer avec sa sœur, ce qui rendait celle-ci furieuse. Ces agressions ont été « continuelles » et se sont produites sur une certaine période. [ 22 ] Le troisième événement est celui du « dévoilement ». Un jour, alors que la plaignante est avec l’appelant dans la chambre des garçons, sa sœur D, comme elle le faisait souvent, vient la chercher et trouve du sperme sur le matelas. Cette dernière dénonce alors l’appelant aux parents et celui-ci quitte le domicile familial pour ne revenir que quelques semaines plus tard. Les abus reprennent par la suite.
B n’est pas en mesure de dater cet épisode, mais, selon elle, il serait survenu après que A eut reçu sa poupée. [ 23 ] B témoigne que les abus se terminent alors qu’elle a environ 14 ans, à l’époque où elle garde sa nièce, la fille de sa sœur C. Elle se souvient du sentiment de sécurité qui l’habite alors, se sentant à l’abri des abus de son frère. - Version de l’appelant [ 24 ] L’appelant admet avoir commis, à plusieurs reprises, des abus sexuels envers B. Il soutient toutefois que ceux-ci se sont produits quand il avait entre 11 et 14 ans. Il témoigne qu’il ne pénétrait pas B, n’en ressentant pas « le besoin ».
Il parvenait à l’éjaculation simplement en frottant son pénis sur la « cuisse surtout » de celle-ci. Selon l’appelant, ces abus prennent fin lors de l’épisode du « dévoilement » au cours duquel D le dénonce à leur mère qui menace de « le placer », ce qu’elle ne fait pas, l’appelant ne quittant pas, selon lui, le domicile familial. B avait 4 ou 5 ans et lui, 13 ou 14 ans. L’appelant nie l’épisode des « groseilles » [7] de même que le fait d’avoir interrompu B lorsqu’elle jouait avec A [8] . JUGEMENT ENTREPRIS [ 25 ] Dans un jugement étoffé, la juge de première instance débute en résumant la preuve [9] .
Elle procède ensuite à l’analyse de celle-ci en suivant de manière systématique les enseignements de la Cour suprême dans l’affaire R. c. W. (D.) [10] . [ 26 ] La juge aborde en premier les chefs d’accusation reliés à C, qu’elle rejette [11] en raison des nombreuses contradictions dans le témoignage de celle-ci. Je rappelle que cette
partie du jugement n’est pas en appel. [ 27 ] La juge analyse ensuite les chefs d’accusation concernant B [12] en se demandant en premier, conformément à la méthode de R. c. W. (D.) , si elle croit la version offerte par l’accusé, ce à quoi elle répond par la négative. Ses motifs sont nombreux.
[ 28 ] Ainsi, la juge relève que l’accusé est très précis sur certains éléments, mais demeure très vague lorsque les questions réfèrent aux abus allégués [13] . Elle note aussi la présence de contradictions [14] , la détérioration de son humeur et la fluctuation de ses propos [15] , de même que l’illogisme et l’incohérence de sa version des faits.
De tout cela, elle conclut que : « ses contradictions, ambiguïtés, formulations douteuses et ajustements empêchent d’accorder foi à son témoignage » [16] . [ 29 ] S’ajoute à cela la conduite de l’accusé à compter du moment où, en 2007 ou 2008, il apprend la teneur des allégations de la plaignante à son endroit. La juge de première instance remarque qu’il n’a alors jamais tenté de la contacter afin d’aborder la question, et ce, malgré que l’accusé dise avoir été ému au point d’en pleurer.
De même, l’appelant reconnaît avoir contribué, avec son frère K, à la défense de son neveu confronté à des accusations similaires. [ 30 ] La juge procède ensuite à la deuxième étape de l’arrêt R. c. W. (D.) , à savoir si la preuve de la défense suscite un doute raisonnable. Au terme de son analyse, la juge conclut que les témoignages apparaissent insuffisants, voire inutiles pour soutenir la thèse de l’accusé. C’est le cas notamment du témoignage de la mère de l’appelant.
Pour la juge, l’étroitesse de la relation qu’elle entretient avec l’accusé, l’altération de la mémoire, de même que le fait que, plutôt que de nier ou d’admettre l’existence des événements, elle exprime son regret de voir cette histoire devant les tribunaux, ce qui rend son témoignage inutile [17] . [ 31 ] Pour ces raisons, la juge conclut que la défense ne soulève pas de doute raisonnable en faveur de l’accusé. [ 32 ] La juge aborde enfin la dernière étape de l’analyse de R. c. W. (D.) visant à déterminer si la preuve de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé.
C’est essentiellement sur cette
partie de l’analyse que portent les moyens d’appel. [ 33 ] La juge note que la plaignante est intellectuellement douée et sensible, qu’elle témoigne longuement et qu’elle le fait « avec patience, générosité, répondant à chacune des questions sans se défiler ni chercher à améliorer son image », admettant « avoir une mémoire particulière des événements et ne pouvoir relater les dates précises ni établir la chronologie des actes » [18] . [ 34 ] Concernant l’événement des groseilles, le premier des abus allégués, la juge écrit que « [c]ompte tenu de l'âge de la plaignante au moment où les abus débutent, on ne peut s'attendre à ce qu'elle relate dans l'ordre et avec détails chacun des événements vécus » [19] .
La juge aborde ensuite le souvenir des poupées, lequel est déterminant dans la datation de certains abus. La juge note que B et A livrent leur récit dans leurs propres mots et que la présence de certaines différences dans leur témoignage constitue un indice de sincérité, les sœurs n’ayant pas tenté d’harmoniser leur version [20] . [ 35 ] Quant à l’épisode du dévoilement, à l’occasion duquel la mère est informée du comportement de l’accusé et qui constitue, selon celui-ci, le dernier abus, la juge conclut qu’il n’est pas possible d’en déterminer la date, les témoignages étant contradictoires [21] .
Toutefois, cette question perd toute importance pour la juge puisqu’elle retient le témoignage de B selon lequel les abus ont perduré après cet événement et jusqu’à ce qu’elle ait 14 ou 15 ans, au moment où elle gardait sa nièce, en 1976, année précisément où l’accusé quitte la maison familiale [22] . [ 36 ] La juge s’attarde aussi sur deux éléments concernant la preuve de pénétration.
D’abord, quant à l’utilisation par B de l’expression « blackout » que celle-ci associe au moment où l’accusé « […] s’apprête à lui imposer une pénétration vaginale», la juge conclut : [462] Quand on porte attention aux mots utilisés pour décrire les abus, on constate qu'il n'y a aucun doute dans l'esprit de la plaignante voire même une conviction que l'acte est commis, et ce, malgré le phénomène de black-out qui fait référence davantage à l'état dans lequel elle se trouve alors. [ 37 ] Ensuite, quant au fait que B, dans certains enregistrements, réfère, en parlant des abus, à des « touchers », cela, selon la juge, n’exclut pas « une description plus précise » d’autant que les interlocuteurs semblent bien comprendre qu’il s’agit de « touchers à caractère sexuel » [23] . [ 38 ] En guise de conclusion, la juge note l’absence d’intérêt personnel de la démarche de B.
Au terme de cette analyse, la juge écrit : [477] Sa longue tentative de briser le silence de la famille en parlant de façon répétée des abus, l’opprobre subi et la période dépressive consécutivement vécue, la longue et courageuse démarche thérapeutique et les circonstances l’ayant convaincue de dénoncer les crimes soutiennent, par leur logique et caractère raisonnable, la conclusion qu’elle dit vrai. [ 39 ] Puis, plus loin : [482] La défense a plaidé certains écarts de témoignages ou divergences de versions qu’il n’apparait pas ici utile de relater de façon exhaustive puisqu’ils n’ont pas pour effet de modifier la conviction acquise par le Tribunal, hors de tout doute raisonnable, que les abus révélés par la plaignante ont été commis par l’accusé. [ 40 ] La juge conclut donc à la culpabilité de l’accusé pour les chefs d’accusation 5 à 8, mais ordonne la suspension conditionnelle à l’égard des infractions d’inceste (chefs 7 et 8) [24] .
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 41 ] L’appelant fait valoir trois moyens d’appel : 1. La juge a rendu un verdict déraisonnable en raison de la collusion entre B, C et A, de l’absence de preuve de pénétration, élément essentiel à l’existence d’un viol et de l’absence de preuve de l’existence d’abus après que l’appelant eut atteint la majorité. 2. La juge a commis une erreur de droit en confondant les notions de crédibilité et de fiabilité des témoignages et, de ce fait, en s’attardant presque exclusivement à la première, alors que c’est la seconde qui est déterminante.
La juge a commis une erreur en analysant le témoignage de B et celui de l’appelant selon un double standard. [42] Sur le premier moyen soulevé par l’appelant, l’intimée fait valoir que le verdict n’est pas déraisonnable et rappelle que la Courdoit faire preuve de déférence lorsqu’il s’agit, comme ici, de juger de l’appréciation des témoignages et plus généralement de la preuve. [43] Quant au second moyen, l’intimée allègue que non seulement la juge distingue-t-elle explicitement les notions de crédibilité etde fiabilité, mais elle procède à une analyse minutieuse du témoignage de B et que, sans nier ses faiblesses, conclut qu’elle peut y prêterfoi. [44] Enfin, quant au troisième moyen, l’intimée soutient qu’il s’agit là d’une invitation pour que la Cour substitue son opinion àcelle de la juge de première instance, ce qui n’est pas son rôle.
ANALYSE 1) Le verdict est-il déraisonnable? [45] L’appelant fait d’abord valoir que le verdict rendu par la juge de première instance est déraisonnable aux termes de l’article 686(1)
a) i) C.cr., lequel prévoit : 686
(1) Lors de l’audition d’un appel d’unedéclaration de culpabilité ou d’un verdictd’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troublesmentaux, la cour d’appel :
a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selonle cas : (
i) que le verdict devrait être rejeté pour le motifqu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyersur la preuve. 686
(1) On the hearing of an appeal against aconviction or against a verdict that the appellantis unfit to stand trial or not criminally responsibleon account of mental disorder, the court ofappeal (
a) may allow the appeal where it is of theopinion that (
i) the verdict should be set aside on the groundthat it is unreasonable or cannot be supported bythe evidence [46] Le caractère déraisonnable du verdict est une question de droit[25]. Le seuil d’intervention de la Cour en ce domaine a été posépar la Cour suprême, notamment dans l’arrêt R. c. Yebes[26] : […] La Cour doit déterminer d'après l'ensemble de la preuve si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriéeset qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre.
Bien que la Cour d'appel ne doive pas simplement substituer sonopinion à celle du jury, afin d'appliquer le critère elle doit réexaminer l'effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer.Ce processus sera le même que l'affaire soit fondée sur une preuve circonstancielle ou une preuve directe. […] [47] La Cour suprême réitère ce critère dans l’arrêt Biniaris et précise qu’il s’applique également au verdict rendu par un jugesiégeant sans jury.
La Cour ajoute toutefois que si le critère est le même, l’examen en appel est différent et « un peu plus facile » lorsquele jugement comporte des motifs dont l’analyse peut permettre la qualification du verdict de raisonnable ou non[27].
La Cour a par lasuite précisé, dans les arrêts Beaudry et Sinclair, qu’un verdict de culpabilité peut aussi être qualifié de déraisonnable lorsqu’il estillogique ou irrationnel, et ce, même s’il peut s’appuyer sur la preuve[28]. [48] Lorsque le verdict déraisonnable repose sur l’interprétation de la preuve, il peut résulter non seulement d’une erreur dansl’appréciation d’un élément particulier de celle-ci, mais aussi d’une erreur dans l’appréciation de la preuve dans son ensemble[29]. Unetelle analyse demande que la Cour réévalue la preuve, dans une certaine mesure du moins[30].
Elle doit par contre traiter avec déférenceles conclusions de la juge d’instance[31], éviter de refaire le procès ou de soupeser à nouveau la preuve[32] et résister à simplementsubstituer son opinion à celle de la juge de première instance[33]. [49] Cela est tout particulièrement vrai lorsque, comme ici, le fondement du caractère déraisonnable du verdict allégué repose surl’analyse de la crédibilité des témoins[34]. La Cour doit alors évaluer la preuve dans son ensemble et éviter l’erreur de se concentrer surles détails[35].
Si le critère d’intervention est toujours celui établi dans les arrêts Yebes et Biniaris, il demeure que la Cour doit prendreen compte la position privilégiée du juge d’instance qui a vu et entendu les parties[36] et n’intervenir qu’en présence d’une erreurmanifeste et déterminante[37]. Voici ce que la Cour suprême écrivait à ce sujet dans l’arrêt R. c.
W. (R.)[38] : Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l'accusé hors de tout douteraisonnable, la cour d'appel doit réexaminer et, du moins dans une certaine mesure, réévaluer l'effet de la preuve. Seule demeure laquestion de savoir si cette règle s'applique aux verdicts qui reposent sur des conclusions relatives à la crédibilité. À mon avis, elles'applique. Le critère demeure le même: un jury ou un juge ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement aurait-il pudéclarer l'accusé coupable?
Cela étant dit, dans l'application de ce critère, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect enversles conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il était importantde tenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité: White c. The King, (SCC), [1947] R.C.S. 268, à la p. 272; R. c. M. (S.H.), (CSC), [1989] 2 R.C.S. 446 , aux pp. 465 et 466. Le juge depremière instance a l'avantage, que n'a pas la cour d'appel, de voir et d'entendre les témoins.
Toutefois, en droit, la cour d'appel conservele pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l'ensemble de lapreuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable.
[ 50 ] Dans ce même arrêt, la Cour suprême rappelait que dans le contexte particulier des infractions sexuelles dites « historiques », où des adultes sont amenés à témoigner sur des faits qui se sont produits alors qu’ils étaient enfants, comme c’est le cas en l’espèce, il est nécessaire de faire preuve d’une certaine souplesse dans l’évaluation de la crédibilité [39] : En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. [ 51 ] De même, je rappelle qu’un juge d’instance n’a pas à revenir sur chacun des éléments de la preuve ou des arguments soulevés [40] . Une telle charge serait excessive et il peut être suffisant pour le juge d’instance de ne répondre qu’aux éléments déterminants. [ 52 ] En bref, voici comment notre Cour, dans l’arrêt Richard c.
R. [41] , résumait la notion de verdict déraisonnable en fonction des enseignements de la Cour suprême : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2.
Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5.
La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclu t la déclaration de culpabilité. [Références omises] [ 53 ] En l’espèce, l’appelant fait valoir que le verdict est déraisonnable au motif qu’il ne repose pas sur la preuve. Plus spécifiquement, il plaide que la juge omet d’analyser et de prendre en compte l’existence de collusion entre les trois sœurs (
a) et qu’elle conclut, sans que la preuve le permette, à l’existence de pénétration (
b) et à la continuation des abus pendant la majorité de l’appelant (c).
a) L’existence de collusion entre B, C et A [ 54 ] L’appelant maintient la thèse qu’il défendait en première instance selon laquelle les accusations à son encontre découlent de la colère de C et de sa volonté de se venger du traitement défavorable qu’il aurait réservé à son fils lorsqu’il avantagea plutôt son neveu X au sein de l’entreprise qu’il dirige. Pour ce faire, elle aurait demandé à ses sœurs B et A de se joindre à elle pour les faire condamner tous deux. [ 55 ] Selon l’appelant, plusieurs éléments tendant à démontrer l’existence d’une telle collusion ont été ignorés par la juge de première instance.
Plus encore, il fait valoir que cette dernière, bien qu’elle note que les sœurs disent « faire équipe » et « avoir gagné » en parlant de la condamnation de X, les excuse, sans préciser ce qui a motivé leurs plaintes. [ 56 ] Or, il est trompeur de dire que la juge « excuse » les termes utilisés par B, C et A. Elle explique plutôt ceux-ci par l’union de leurs forces dans une démarche que la juge qualifie, à juste titre, de « difficile et exigeante » [42] .
Il n’y a rien de déraisonnable dans cette conclusion, d’autant qu’elle intervient à la toute fin du jugement et fait suite à l’analyse détaillée de la preuve, laquelle analyse amène la juge à ne pas croire à l’hypothèse de collusion. [ 57 ] Quant à la colère de C à l’égard de l’appelant, D et K en témoignent, relatant que celle-ci leur a dit, en parlant de l’appelant et de X, qu’ils « allaient payer » [43] . Bien que C le nie [44] , la juge retient l’expression de cette colère, mais ne croit pas pour autant que la dénonciation se fonde sur ce « faux motif » [45] .
Selon la juge, la dénonciation trouve plutôt sa source dans la révélation des abus sexuels dont la fille de C a été victime [46] . Tant C que B pointent cet événement comme l’élément déclencheur de leurs dénonciations [47] . Il était donc raisonnable pour la juge de ne pas retenir cet argument de l’appelant. [ 58 ] L’appelant soulève ensuite le fait que B, de 1996 à 2001, parle avec ses sœurs des abus dont elle prétend avoir été la victime. En soi, cet élément ne prouve rien et surprend peu dans la mesure où les accusations interviennent dans un contexte familial.
B se livre à ce qu’elle appelle un exercice « psycho générationnel » pour libérer le secret de famille.
La juge y réfère [48] et n’y voit là, à juste titre, rien de défavorable à la thèse de B, d’autant plus que la juge constate que les récits respectifs des trois sœurs ne sont pas harmonisés et qu’ils contiennent des nuances qui ajoutent à leur crédibilité [49] . [ 59 ] Si le fait pour B d’avoir discuté des abus avec ses sœurs ne permet pas de tirer d’inférence négative sur la crédibilité de celle-ci, il ne permet pas non plus de corroborer l’hypothèse d’un complot ourdi par C à la suite de ce qu’elle considère être une injustice à l’endroit de son fils.
En effet, ces événements sont intervenus en 2010 [50] , soit bien après que B se fut confiée aux membres de sa
famille concernant les abus dont elle dit avoir été victime. Même si on admettait la volonté de vengeance de C comme mobile à une dénonciation trompeuse, cela ne pourrait donc valoir que pour elle. Or, l’appelant a été acquitté pour les accusations qui la concernent. [ 60 ] Toujours dans l’optique d’établir la collusion, l’appelant souligne ensuite l’inconsistance des témoignages des trois sœurs. À cet égard, A témoigne, pour la première fois au procès, du fait qu’elle a vu un épisode d’abus par le trou de la serrure.
Or, la juge minimise l’impact de cette révélation qui n’est pas centrale au récit de A [51] et dont le rejet ne l’empêcherait pas de retenir le reste de son témoignage, un juge d’instance pouvant accepter pour quelques parties et refuser pour d’autres un témoignage [52] . [ 61 ] Concernant le témoignage de B, l’appelant soutient qu’elle se contredit quant à la datation de l’épisode du dévoilement.
Je reviendrai sur cette question, à laquelle l’appelant donne quant à moi beaucoup trop d’importance, lorsque j’analyserai la preuve d’abus survenus après le 31 mars 1970, date de la majorité de l’appelant. [ 62 ] Enfin, en ce qui concerne C, outre le mobile de la dénonciation dont j’ai déjà parlé, l’appelant fait valoir que celle-ci se contredit à de nombreuses occasions et, notamment, quant à l’épisode du dévoilement.
En effet, contrairement à ce qu’elle avait toujours dit, C affirme, lors de l’audition, que celui-ci est survenu alors que l’appelant était majeur [53] . [ 63 ] L’appelant fait valoir que la juge, contrairement à ce qu’elle avait affirmé lors de l’audition, ne tient aucunement compte de ces changements de versions dans son analyse du témoignage de C relativement aux chefs d’accusation concernant B et à l’existence de collusion. [ 64 ] Je ne peux souscrire à cette prétention.
En plus de rejeter le témoignage de C sur un élément capital, emportant l’acquittement de l’appelant pour les quatre chefs d’accusation la concernant, la juge ne s’appuie aucunement sur le témoignage de celle-ci afin de conclure à la culpabilité de l’appelant pour les autres chefs d’accusation. La juge a donc, comme elle l’avait annoncé, tenu compte des inconsistances dans le témoignage de C. L’absence de crédibilité de ce témoin [54] ne suffit toutefois pas pour établir la collusion entre les trois sœurs. Enfin, je noterai qu’aucune question n’a été posée, ni à B ni à A, concernant une éventuelle collusion.
Eu égard à la preuve, il est loin d’être déraisonnable pour la juge d’instance d’avoir écarté cette théorie. Ce premier moyen doit donc échouer.
b) La preuve de la pénétration [ 65 ] L’appelant est accusé de viol selon l’
article 143 du Code criminel de 1970 ainsi que d’inceste selon l’article 150 de ce même Code. Dans les deux cas, la preuve de l’ actus reus requiert celle d’une pénétration. L’appelant plaide que cette preuve n’a pas été faite.
À ce sujet, il fait deux reproches à la juge de première instance. [ 66 ] D’abord, il fait valoir que le témoignage de A, la jeune sœur avec qui B joue aux poupées, dans lequel elle affirme avoir vu un épisode d’abus par le trou de la serrure, ne peut être retenu tant parce que cette déclaration intervient pour la première fois lors du procès, que parce qu’elle est contredite par l’expertise produite par l’appelant, selon laquelle ce serait impossible. [ 67 ] Pour la juge, le témoignage de A est plus vaste que sa seule affirmation d’avoir vu un abus et il lui est possible de rejeter une seule
partie d’un témoignage. Elle ajoute que la déclaration selon laquelle elle a vu un abus « […] ne constitue pas l’un des motifs sur lesquels reposent la conclusion de l’analyse de la preuve faite en poursuite » [55] .
Selon moi, ce raisonnement ne contient aucune erreur révisable. [ 68 ] L’appelant fait ensuite valoir que les déclarations de B soulèvent un doute quant à l’existence de pénétration tant parce que celle-ci admet vivre ce qu’elle appelle un phénomène de « blackout » avant ou au moment de la pénétration, que parce qu’elle a toujours dit à ceux à qui elle se confiait, que l’appelant la « touchait », ce qui, pour celui-ci, exclut la pénétration. [ 69 ] La juge aborde ces deux sujets dans son jugement.
Elle écrit : [458] La notion du black-out requiert un examen particulier. [459] En relatant les abus, la plaignante utilise cette expression et l’associe au moment où l’accusé s’apprête à lui imposer une pénétration vaginale. [460] Les extraits suivants permettent de saisir le contexte dans lequel elle recourt à cette expression : R. C’est-à-dire, je savais que j’étais - je… je - c’est… c’est pas une question de - j’ai pas vu le pénis rentrer, mais je savais que c’était… c’était pour se faire là, je – ça. Q. Oui. R. … ça, c’est clair, là. Q. Mais le " blackout " est survenu avant la pénétration; c’est exact? R.
C’est – je coupe à ce moment-là, ça fait que je… je le sais qu’il est pour me pénétrer et – oui, ça fait que c’est… ça se trouve à être avant, parce que je coupe, à ce moment-là. [56] [461] À d’autres moments, la plaignante affirme qu’elle sait que la pénétration a lieu même si le black-out survient. [462] Quand on porte attention aux mots utilisés pour décrire les abus, on constate qu’il n’y a aucun doute dans l’esprit de la plaignante voire même une conviction que l’acte est commis, et ce, malgré le phénomène de black-out qui fait référence davantage à l’état dans lequel elle se trouve alors. [463] Toujours en relation avec les abus, dans certains enregistrements la plaignante parle de touchers au lieu d’utiliser des termes plus précis indiquant qu’il y a eu viol.
[464] La même réflexion s’impose : le terme générique touchers n’exclut pas la description plus précise des agressions que la plaignante dit avoir subies. [465] Ces interlocuteurs ne requièrent pas de précisions et les participants à ces conversations semblent bien comprendre qu’il s’agit de touchers à caractère sexuel. [ 70 ] Concernant d’abord l’utilisation du terme « touchers », je ne trouve rien à ajouter aux propos de la juge de première instance.
La difficulté de confesser aux membres de sa famille des événements tels que ceux en l’espèce, tout particulièrement lorsque l’auteur des actes est son propre frère, explique facilement la retenue de B dans le choix des mots utilisés. Par conséquent, on ne peut inférer un sens précis à accoler au terme « touchers ». [ 71 ] Au sujet du « blackout », B explique que lorsqu’elle le vit, elle se déconnecte, ses souvenirs deviennent flous et elle ne se souvient plus de rien [57] .
Il est vrai que le fait que B affirme vivre un tel « blackout », avant ou au moment d’être pénétrée par l’appelant et que ce phénomène embrouille ses souvenirs peut sembler a priori soulever un doute raisonnable quant à l’existence de la pénétration. Mais la juge conclut tout de même à une preuve suffisante de celle-ci, le phénomène que B nomme « blackout » faisant, selon elle, davantage référence à son « état d’esprit ».
Considérant que la juge a eu l’avantage d’entendre les témoignages et de saisir toutes les nuances dans la description que fait B de son état d’esprit, cette conclusion mérite déférence. [ 72 ] Mais il y a plus. L’analyse de l’ensemble de la preuve permet effectivement de conclure à une preuve suffisante de pénétration. En effet, B affirme à plusieurs moments savoir ou avoir souvenir qu’elle a été pénétrée ou violée [58] par l’appelant tel que le démontre, notamment, l’extrait suivant [59] : Q. O.K. Êtes-vous en mesure de décrire les gestes exacts qu'il posait sur vous, dans vos souvenirs? R.
Je sais qu'il me pénétrait; ça, je le sais. Q. Toujours au même endroit? R. Oui, oui, dans le vagin. Q. O.K. R. Ça, je le sais. "Pis"... euh... ben, c'est ça, c'est ce que je me souviens. Q. Est-ce que vous vous souvenez de son attitude? R. Il était agressif. Il était agressif. Je me souviens d'une fois qu'il me faisait des menaces — ben, dans le fond, il me faisait des menaces, "pis"... [ 73 ] De même, B témoigne de ce qu’elle appelle « la bataille » qu’elle ressent lorsque, selon elle, l’appelant quitte le domicile familial un certain temps à la suite de l’épisode du dévoilement.
Elle explique alors vivre un véritable conflit intérieur où une
partie d’elle ressent un manque. Ainsi s’exprime-t-elle [60] : Q. Avez-vous des souvenirs de ces pénétrations-là? R. Je le sais. Euh... j'ai le sperme, j'ai... je vois son pénis - je pourrais pas le décrire - je vois son pénis... euh... je... je le sais, "pis", plus que ça... euh... "pis", ça, c'est très dur et - quand... quand il a quitté... euh... durant la mise - quand il a été mis à... à la porte, ben, moi, je me souviens d'avoir eu...euh... il y avait une
partie de moi qui a - un petit peu... Q. Prenez votre temps... R. Ça sera pas long. Q. C’est correct. R. Ça... ça, ç'a été une grosse - il y avait une bataille en dedans de moi, parce qu'il y avait une
partie de moi où... euh... mon vagin était habitué d'avoir... euh... une pénétration continuellement. "Pis" , quand il a été parti, ben, il y avait une
partie de moi qui - c'est comme - je me touchais beaucoup avec mes mains, parce que c'est comme si, cette sensation-là, elle était "pus" là, "pis" , en même temps, ben, il y avait ma... ma tête qui... qui... qui était fâchée après moi- même, parce que c'est comme... euh... je voulais pas qu'il revienne, je voulais pas vivre ça, mais, en même temps... en même temps... Q. C'est pour ça que vous parlez de «bataille»... R. Oui. Q. ... en vous-même?
R. Oui. En dedans de moi, il y avait cette bataille-là, c'est comme - je trouvais ça épouvantable seulement de... d'avoir envie de cette sensation-là que je... je voulais pas. Ça fait que je le sais que j'ai été pénétrée; ça fait
partie des... des raisons pourquoi je le sais. [ 74 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, il est donc raisonnable pour la juge d’instance d’avoir conclu à l’existence d’une preuve suffisante de pénétration. [ 75 ] L’appelant réplique toutefois qu’advenant même que l’on puisse inférer de ces extraits la preuve suffisante de pénétration, il demeure que celle-ci ne démontre pas d’abus après sa majorité survenue le 31 mars 1970.
c) La preuve d’abus après le 31 mars 1970 [ 76 ] L’appelant admet avoir commis des abus sur la personne de sa sœur, B. Il prétend toutefois que ceux-ci n’ont duré qu’une année à une année et demie et qu’ils ont eu lieu alors qu’il avait entre 11 et 14 ans.
De même, il prétend que l’épisode du dévoilement, au cours duquel sa mère, et possiblement son père, ont été mis au courant de ses gestes, constitue le dernier abus d’où la très grande importance qu’il attribue à la datation précise de cet événement. [ 77 ] B, bien qu’elle admette ne pas pouvoir précisément dater l’épisode du dévoilement et qu’elle témoigne qu’il s’agit là du dernier événement dont elle a un souvenir spécifique, fait valoir que les abus ont continué postérieurement à celui-ci [61] et ont pris fin vers 1976, l’appelant ayant alors 24 ans et elle, 14 ans. [ 78 ] Je rappelle que la datation des derniers abus est déterminante puisque les accusations à l’encontre de l’appelant ne visent que la période où il était devenu majeur, soit à compter du 31 mars 1970. [ 79 ] La juge de première instance conclut à une preuve suffisante d’abus postérieurs à la majorité de l’appelant.
Sa conclusion repose essentiellement sur le lien que font A et B entre la continuation des abus et la présence de poupées « Barbie » ainsi que le souvenir de la fin des abus que B fixe à 1976, alors qu’elle garde sa nièce. [ 80 ] Quant aux poupées, A témoigne se souvenir avoir reçu sa première poupée « Barbie » lors son hospitalisation, laquelle a eu lieu en janvier 1973 selon le dossier médical produit en preuve.
Ce moment est marquant pour elle puisqu’elle rêvait de cette « Barbie » depuis longtemps et que, jusqu’alors, elle et sa sœur se contentaient de simples poupées en carton. [ 81 ] Tant A que B témoignent donc que l’appelant venait chercher cette dernière alors qu’elles jouaient avec les poupées « Barbie » [62] . La juge note que le recoupement des témoignages, la clarté des souvenirs relatifs aux poupées, notamment la datation de sa réception, la continuation des abus sexuels durant cette période, sont tous des éléments qui tendent à démontrer la fiabilité de leur témoignage.
La juge ajoute également que ceux-ci sont rapportés de manière différente, avec certaines nuances, y voyant là un indice de sincérité [63] . [ 82 ] L’appelant tente en appel de convaincre qu’il s’agit là d’une conclusion déraisonnable. Il soulève, notamment, que si la date de l’hospitalisation de A est clairement déterminée par le dossier médical, le lien entre celle-ci et le jeu des poupées et, a fortiori , avec la continuation des abus, ne repose que sur la mémoire des témoins. Or, fait-il valoir, la chronologie est floue, les sœurs jouant avec des poupées de carton avant que A ne reçoive sa « Barbie ».
L’absence de fiabilité quant à leurs souvenirs ne permet donc pas de conclure à l’existence d’abus après 1973. [ 83 ] En périphérie de cette question des poupées, et afin d’établir la non-fiabilité de ce récit, l’appelant réfère au fait que A [64] , B et C témoignent que, souvent, elles réussissaient à se sauver de l’appelant en sortant par la galerie. Or, l’appelant indique que cette galerie a été modifiée en 1966 pour la doter d’une toiture en fibre de verre qui rendait impossible d’y descendre. [ 84 ] Les témoignages de C et B ne sont pas clairs à ce sujet.
La première réfère à l’ancienne galerie [65] , alors que B réfère à la nouvelle [66] . Je note que la prétention de l’appelant n’est pas plus précise puisqu’il témoigne qu’aucune de ces deux galeries ne permettait à ses sœurs de descendre [67] , retirant ainsi toute pertinence à la différence entre l’ancienne et la nouvelle, malgré ce qu’il plaide à l’audition. Quoi qu’il en soit, il s’agit ici d’un élément très accessoire que l’appelant tente d’hypertrophier afin de miner la crédibilité du témoignage des sœurs.
La juge de première instance réfère à cet élément, mais n’y attribue pas d’importance particulière [68] . L’appelant ne me convainc pas qu’il s’agit là d’une erreur. [ 85 ] L’appelant plaide ensuite que la juge erre en fixant la fin des abus en 1976. Cette datation ne repose que sur le témoignage de B qui dit se souvenir que la fin des abus recoupe le moment où elle est appelée à garder sa nièce. Pour l’appelant, cela ne peut tenir puisque B garde sa nièce durant la construction de la maison de C, soit en 1978, période postérieure à la fin des accusations à son égard.
De plus, il soulève que le dernier événement dont la plaignante se souvient précisément est celui du « dévoilement » et que, ce faisant, c’est cet épisode qui a marqué la fin des abus, épisode où il se situe à l’âge de 14 ans. [ 86 ] La juge constate, avec raison, que les versions des témoins sont contradictoires quant à la datation et, j’ajouterais, les circonstances du dévoilement. Non seulement l’appelant, mais aussi sa sœur D et sa mère, situent cet événement durant sa minorité. Quant à C, l’appelant a raison de soutenir que sa version change sur cette question [69] .
La juge, rappelons-le, remarque d’ailleurs les contradictions de ce témoignage et, pour cette raison, l’écarte [70] . Quant à B, elle se dit elle-même incapable de dater parfaitement cet épisode [71] et A ne témoigne pas sur cet événement. [ 87 ] Tout cela mène la juge à conclure qu’il « […] apparaît difficile voire impossible de conclure positivement au moment précis de la survenance de cet événement » [72] . Pour l’appelant, une telle conclusion devrait nécessairement aboutir à son acquittement puisque, dès lors, il ne peut être établi que des abus ont eu cours durant sa majorité.
Selon lui, rappelons-le, il s’agit du dernier abus et B témoigne qu’il s’agit de son dernier souvenir précis d’un abus.
[ 88 ] Je ne suis pas d’accord. La juge retient que, quelle que soit la datation de l’épisode du dévoilement, les abus ont perduré après celui-ci, soit jusqu’en 1976. Cette conclusion, elle la tire des témoignages sur le jeu avec les poupées et du lien que fait B avec sa nièce qu’elle garde, ce qui demeure possible, selon la juge, même si la maison de C a été construite en 1978 [73] . Puis, le fait que B témoigne que l’épisode du dévoilement est le dernier dont elle se souvienne de manière spécifique n’implique pas qu’il s’agit du dernier.
Selon le témoignage de B, les abus étaient répétitifs [74] , à plus ou moins une fois toutes les semaines pendant plusieurs années. Tous ces abus se ressemblent, se télescopent et se fondent les uns et les autres dans sa mémoire [75] . En ce sens, le souvenir spécifique que B a de l’épisode du dévoilement ne découle pas tant de l’abus que du dévoilement lui-même. [ 89 ] Il était donc raisonnable pour la juge, sur la base de ces éléments, de conclure que les abus ont pris fin en 1976, comme le prétend B.
Je note que la juge ajoute, et ce, même si ce point de recoupement n’est pas utilisé par B, que 1976 représente aussi le moment où l’appelant s’est marié et a quitté le domicile familial [76] . L’on ne peut nier qu’il s’agit là d’un fait qui, sans être en soi déterminant, peut se révéler pertinent. [ 90 ] Mais il y a plus. La juge ne croit pas la version de l’appelant selon laquelle les abus n’ont duré qu’une année ou une année et demie, qu’ils ont cessé alors que B n’avait que trois ou quatre ans et qu’il ne s’agissait que de « touchers » guidés par la découverte du corps féminin.
La juge relève, et c’est capital, que le vocabulaire et certaines formulations utilisées par l’appelant lui-même ne concordent pas avec cette thèse. Il est ici utile de reproduire des extraits des notes sténographiques auxquels réfère la juge : [360] En voici quelques exemples : R. […] Puis il y a eu d’autres moments que là, des fois, on se frottait sur la cuisse, mais ça, c’était… c’était pas les mêmes moments. […] R. Oui, mais quand j’ai fait… de temps en temps, on faisait des touchers - je vous l’ai dit tantôt - j’en avais… je m’en confessais, mais j’y ai pas dit la dernière fois, là. […] […] Q.
Pourquoi ça revenait? R. Pourquoi que ça revenait? Q. Oui. R.
Ben, parce que c’était… tu sais, c’est… c’était avec B, quand le chose arrivait d’un bon coup, puis j’étais prêt, puis elle, elle était correcte, tu sais, elle chialait pas puis d’un bon coup, ça venait plus fort que nous, on recommençait. [Références omises] [ 91 ] À juste titre, la juge mentionne que « [c]ette formulation est incompatible avec le comportement que peut avoir une enfant de 2, 3 ou 4 ans » [77] . [ 92 ] Bref, l’appelant ne me convainc pas que la juge commet une erreur en retenant l’existence d’abus après le 31 mars 1970 tant sur la base du lien avec le jeu des poupées, de la référence de B au fait qu’elle garde sa nièce ou encore de la narration de l’appelant lui- même des abus qu’il admet avoir commis. [ 93 ] Ce moyen doit aussi être rejeté et, par conséquent, l’appelant ne me convainc pas que le verdict rendu par la juge de première instance est déraisonnable. 2) La juge commet-elle une erreur de droit en confondant les notions de crédibilité et de fiabilité des témoins ? [ 94 ] L’appelant, à juste titre, souligne l’importance de la distinction entre les notions de crédibilité et de fiabilité.
Si la première réfère aux caractéristiques personnelles du témoin, à sa sincérité ou à son intégrité et qu’elle peut se dégager non seulement du contenu de ses réponses, mais également de son comportement, la fiabilité réfère à la valeur du récit, à sa justesse dans la représentation des événements. [ 95 ] Si l’absence de crédibilité d’un témoin peut rompre la confiance du décideur en amont, c’est bien de la fiabilité du témoignage dont on doit le plus se soucier au final [78] . Comme le rappelait mon collègue François Doyon dans un
article devenu une référence sur le sujet, la « […] crédibilité n’est donc que l’un des éléments à considérer. La fiabilité du témoignage est certainement plus importante et plus sûre que la crédibilité du témoin » [79] . Rappelons également les propos du juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Norman [80] : I do not think that an assessment of credibility based on demeanour alone is good enough in a case where there are so many significant inconsistencies.
The issue is not merely whether the complainant sincerely believes her evidence to be true; it is also whether the evidence is reliable. Accordingly, here demeanour and credibility are not the only issues.
The reliability of the evidence is what is paramount. [ 96 ] L’importance de s’assurer d’une fiabilité suffisante est d’autant plus grande dans des circonstances où, comme en l’espèce, les faits datent et où plusieurs témoins reviennent sur ce qu’ils ont vécu alors qu’ils étaient enfants [81] . [ 97 ] Or, l’appelant fait valoir que la juge de première instance a ignoré la distinction entre crédibilité et fiabilité, tant en confondant ces deux notions qu’en se limitant à analyser la crédibilité des témoins, et tout particulièrement de B, sans se soucier de la fiabilité des propos.
[ 98 ] Cette confusion, souligne l’appelant, ressort clairement de l’extrait suivant du jugement : [413] Il existe des expressions consacrées pour définir un témoignage. Un témoignage convaincant est souvent qualifié de franc, sincère et honnête. [414] Même si le concept est clair, la démonstration n'en est pas pour autant simplifiée. [415] Dans le cas de Mme B, les exemples foisonnent pour conclure à la fiabilité de son témoignage. [ 99 ] Pour l’appelant, les termes « franc », « sincère » et « honnête » se rapportent à la crédibilité du témoin et non à sa fiabilité.
Pourtant, la juge de première instance se repose bien sur ces qualificatifs pour conclure à la « fiabilité » du témoignage de B. [ 100 ] De même, l’appelant soumet que jamais la juge de première instance ne met véritablement à l’épreuve la fiabilité du témoignage de B, se limitant à faire ressortir des caractéristiques personnelles de celle-ci, toutes reliées à sa crédibilité, que ce soit sa générosité, sa patience ou son absence de nervosité. [ 101 ] Bien qu’il soit exact que la formulation de ces paragraphes puisse laisser paraître une certaine confusion entre les notions de crédibilité et de fiabilité, ce qui importe en définitive c’est que la juge ait pris en compte l’évaluation de la fiabilité des témoignages, notamment celui de B.
Or, contrairement à ce que prétend l’appelant, non seulement la juge procède-t-elle à cette analyse, mais elle est consciente que, dans des cas d’infractions « historiques » comme en l’espèce, la fiabilité constitue un enjeu principal. C’est ainsi que, tant pour le témoignage de l’appelant que celui de B, elle souligne les faiblesses inévitables de leurs souvenirs. [ 102 ] C’est notamment le cas de l’épisode dit des « groseilles » sur lequel l’appelant insiste beaucoup en appel et qui est le plus ancien dont B dit se rappeler. Elle a alors trois ou quatre ans.
Si cet événement ne peut être le fondement d’une condamnation, puisque l’appelant est alors mineur, il revêt pour celui-ci une grande importance puisque B dit que, malgré son ancienneté, il s’agit de l’événement qui l’a le plus marquée [82] . Or, selon lui, le récit que fait B de cet épisode, qu’il nie d’ailleurs [83] , comporte plusieurs contradictions qui en altèrent la fiabilité et, par extension, la fiabilité de l’ensemble de son témoignage. [ 103 ] C’est ainsi que B raconte qu’un jour, alors que ses sœurs aînées, C et D, étaient à l’école, elle se retrouve seule avec l’appelant.
Ayant peur que son frère l’agresse, elle court se cacher dans les groseilliers. Elle témoigne se souvenir que les baies étaient rouges, ce qui est pourtant inconciliable avec l’année scolaire, puisque les fruits sont mûrs durant la période estivale, ce dont B semble convenir lors de son contre-interrogatoire [84] . [ 104 ] De même, B témoigne que, lors de cet événement, l’appelant la viole dans la chambre de ses parents et qu’à ce moment, elle entend les rires des amis de l’appelant. Or, ceux-ci nient avoir été présents lors d’un tel événement [85] .
L’appelant plaide donc que la juge de première instance ne s’est pas intéressée aux nombreuses contradictions de ce récit. [ 105 ] S’il est vrai que la juge ne soulève pas toutes ces contradictions, elle note tout de même que ce récit est contredit. Or, elle rappelle que B était, à cette époque, une enfant qui n’avait que trois, quatre ou cinq ans [86] et retient que la crainte que B dit avoir envers l’appelant était légitime, car celui-ci admet lui-même avoir commis des abus à cette époque [87] .
La conclusion que tire la juge quant à cet événement est donc raisonnable, lequel, de surcroît, comme elle le rappelle [88] , n’est pas visé par les accusations. [ 106 ] De même, la juge note le souci constant de B de confirmer les faits qu’elle relate, que ce soit par une photo, un écrit, un témoignage ou un autre élément matériel [89] .
Alors que l’appelant voit là l’adoubement d’un stratagème d’autocorroboration, il s’agit plutôt pour la juge de constater que le témoignage de B s’appuie sur des éléments de preuve établis. [ 107 ] C’est ainsi que, pour la datation de la réception de la poupée, la juge relève que le témoignage de B est appuyé par celui de sa sœur A ainsi que par le dossier d’hospitalisation de cette dernière. La juge constate également que les détails donnés par A et B concernant cette poupée sont « nombreux et précis ».
Il en va de même pour la fin des abus, où le fait que B garde sa nièce, en 1976, constitue un autre point de repère. [ 108 ] Il est donc inexact de prétendre que la juge omet d’analyser et de considérer la fiabilité du témoignage de B. Elle est consciente des faiblesses de celui-ci [90] . Il en va de même pour les autres témoins.
Tout cela est compréhensible pour la juge, compte tenu de l’époque où se sont produits les événements – il y a plus de 40 ans –, de l’âge de B lors de ceux-ci ainsi que du caractère répétitif des abus [91] . [ 109 ] L’appelant ajoute sous ce deuxième motif que, non seulement la juge n’analyse-t-elle pas la fiabilité du récit de B, ce que je viens d’écarter, mais elle se trompe lorsqu’elle conclut à la crédibilité de celle-ci.
Au soutien de cette affirmation, il invoque essentiellement les mêmes arguments que ceux abordés sous le premier motif d’appel, notamment l’existence de collusion entre les sœurs A, B et C ou encore les contradictions entre le témoignage de B et ses déclarations antérieures. Il est donc inutile de revenir sur ces arguments. [ 110 ] Je me limiterai à rappeler que l’analyse de la crédibilité d’un témoin est une œuvre délicate qui participe de l’observation, de l’esprit critique, de l’analyse, mais aussi de la perception, de l’instinct et de la psychologie humaine.
Pour toutes ces raisons, la juge d’instance est la mieux placée pour y procéder et la Cour doit, par conséquent, faire preuve de déférence. De même, il n’est pas exagéré d’affirmer que peu de choses sont plus difficiles à exprimer par écrit que les sentiments humains, tant dans leurs traits d’expression que dans ce qui les induit. En raison de cela, il serait injuste d’exiger une froide et rationnelle perfection en ce domaine. La Cour suprême s’exprimait ainsi à ce sujet dans l’arrêt R. c.
Gagnon [92] : 19 Notre Cour a sans cesse exhorté les juges de première instance à expliquer leurs conclusions sur la crédibilité et le doute raisonnable de manière à permettre un examen convenable par un tribunal d’appel. Après avoir encouragé la rédaction de motifs détaillés, il serait contraire au but recherché de scruter ceux-ci à la loupe en sapant le rôle du juge du procès dans l’appréciation de l’ensemble de la preuve. Les propos du juge de première instance doivent être examinés non seulement avec soin, mais aussi dans le
contexte. Les termes employés se prêtent la plupart du temps à de multiples interprétations et qualifications. Cependant, l’examen en appel ne commande pas l’analyse de chaque mot, mais bien que l’on détermine si une erreur justifiant l’annulation se dégage des motifs dans leur ensemble. Il s’agit de déterminer le sens général et ordinaire de ceux-ci, et non de se livrer à l’analyse de leurs composantes linguistiques individuelles.
En réexaminant chacun des éléments de preuve, la Cour d’appel a confondu la nécessité de motifs suffisants avec celle d’une preuve suffisante, ce dernier élément étant au cœur des arrêts Burke , Burns et R. (D.) qu’elle a invoqués à l’appui. À notre avis, les motifs étaient suffisants.
De toute manière, pour déterminer si la preuve était suffisante, il fallait considérer toute la preuve et, plus particulièrement, les motifs justifiant toutes les conclusions relatives à la crédibilité, y compris celles visant l’enfant et les témoins entendus à l’appui de sa version des faits, et non seulement celles se rapportant à l’accusé et à ses témoins. 20 Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [ 111 ] En l’espèce, l’évaluation de la crédibilité de B, de même que celle des autres témoins essentiels, que la juge réalise, les nombreux motifs, nuancés et détaillés qu’elle rédige et la conclusion qu’elle en tire sont loin d’être insuffisants.
Par conséquent, l’appelant échoue à démontrer l’existence d’une erreur révisable à ce niveau. [ 112 ] Ce moyen doit donc être rejeté. 3) La juge commet-elle une erreur de droit en évaluant les témoignages de B et de l’appelant selon un double standard? [ 113 ] L’appelant fait enfin valoir que la juge applique un degré d’examen différent, et plus élevé, pour son témoignage que pour celui qu’elle applique aux témoignages de la poursuite, tout particulièrement à celui de B.
Ainsi, il soutient que, d’un côté, la juge « décortique finement » son témoignage pour y relever toutes les contradictions et les incohérences, alors que, de l’autre, elle ne relève pas les nombreuses faiblesses du témoignage de B.
Pour ce faire, il soulève, de nouveau, des arguments qu’il a plaidés précédemment quant aux autres moyens d’appel, soit l’invraisemblance du récit des groseilles, l’absence de souvenir de pénétration, le « blackout » survenant avant celle-ci, les contradictions concernant la datation de l’épisode du dévoilement et « l’équipe » qu’elle dit avoir formée avec ses sœurs A et C pour obtenir sa condamnation et celle de X. [ 114 ] Si l’utilisation d’un double standard constitue bien une erreur de droit, il convient toutefois que celui-ci ressorte clairement du dossier et que l’on puisse en conclure que la juge a, par un tel prisme, eu une vision trompeuse de la valeur respective des témoignages.
Ce moyen ne doit pas être qu’une simple forme rhétorique visant à maquiller une tentative de revoir l’ensemble de la preuve et de demander à la Cour de substituer son appréciation à celle du juge de première instance. C’est pourquoi ce moyen est exigeant. Comme l’écrivait le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Howe [93] : This argument or some variation on it is common on appeals from conviction in judge alone trials where the evidence pits the word of the complainant against the denial of the accused and the result turns on the trial judge’s credibility assessments.
This is a difficult argument to make successfully. It is not enough to show that a different trial judge could have reached a different credibility assessment, or that the trial judge failed to say something that he could have said in assessing the respective credibility of the complainant and the accused, or that he failed to expressly set out legal principles relevant to that credibility assessment.
To succeed in this kind of argument, the appellant must point to something in the reasons of the trial judge or perhaps elsewhere in the record that make it clear that the trial judge applied different standard in assessing the evidence of the appellant and the complainant. [ 115 ] En l’espèce, le lourd fardeau imposé par ce moyen d’appel n’est pas satisfait. La juge analyse minutieusement l’ensemble de la preuve et relève les faiblesses, inévitables dans les circonstances, des divers témoignages.
Elle n’accepte pas en bloc la version de la poursuite puisqu’elle écarte celle de C et, en conséquence, acquitte l’appelant de quatre des huit chefs d’accusation. [ 116 ] Quant au témoignage de B, la prétention de l’appelant quant au double standard d’évaluation laisse à penser, qu’en quelque sorte, il confond lui-même les notions de fiabilité et de crédibilité des témoins.
Si, sur la première, la juge excuse les faiblesses des témoignages [94] , incluant celui de l’appelant, c’est sur la crédibilité qu’elle fonde le rejet du récit de ce dernier, de la même manière que celui de C. [ 117 ] Sur ce point, rien ne justifie l’intervention de la Cour. La juge explique longuement les motifs qui l’amènent à écarter le témoignage de l’appelant en ce qui concerne à la fois la nature des abus, qu’il réduit à des « frottements », et la durée de ceux-ci.
Contrairement à ce qu’il prétend, la juge ne lui tient pas rigueur de donner moult détails quant à l’obtention de son permis de conduire, même s’il est vrai qu’elle semble s’en surprendre. Au contraire, elle explique ces souvenirs précis par le soin qu’il a mis à les retracer [95] .
Toutefois, elle note que la mémoire de l’appelant « se dissout » lorsqu’il s’agit de préciser les abus qu’il admet lui-même avoir commis : [338] Toutefois, la précision des réponses de l’accusé se dissout lorsqu’il est invité à préciser les abus qu’il avoue avoir commis. [339] À l’âge de 9 ou 10 ans, l’accusé s’est livré à des jeux guidés par la découverte de la morphologie du sexe féminin, puis, vers 11- 12 ans, à des activités explicitement sexuelles pour les fins desquelles il a utilisé sa sœur B. [340] Il n’est plus question, à cette époque, de curiosité infantile, mais bien d’activités au cours desquelles, toujours selon le même procédé, l’accusé recherche un plaisir sexuel en extrayant son sexe de son vêtement pour obtenir une éjaculation par frottement sur la cuisse de sa jeune sœur. [ 118 ] Or, si l’on peut admettre, comme l’appelant le plaide, que celui-ci se souvienne de l’acquisition de son permis de conduire et de son premier véhicule parce qu’il s’agit là d’un événement marquant, la conclusion de la juge de trouver anormal l’absence de souvenir précis d’événements tout aussi marquants que sont des abus accomplis sur sa sœur, qu’il admet avoir commis, n’est en rien déraisonnable.
[ 119 ] La juge, par la suite, expose les incongruités et l’absence de logique du récit que l’appelant fait des deux événements qu’il décrit généralement, soit la première éjaculation et l’épisode dit du dévoilement [96] . De même, la juge note une variation dans le récit de la première éjaculation [97] et sur la ou les parties du corps de B où ont eu lieu les frottements [98] .
Elle est également surprise par les motifs soulevés par l’appelant pour démontrer, selon lui, qu’il ne l’a pas pénétrée [99] . [ 120 ] La juge relève de surcroît que, bien que l’appelant dise avoir entretenu une excellente relation avec B jusqu’au dépôt des accusations en 2011, il justifie de ne pas avoir abordé le sujet avec celle-ci en expliquant qu’il ne savait pas comment elle l’aurait reçu et, surtout, qu’il n’avait pas son numéro de téléphone [100] . [ 121 ] Enfin, la juge note le rôle que l’appelant a joué dans la défense de son neveu qui faisait face à des accusations de nature semblable aux siennes et le manque de consistance, voire de franchise, dans les réponses aux questions qui lui sont posées concernant la similitude entre ses moyens de défense et ceux qu’opposait son neveu, notamment le fait qu’ils ont tous deux plaidé que les abus avaient cessé avant la majorité [101] . [ 122 ] De l’ensemble de ces éléments, il ressort que, si la fiabilité du récit est la valeur cardinale recherchée, c’est ici la crédibilité de l’appelant qui a rompu la confiance de la juge à l’égard de son récit. [ 123 ] L’appelant échoue à établir qu’il y a dans cette conclusion une erreur révisable.
Par conséquent, ce moyen aussi doit être rejeté. CONCLUSION [ 124 ] Pour l’ensemble de ces motifs, je propose de rejeter l’appel. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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