2019 QCCQ 8126, 2019 QCCQ 8126
Opinion
Leduc c. Bell Canada 2019 QCCQ 8126 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037034-189 DATE : 31 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL LEDUC Demandeur c.
BELL CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Paul Leduc prétend avoir fait l’objet d’une vente sous pression par une préposée de Bell Canada en novembre 2016, lorsqu’il convient d’un nouveau forfait pour des services de téléphonie, d’internet et de télédiffusion. Il réclame des dommages de 10 000,00 $, ajoutant qu’il a été également victime de harcèlement psychologique par l’entreprise.
Analyse et décision [ 2 ] Leduc [1] ne précise pas dans sa demande écrite les reproches qu’il adresse à Bell Canada, alléguant de façon
sommaire que la vente à pression, l’impossibilité de pouvoir négocier avec Bell Canada, le conflit d’intérêt et le harcèlement psychologique entraînent sa demande en dédommagement de 10 000,00 $. [ 3 ] Bien qu’il ait le fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions quant aux fautes de Bell Canada, son témoignage à l’audience est imprécis quant aux véritables reproches adressés à Bell Canada. [ 4 ] Leduc déclare que depuis plusieurs années, il est abonné aux services de téléphonie et d’internet de Bell Canada. [ 5 ] En novembre 2016, il convient avec une préposée de Bell Canada d’un nouveau forfait incluant ces mêmes services plus un
service de télédiffusion, le tout pour un forfait mensuel de 86,12 $. [ 6 ] Il déclare à l’audience avoir accepté ce forfait même s’il n’a pas besoin des services de télédiffusion, parce que la préposée de Bell Canada lui représente qu’il s’agit d’un très bon forfait. [ 7 ] Leduc ne prouve aucunement la vente à pression dont il déclare faire l’objet : il accepte librement le forfait proposé, dont il reçoit confirmation par courriel et par envoi postal.
Il est avisé qu’il peut annuler les services en tout temps, en communiquant simplement avec Bell Canada. [ 8 ] Selon la preuve, le forfait convenu est conforme aux représentations qui lui sont faites, soit plus particulièrement : Téléphonie - Un crédit promotionnel mensuel : 12,00 $ - Un crédit Promo interurbain : 13,90 $ - Un crédit 1 Service étoile gratuit pendant 3 mois : 10,95 $ Internet - Crédit Promo internet pendant 3 mois : 4,00 $ Télé - Un crédit Promo récepteur : 15,00 $ - Un crédit Promo programmation télé pendant 12 mois : 25,00 $ - Un crédit Rabais Forfait Bell Télé : 7,00 $ [ 9 ] Leduc est dûment informé que le prix du forfait est sujet à changement, ce qui se produit au 1 er février 2017, alors que Bell Canada transmet un avis de changement en décembre 2016 par courriel et par un document inséré à l’envoi du compte mensuel [2] . [ 10 ] Comme toujours, Leduc peut annuler les services en vertu des articles 54 à 56 des Modalités de service Bell [3] , sur simple avis à Bell Canada dès le moment où il souhaite que l’annulation prenne effet. [ 11 ] Leduc ne demande pas l’annulation du contrat à ce moment, ni par la suite. [ 12 ] Leduc ne démontre pas par preuve prépondérante quelque faute que ce soit de Bell Canada à ce stade. [ 13 ] Il ajoute qu’il fait l’objet de harcèlement psychologique de la part de Bell Canada, la preuve à cet effet étant vague et imprécise. [ 14 ] Bell Canada lui adresse des rappels de paiement puisque avec le temps, Leduc accuse des retards et des défauts de paiement : le montant dû à ce jour est de 514,34 $, que Bell Canada ne réclame pas pour autant.
Sa représentante à l’audience informe le Tribunal que si Leduc voulait à nouveau contracter avec Bell Canada, l’entreprise exigerait le paiement de cette somme avant de convenir d’un nouveau contrat avec lui. [ 15 ] Le seul fait pour Bell Canada de lui adresser des rappels de paiement et par la suite des avis pré-suspension vu son défaut de payer le solde dû, ne constitue pas dans les circonstances du harcèlement psychologique à son égard. [ 16 ] Leduc n’a donc pas fait la preuve des reproches à Bell Canada, ni des dommages allégués de 10 000,00 $. [ 17 ] Son action sera donc rejetée mais sans frais, vu les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE l’action du demandeur; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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