2019 QCCQ 8508, 2019 QCCQ 8508
Opinion
Japiot c. Canadian Appliance Source Inc. 2019 QCCQ 8508 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-704948-183 DATE : 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ CLAIRE JAPIOT Demanderesse c. CANADIAN APPLIANCE SOURCE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse Mme Claire Japiot poursuit la défenderesse Canadian Appliance source inc. « Canadian Appliance » pour 508,71 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Elle reproche à Canadian Appliance d’avoir fait de la publicité concernant un bien qu’elle ne possédait pas en quantité suffisante, ce en ne respectant pas l’obligation prévue à cet effet à l’article 231 de la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC »). [ 3 ] Madame Japiot reproche à Canadian Appliance d’avoir passé sous silence un fait important, soit le délai de la date de livraison, ce qui constitue un manquement à l’obligation prévue à l’article 228 LPC. [ 4 ] Canadian Appliance conteste la réclamation. [ 5 ] Elle admet que Mme Japiot a passé une commande en ligne pour un lave-vaisselle, mais aucune date de livraison n’est établie au moment de la commande. [ 6 ] Dans sa contestation, Canadian Appliance allègue : Le système en place demande au client une estimation de la date qu’il aimerait recevoir le produit.
Ensuite, une date est fixée selon la disponibilité du produit et de la livraison. [ 7 ] Lors de l’audition, le représentant de Canadian Appliance, M. Godbout, précise que le lave-vaisselle était disponible, mais la date de livraison ne convenait pas à Mme Japiot. Le système alors en place en 2018 demande au client une estimation de la date qu’il aimerait recevoir le produit. Ensuite, une date est fixée selon la disponibilité du produit et du mode de livraison.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Les principales questions soulevées par ce litige sont les suivantes : • Canadian Appliance a-t-elle manqué aux obligations prévues aux articles 228 et 231 de la LPC ? • Dans l’affirmative, la responsabilité de Canadian Appliance est-elle engagée pour le montant réclamé ? Les faits [ 9 ] Le 21 janvier 2018, Mme Japiot place une commande en ligne auprès de Canadian Appliance pour l’achat d’un lave-vaisselle, le même jour un paiement partiel est effectué et accepté au montant de 302,93 $. [ 10 ] Le 24 janvier 2018, le solde de 1 178,98 $ est prélevé de la carte de crédit de Mme Japiot.
Le même jour, elle communique avec le préposé de Canadian Appliance, à fin de fixer l’heure de la livraison pour la date qu’elle avait indiquée au 27 janvier lors de la commande en ligne. [ 11 ] À la grande déception de Mme Japiot, le préposé l’informe que le lave-vaisselle peut être livré dans 8 semaines. [ 12 ] Le 26 janvier, l’époux de Mme Japiot communique avec le gérant de Canadian Appliance pour annuler la commande puisque le lave-vaisselle n’était pas disponible pour être livré le 27 janvier. [ 13 ] Madame Japiot est absente lors de l’audition de sa cause. Elle est représentée par son époux M.
Patrick Kergin à qui elle a
donné le mandat de le représenter. [ 14 ] Monsieur Kergin affirme qu’il était à côté de Mme Japiot quand elle passe la commande en ligne pour l’achat du lave-vaisselle. [ 15 ] Il suggère que sur la page Internet de Canadian Appliance, il était indiqué que le modèle de lave-vaisselle en question était « en stock ». [ 16 ] Monsieur Kergin précise que la raison pour laquelle leur choix s’est arrêté sur le produit en question était qu’il était en stock et pouvait être livré rapidement, afin de remplacer leur lave-vaisselle qui avait cessé de fonctionner. [ 17 ] Il explique qu’en 2018, Canadian Appliance est un détaillant qui a un bureau à Montréal et un entrepôt à Toronto. [ 18 ] Elle offre l’accès à un inventaire de plus de 5 000 produits par l’entremise de plusieurs manufacturiers. [ 19 ] Candadian Appliance n’est pas en mesure de garantir en tout temps la disponibilité de chacun des produits.
Le système en place lors de la commande en ligne permet au client d’indiquer la date souhaitée pour la livraison. [ 20 ] Ce n’est que par la suite qu’un courriel est envoyé au client afin de préciser à quelle date le produit pourra être livré, ce en fonction de la disponibilité du produit. [ 21 ] Selon M. Godbout, le lave-vaisselle était disponible, c’est la date de livraison qui ne convenait pas à Mme Japiot. Analyse et motifs [ 22 ] Il est utile de reproduire ici les articles 228 et 231 L.P.C. : 228.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. […] 231. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité concernant un bien ou un service qu’il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans son message publicitaire qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien ou du service et d’indiquer cette quantité. Ne commet pas d’infraction au présent
article le commerçant, le fabricant ou le publicitaire qui établit à la satisfaction du tribunal qu’il avait des motifs raisonnables de croire être en mesure de répondre à la demande du public, ou qui a offert au consommateur, au même prix, un autre bien de même nature et d’un prix coûtant égal ou supérieur. [ 23 ] Il appartient à Mme Japiot, pour avoir gain de cause, de démontrer par prépondérance de preuve les faits au soutien de sa réclamation. [ 24 ] Essentiellement, les manquements reprochés gravitent autour des faits voulant que Canadian Appliance aurait indiqué que le produit était en stock, ce qui laissait comprendre qu’il pouvait être livré rapidement. [ 25 ] La preuve présentée, qui consiste dans le témoignage de M.
Kergin, est insuffisante pour établir de manière prépondérante que Canadian Appliance aurait fait la publicité concernant un bien pour lequel elle possédait une quantité insuffisante. [ 26 ] La date de livraison dans le contexte pour remplacer un lave-vaisselle est en effet un facteur important pour le consommateur qui doit remplacer son lave-vaisselle.
Il s’agit d’un fait important pour le consommateur. [ 27 ] Il n’est pas établi que lors de la commande, Canadian Appliance s’est engagée à livrer le bien à la date retenue par Mme Japiot. [ 28 ] Il n’est pas établi que le 21 janvier 2018, lors de la commande en ligne, Canadian Appliance disposait de l’information voulant que le fabricant ne pouvait pas fournir le modèle de lave-vaisselle en question avant plusieurs semaines. [ 29 ] La preuve présentée est insuffisante pour établir de manière prépondérante que Canadian Appliance a manqué aux obligations des articles 228 et 231 LPC, en conséquence le recours de Mme Japiot doit échouer. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses propres frais judiciaires. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 26 novembre 2019
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