2012 QCCA 606, 2012 QCCA 606
Opinion
R. c. Cardinal 2012 QCCA 606 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005121-122 (760-01-048296-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Hélène Langis Procureure aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ÉRIC CARDINAL Me Marc Lavoie BENOÎT & LAVOIE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 15 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE MICHEL MERCIER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE BEAUHARNOIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h19 : Début de l’audition. 10h20 : Argumentation par Me Langis. 10h21 : Argumentation par Me Lavoie. 10h37 : Réplique de Me Langis. 10h41 : Supplique de Me Lavoie. 10h42 : Suspension. 10h45 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande la permission d'appeler de la peine imposée à l'intimé par la Cour du Québec, le 15 février 2012, peine qui serait déraisonnablement clémente, qui ignorerait la gravité tant objective que subjective du crime (notamment possession de pornographie juvénile) et, de façon générale, ne serait pas conforme aux principes énoncés aux articles 718 et s. C.cr.
Le juge aurait également omis de sanctionner l'infraction de leurre alors qu'elle constituerait une transaction distincte. [ 2 ] Compte tenu du standard d'intervention d'une Cour d'appel en matière de peine, on doit reconnaître que le fardeau de la requérante sera lourd, mais la soussignée n'est pas convaincue à ce stade que l'appel soit voué à l'échec, comme le soutient l'intimé.
[ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ: [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 21 septembre 2012, en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juin 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 août 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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