2015 QCCQ 8749, 2015 QCCQ 8749
Opinion
Protection de la jeunesse — 15655 2015 QCCQ 8749 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002303-133 DATE : 4 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 1998 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 4 septembre 2014 en vertu de laquelle l'adolescente avait été confiée en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois. Le Tribunal avait alors pris acte que l'adolescente demeurerait au foyer A.
Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées. [ 2 ] Le Tribunal avait ordonné qu'il n'y ait pas de contact directement ou indirectement entre l'adolescente et monsieur C jusqu'à ce que l'intervenante sociale ait pu rencontrer monsieur C et par la suite, s'il devait y avoir des contacts, ils se devaient d'être supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'adolescente et que soit maintenu l'interdit de contact avec monsieur C.
Des mesures d'aide, conseils et assistance sont aussi proposées pour la même durée. [ 4 ] Le père est absent ainsi que son procureur. Une lettre de ce dernier a été déposée au dossier de la Cour indiquant que le père
n'avait pas de commentaire à formuler sur la requête et qu'il n'avait pas d'objection aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. Dans les circonstances, le Tribunal a procédé en l'absence du père. [ 5 ] La mère et l'adolescente, par l'intermédiaire de leur procureur respectif, se sont déclarées en accord avec les mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 6 ] Dans son ordonnance du 4 septembre dernier, le Tribunal notait que l'adolescente répondait bien à l'encadrement et à la cohérence des interventions fait dans son milieu d'hébergement, à savoir, le foyer A. [ 7 ] Toutefois, rapidement, suite à cette ordonnance, alors que l'adolescente est confrontée à la routine scolaire, les comportements d'opposition réapparaissent. [ 8 ] On observe aussi que la mère a tendance à cautionner les insatisfactions manifestées par l'adolescente, invoquant différents motifs pour négocier des sorties, ce qui vient mettre en péril la constance et la stabilité de la routine qu'on veut mettre de l'avant auprès de l'adolescente. [ 9 ] Rapidement, on assistera à des fugues et à des comportements de la part de l'adolescente mettant sa sécurité en danger. [ 10 ] Les comportements d'opposition sont tels qu'on devra avoir recours à une mesure d'arrêt d'agir. [ 11 ] En effet, on constate que dès que l'adolescente vit une insatisfaction, elle a tendance à fuir et à demander un retour auprès de sa mère qui ne vérifie pas toujours les informations rapportées par l'adolescente, ce qui vient conforter l'adolescente dans ses revendications et son opposition. [ 12 ] Afin d'améliorer la situation on a sensibilisé la mère et convenu de l'importance de faire alliance avec les intervenants du Centre jeunesse.
Un calendrier de contacts a été mis en place et l'utilisation du cellulaire par l'adolescente a été limitée. [ 13 ] Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (ci-après: CRDI) a aussi offert d'augmenter les heures de présence de l'éducateur afin de fournir à l'adolescente des outils lui permettant de mieux se contrôler. [ 14 ] Tel qu'il en avait été fait part dans le jugement précédent, une évaluation intellectuelle de l'adolescente s'est réalisée et a confirmé un diagnostic de déficience intellectuelle légère. [ 15 ] Suite aux mises au point faites auprès de l'adolescente et de sa mère et à l'aide apportée par le CRDI, l'adolescente est retournée au foyer A où elle a présenté à nouveau de plus en plus d'opposition face à son milieu scolaire. [ 16 ] Elle cesse de se présenter à ses cours et à ses stages sans que ses absences ne soient motivées. [ 17 ] De plus, elle réagit aux conséquences qui lui sont imposées par de l'opposition et des fugues quasi quotidiennes. [ 18 ] L'adolescente sera suspendue définitivement de son milieu scolaire le 30 octobre 2014. [ 19 ] À deux reprises l'adolescente fuguera pour plus d'une nuit.
La mère, inquiète dit alors vouloir reprendre sa fille auprès d'elle. [ 20 ] Face aux comportements présentés par l'adolescente, en foyer de groupe, on préconise donc qu'elle soit orientée dans une autre ressource un peu plus encadrante. Il est suggéré une ressource du CRDI, laquelle héberge des adolescents présentant une déficience intellectuelle et des comportements d'opposition. Aucune place n'est toutefois disponible à ce moment. [ 21 ] Le 26 novembre, la mère présente une requête afin que l'adolescente lui soit confiée.
Cette requête est rejetée et l'ordonnance en cours est maintenue. [ 22 ] Compte tenu des comportements présentés par l'adolescente au foyer A, elle sera alors orientée dans une unité d'encadrement ouvert. Cette alternative est envisagée jusqu'à l'intégration de l'adolescente aux [ résidences A] . [ 23 ] L'adolescente réagira fortement à cette réorientation. Elle menace de fuguer, refuse de collaborer. Une intervention policière sera nécessaire. La mère, de son côté, se montre très émotive. [ 24 ] À son arrivée à [l’unité A], le fonctionnement de l'adolescente s'est toutefois révélé adéquat.
Elle se montre plus apaisée et tolère les délais imposés. Elle fait preuve d'autocontrôle. [ 25 ] Néanmoins, à la mi-décembre, elle fugue de cette unité pour être retrouvée par les policiers en présence de C. Une fois ramenée au centre de réadaptation, elle fuguera à nouveau malgré toutes les interventions faites pour l'en dissuader. [ 26 ] Lors d'une sortie dans son milieu familial le 28 décembre l'adolescente fugue de nouveau. Elle sera ramenée le 6 janvier par les policiers au centre de réadaptation.
C'est dans ce contexte qu'elle sera réorientée dans une unité d'encadrement intensif. [ 27 ] Ce séjour qui a pris fin le 9 février a permis à l'adolescente d'expérimenter d'autres moyens que la fugue pour faire face à ses responsabilités. Ce type d'hébergement a aussi contribué à apaiser tant l'adolescente que sa mère qui se montrait très inquiète face aux fugues de l'adolescente. [ 28 ] Au cours du séjour de l'adolescente en unité d'encadrement intensif, la possibilité d'un transfert à la résidence jeunesse du CRDI avait été mise en suspens.
[ 29 ] Toutefois, le 27 février dernier l'adolescente a visité, en compagnie de sa mère, la résidence jeunesse et s'est montrée intéressée à y séjourner. [ 30 ] Cette ressource relevant du CRDI accueille des adolescents de 13 à 18 ans pour un nombre maximal de huit. Les adolescents qui y séjournent sont tous atteints de déficience intellectuelle légère et rencontrent soit des troubles de la conduite ou d'opposition, de même que des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Un programme adapté leur est fourni afin de favoriser l'apprentissage de leur autonomie.
ANALYSE [ 31 ] X est une adolescente qui accepte difficilement sa réalité personnelle.
En raison de ses limites, il lui est difficile de raisonner et elle se laisse aussi envahir par l'émotivité et l'impulsivité. [ 32 ] La preuve révèle qu'elle mesure mal le danger et que ses réactions sont souvent alimentées par le fait que la mère a tendance à la surprotéger, ce qui vient interférer dans le travail de responsabilisation et d'autonomie que le milieu de réadaptation a tenté de mettre en place. [ 33 ] Le Tribunal retient les commentaires suivants apparaissant au rapport psychosocial: Quand X intègre un nouveau milieu de vie, elle présente une période de lune de miel, pour ensuite vivre des insatisfactions et vouloir ensuite fuir ce même milieu qui semblait de prime abord comme le milieu idéal pour elle.
Elle vit donc dans une fuite constante et fait peu face à sa réalité. C'est ainsi dans ses milieux de placement, mais c'était aussi le cas quand elle vivait avec sa mère. Nombres de crises familiales ont été gérées dans le milieu. D'ailleurs, lors de l'audience du 4 septembre, l'intervenante CRDI mentionnait aussi que X réclamait de sortir de son milieu familial à chaque rencontre effectuée. [1] [ 34 ] La récente évaluation neuropsychologique vient démontrer l'importance pour X d'être hébergée avec des pairs présentant le même niveau de difficulté qu'elle.
Par ailleurs, tenant compte des comportements d'opposition présentés par l'adolescente, il est évident qu'une mesure de réadaptation dans un milieu permettant de répondre au diagnostic de déficience intellectuelle légère est appropriée. [ 35 ] La mère se montre en accord avec cette orientation. Il est heureux de constater que l'ambivalence manifestée par celle-ci par le passé et qui n'aidait pas l'adolescente à s'investir semble être enrayée. [ 36 ] On constate effectivement que la mère semble de plus en plus faire confiance aux intervenants.
Elle démontre une meilleure collaboration. [ 37 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la requête; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 41 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 septembre 2014; [ 42 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le […] 2016; [ 43 ] PREND ACTE que l'adolescente sera hébergée dans une ressource du CRDI, à savoir, Les [résidences A]; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 45 ] INTERDIT à l'adolescente d'entrer en contact directement ou indirectement avec monsieur C; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 47 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 49 ] LE TOUT , jusqu'à l'atteinte de la majorité de l'adolescente, soit jusqu'au […] 2016.
__________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescente M e Véronique Dupont Procureure de la mère M e Hugo Caissy Procureur du père
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