2013 QCCA 874, 2013 QCCA 874
Opinion
9145-3902 Québec inc. c. SM Construction inc. 2013 QCCA 874 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008023-134 (200-17-007270-069) DATE : 14 MAI 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. 9145-3902 QUÉBEC INC. APPELANTE – Demanderesse c. SM CONSTRUCTION INC. -et- ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE INTIMÉES – Défenderesses solidaires principales c. JEAN-PIERRE LANGLOIS -et- SUZANNE PIETTE INTIMÉS – Défendeurs solidaires principaux et demandeurs en garantie c. MARIO ROY -et- JACQUES CLOUTIER -et- LA CAPITALE CITÉ INC.
INTIMÉS – Défendeurs en garantie -et- MARIO ROY INTIMÉ – Défendeur en garantie et INTIMÉ – Demandeur en arrière garantie -et- JOHANNE DUPUIS , ès qualités de liquidatrice de la succession de feu Mariette Picard, ès qualités de liquidatrice de la succession de feu Gaston Dupuis INTIMÉE – Défenderesse en arrière garantie et INTIMÉE – Demanderesse en arrière-arrière garantie c. SM CONSTRUCTION INC. -et- ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE INTIMÉES – Défenderesses en arrière-arrière garantie -et-
JACQUES CLOUTIER -et- LA CAPITALE CITÉ INC. INTIMÉS – Défendeurs en garantie et INTIMÉS – Demandeurs en arrière-arrière-arrière garantie c. AXA ASSURANCE INC. INTIMÉE – Défenderesse en arrière-arrière-arrière garantie -et- SM CONSTRUCTION INC. INTIMÉE – Demanderesse en arrière-arrière-arrière garantie c. BIOGÉNIE S.R.D.C.
INC. -et- COMMERCE AND INDUSTRY INSURANCE COMPANY OF Canada -et- AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA INTIMÉES – Défenderesses en arrière-arrière-arrière garantie JUGEMENT [ 1 ] L'appelante veut être autorisée à appeler (art. 29, al. 1(2) C.p.c. ) de la décision de la Cour supérieure du 26 mars 2013 (l'honorable Yves Alain) qui lui a refusé la production d'un rapport additionnel de son expert (art. 17, R.P.C.S. ). [ 2 ] Les principes applicables à la situation sont bien connus [1] et l'intervention de la Cour ne sera justifiée que s'il est démontré un usage déraisonnable de la discrétion judiciaire de la Cour supérieure ou si l'exercice de cette discrétion tient à une erreur de principe ou à une irrégularité grave. [ 3 ] Le juge de première instance a refusé que l'appelante produise une expertise additionnelle de son expert qui voulait en quelque sorte modifier son approche du problème dans l'utilisation d'une autre méthode que celle adoptée pour soutenir son expertise déposée en 2010, et cela au moment où toutes les parties étaient convoquées à une conférence de règlement à l'amiable. [ 4 ] La décision rendue par la Cour supérieure considère les critères applicables et les analyse en regard du dossier et de son état. [ 5 ] L'appelante ne me convainc pas qu'il se trouve une erreur de principe dans la décision attaquée.
Il n'est pas démontré que l'intérêt de la justice justifie que soit modifiée la décision rendue dans l'exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance [2] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. [ 7 ] AVEC DÉPENS . JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Stéphan Charles-Grenon BCF Pour l'appelante Me Jonathan Decherf Jean-François Bertrand avocats Pour l'intimée SM Construction inc. Me Véronique Tremblay Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Pour l'intimée Zurich compagnie d'assurance
Me Marie Gagnon Michaud Lebel Pour les intimés Jean-Pierre Langlois et Suzanne Piette M. Mario Roy Intimé M. Jacques Cloutier Intimé Me Frédéric Maltais Dussault Gervais Thivierge Pour l'intimée La Capitale Cité inc. Me Mylène Tremblay Me Marylou Leblanc-Tremblay Barbeau et Associés Pour l'intimée Johanne Dupuis, ès qualités Me Carilyne Charette Langlois Kronström Desjardins Pour l'intimée Axa Assurance inc. Me Dominique Poulin Robinson Sheppard Shapiro Pour l'intimée Biogénie S.R.D.C. inc. Date d’audience : 13 mai 2013
Loading document…