2014 QCCA 1101, 2014 QCCA 1101
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Francoeur 2014 QCCA 1101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003050-148 (105-36-000068-131) (105-61-000170-125) (105-61-000171-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mai 2014 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me KATHY BERGERON (AB00K2) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-GUY FRANCOEUR ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 14 avril 2014 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Bonaventure. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (Art. 291 du Code de procédure pénale )
GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 37 L'intimé est appelé et son absence est constatée. 9 h 39 Argumentation de Me Bergeron. 9 h 41 Intervention du juge. Échanges. Poursuite par Me Bergeron. 9 h 49 Observations du juge. Échanges. 9 h 50 Dépôt de jurisprudence par Me Bergeron. Poursuite par Me Bergeron. 10 h 16 Jugement (voir page suivante). 10 h 21 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu les articles 26 et 494 du Code de procédure civile ; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 3 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante : "Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application." [ 4 ] Compte tenu de la déclaration de la procureure de l'appelant selon laquelle son appel ne vise que le premier chef, il devient alors sans objet de discuter de la question
c) de son avis d’appel; [ 5 ] Considérant qu’il y a un intérêt pour la Cour d'en décider; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] Autorise l'appel sur le premier chef d'accusation seulement, soit :
Le ou vers le 26 septembre 2011, à L’Ascension-de-Patapédia, a chassé un animal, soit un gros gibier, contrairement aux articles 56 et 157 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61-1); [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 août 2014, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages. [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2014, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 12 ] Ordonne à la
partie appelante, dès sa réception, de faire signifier à la
partie intimée le présent jugement; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 20 minutes
Partie intimée : 25 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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