2018 QCCQ 9749, 2018 QCCQ 9749
Opinion
D.V. c. Procureur général du Québec (Curateur public) 2018 QCCQ 9749 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700603-189 DATE : 23 NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ D... V..., en sa qualité de liquidatrice de la Succession de feu M... F... Demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (CURATEUR PUBLIC) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de renvoi) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans son recours, D... V..., en sa qualité de liquidatrice de la Succession de feu M... F... (« Mme V... ») réclame au Procureur général du Québec (Curateur public) (« Curateur ») 15 000 $, soit le montant réclamé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale à la Succession de feu M...
F... [ 2 ] Le Curateur soumet que le recours aurait dû être intenté dans le district judiciaire où il a son principal lieu d’exercice, et ce, conformément aux articles 73 de la
Loi sur le Curateur public [1] et 14 du Règlement d’application de la
Loi sur le Curateur public [2] , d’où son moyen déclinatoire demandant le renvoi de l’instance dans le district judiciaire de Montréal. [ 3 ] Mme V... conteste la demande de renvoi et soulève l’article 46 du Code de procédure civile , plus particulièrement l’alinéa 3, lequel stipule : 46. […] […] La juridiction du lieu où est domicilié le liquidateur de la succession est également compétente à l’égard de toute demande qui concerne la désignation du liquidateur ou l’exercice de ses fonctions. ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Les articles 41 et 42 du Code de Procédure civile [3] s’énoncent comme suit : 41.
La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. 42. Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu;
2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 5 ] Selon ces articles, la juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domiciliée la
partie défenderesse, ce qui constitue la règle. Peut être aussi territorialement compétente, au choix de la
partie demanderesse la juridiction du lieu où le contrat est conclu ou celle où est situé l’immeuble faisant l’objet du litige. [ 6 ] Dans le présent dossier, le Curateur a son principal lieu d’exercice dans le district judiciaire de Montréal.
Mme V..., quant à elle, réside à Mont Saint-Hilaire, district judiciaire de Saint-Hyacinthe. [ 7 ] En l’espèce, nous sommes en présence d’une réclamation de somme d’argent et, malgré que l’on soit dans un contexte successoral, le Tribunal n’est pas convaincu que l’article 46 alinéa 3 du Code de procédure civile s’applique d’emblée. [ 8 ] C’est le cas lorsque le litige porte sur le partage de la succession ou sur l’administration d’un bien qui en fait partie. [ 9 ] En conséquence, les dispositions des articles 41 et 42 du Code de procédure civile s’appliquent. [ 10 ] Considérant le jugement rendu par le Juge Normand Bonin, dans l'affaire Bigué c.
Rocheleau [4] : Par ailleurs, lorsque la compétence territoriale est soulevée, le demandeur a le fardeau d'établir les éléments qui justifient son choix. Si les faits relatifs à la juridiction territoriale contenus dans la requête introductive d'instance ne sont pas contestés, ils sont alors tenus pour avérés par le Tribunal aux fins de discuter du forum d'audience approprié.
Lorsque les faits reliés à la détermination de la juridiction sont litigieux, il appartient au demandeur de faire une preuve prépondérante des éléments qui justifient son choix. [ 11 ] Considérant que Mme V... n’établit pas, par preuve prépondérante, les éléments constitutifs de son choix de présenter sa demande introductive d’instance dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande de renvoi de la présente instance. [ 13 ] ORDONNE le transfert du dossier au palais de justice de Montréal dans le district judiciaire de Montréal. [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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