2016 QCCQ 4650, 2016 QCCQ 4650
Opinion
Protection de la jeunesse — 161581 2016 QCCQ 4650 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012800-140 DATE : 12 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2010/[...]) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en prolongation dans la situation de X, âgée de 5 ans.
On recommande que l’intervention de la DPJ se poursuive pour une année additionnelle dans le cadre d’une garde partagée, entre les père et mère, garde qui avait été ordonnée dans la dernière ordonnance du 8 janvier 2015.
Père et mère donnent leur accord avec l’orientation recherchée par la DPJ. [ 2 ] Depuis le 8 janvier 2015, X a effectivement vécu en garde partagée, en alternance une semaine chez ses père et mère et, malgré certains ajustements, elle a bien évolué dans chacun des milieux de vie. [ 3 ] Tel que demandé, la mère a été évaluée et l’évaluation psychiatrique a révélé qu’elle n’avait aucune psychopathologie majeure. Par contre, il était recommandé du soutien à la mère. [ 4 ] Il a été observé que la mère avait toujours de la difficulté quant à l’état d’encombrement de son logement et l’organisation en général.
Quant à la routine à offrir à l’enfant, il appert que la fréquentation scolaire a permis des gains sur cet aspect. Chez le père, la situation est, dans l’ensemble, positive. [ 5 ] Tenant compte de la difficulté pour la mère à maintenir son logement dans un état convenable, et ce, de façon continue. [ 6 ] Tenant compte qu’il est nécessaire de poursuivre l’aide professionnelle afin de soutenir le milieu familial.
[ 7 ] Tenant compte du jeune âge de X et ses besoins. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à ses parents, suivant une garde partagée, en alternance une semaine chez chacun de ses parents;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation;
d) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre tous les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’enfant Me Josée Dufour, pour la mère (#159) Monsieur A /vg Date d’audience : 2016-04-12
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