2014 QCCA 2230, 2014 QCCA 2230
Opinion
Athena Energy Marketing Inc. (Services de gaz naturel RBC inc.) c. Peyrow 2014 QCCA 2230 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023208-127 (500-17-061186-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 DÉCEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANTE (INTIMÉE INCIDENTE) AVOCAT ATHENA ENERGY MARKETING INC. (faisant affaires sous la dénomination SERVICES DE GAZ NATUREL RBC INC.) M e stefan chripounoff ( LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L. ) INTIMÉ (APPELANT INCIDENT) AVOCAT MEHRZAD PEYROW M e Dominic Desjarlais ( LAMARRE LINTEAU & MONTCALM )
En appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2012 et rectifié le 23 novembre 2012 par l'honorable Jean-Yves Lalonde, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Vente – obligations de l’acheteur – contrat d’approvisionnement de gaz naturel Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 3 décembre 2014. Les avocats ont été avisés que leur présence n’était pas requise. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance (« le Juge ») situe bien le litige dans les onze premiers paragraphes de son jugement (renvois omis) : [1] Athena Energy Marketing Inc. [ [1] ] (ci-après « Athena » ou la « demanderesse ») réclame de Mehrzad Peyrow (ci-après « Peyrow
» ou le « défendeur ») la somme de 135 170,28 $ en vertu d’une clause de consommation minimale de 450 000 m 3 de gaz naturel par année pour une durée de cinq ans au prix fixe de 10,264 $/GJ (38,89¢/m 3 ). [ 2 ] Il s’agit d’un contrat du 24 octobre 2005 couvrant la période du 1 er janvier 2006 au 1 er janvier 2011. Peyrow achetait cette quantité de gaz naturel pour chauffer les immeubles à logements résidentiels faisant
partie du parc immobilier dont il est propriétaire. [ 3 ] Le contrat est intervenu à la période concomitante pendant laquelle Peyrow s’est porté acquéreur d’un immeuble portant l’adresse du [...] à Montréal. [ 4 ] L’une des conditions préalables au contrat mais essentielle à l’entente était celle d’évaluer correctement la consommation prospective de gaz naturel pour la durée prévue au contrat. [ 5 ] La preuve révèle qu’en 2005 le prix du gaz était en hausse. [ 6 ] Athena offrait à Peyrow l’opportunité de fixer le prix grimpant du gaz à 10,26 $/GJ pour les prochaines années.
Pour y arriver, Peyrow devait s’engager pour un terme de cinq ans à consommer une quantité minimale de 450 000 m 3 par année.
En contrepartie, Athena se commettait pour les mêmes conditions auprès de son fournisseur Shell. [ 7 ] Une fois l’entente intervenue, deux problèmes se sont manifestés : 7.1 le prix du gaz a varié considérablement, se situant la plupart du temps à la baisse par rapport au prix convenu; 7.2 les immeubles, propriété de Peyrow, ont consommé approximativement 125 000 m 3 de gaz de moins par année que ce que prévoit le contrat. [ 8 ] Athena a vendu chaque mois le gaz naturel excédentaire sur le marché secondaire au prix variable du marché ( spot price ) à partir du moment où elle a été informée que Peyrow ne pouvait pas consommer la quantité totale prévue au contrat. [ 9 ] C’est en s’appuyant sur les clauses numéros 1 et 4 du contrat qu’Athena réclame la différence de prix pour le gaz naturel non consommé.
Il convient de référer aux clauses pertinentes : 1. […] Once the transaction has been executed and the confirmation has been sent to the Client by Seller, then the transaction is final and non cancellable . If Buyer gives notice to Gaz Métro of its intent to cancel its adhesion to the Fixed Price Program, then the Supply detailed in the presents will be delivered to Buyer under a buy/sell contract with Gaz Métro and the Seller under the terms and conditions of the applicable contract of Seller. […] 4.
If, after the transaction has been executed, it becomes necessary to change the quantities to be delivered on a daily basis (the “nominations”), then the Buyer will be responsible for any monetary losses incurred by the Seller due to its obligation to buy the shortfall or sell the surplus, whichever the case may be, at the market price for the quantity, the period and the delivery point. […] » [Soulignements du Juge] [ 10 ] Peyrow refuse de payer la facture.
Pour justifier sa position, le défendeur plaide que : 10.1 s’agissant d’un contrat d’adhésion, les clauses numéros 1 et 4 sont abusives et doivent être déclarées nulles ou les obligations qui en découlent réduites; 10.2 Athena, présumée experte dans le domaine de la vente du gaz naturel, a commis une erreur déterminante en établissant la quantité de gaz naturel nécessaire aux besoins des immeubles de Peyrow. Que ce dernier n’aurait jamais accepté le contrat tel que signé si la véritable consommation avait été connue.
Par conséquent, selon Peyrow, c’est à Athena d’assumer les conséquences du différentiel de prix pour la durée du contrat; 10.3 subsidiairement, Athena devait minimiser la perte en vendant sur le marché secondaire la quantité résiduelle prévue au contrat en juin ou en juillet 2008, alors que le prix était égal ou supérieur au prix du contrat. [ 11 ] De son côté, Athena s’en remet aux termes clairs du contrat.
D’après elle, la combinaison des clauses numéros 1 et 4 précitées rend Peyrow responsable des pertes financières pour le surplus de gaz naturel non consommé pendant la durée de l’entente, au prix courant applicable au gré de la vente des surplus, de mois en mois. [2] Puis le Juge précise les questions à trancher : [27] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider des questions en litige. LES QUESTIONS EN LITIGE
A) Athena devait-elle quantifier précisément le gaz naturel requis par les immeubles de Peyrow?
B) Peyrow a-t-il fourni les informations nécessaires à déterminer la consommation requise par ses immeubles et singulièrement celui du boul. l’Acadie?
C) Les clauses numéros 1 et 4 du contrat sont-elles abusives? Dans l’affirmative, doivent-elles être résiliées ou réduites?
D) Athena pouvait-elle raisonnablement éviter en
partie les dommages qu’elle réclame en vertu du contrat? [3] À la première question, le Juge conclut : [29] [...] La preuve démontre que c’est essentiellement sur la base de l’historique de consommation qu’Athena détermine la quantité nécessaire à ses clients potentiels. C’est ce qui a été expliqué à Peyrow en juin et juillet 2005.
C’est d’ailleurs pour se conformer à cette pratique que Peyrow a communiqué les factures de gaz des années antérieures. [4] Il fait ensuite le lien avec la seconde en deux paragraphes : [31] Toutefois, le Tribunal est d’avis que si la configuration des installations de chauffage et les informations obtenues du client tendent à influencer, de façon significative, les besoins énergétiques à la baisse par rapport à l’évaluation basée sur la consommation historique, il incombe au vendeur (Athena) d’alerter son client (Peyrow) qu’une investigation accrue s’avère nécessaire. [...] [34] [...] Reste donc à décider si les informations pertinentes ont été transmises par Peyrow à Athena à ce sujet. [5] À la seconde question, le juge qui « n’attribue que très peu de crédibilité au témoignage de Peyrow » conclut que : [40] Le Tribunal en conclut que Brodeur, Lavallée et Athena n’ont jamais été informés des travaux pratiqués par Hughes sur le système de chauffage. [41] Par conséquent, Athena était bien fondée de s’en remettre aux informations disponibles, à savoir la consommation historique, pondérée à 450 000 m 3 , ce qu’a accepté Peyrow à la signature du contrat. [42] Le principe de stabilité contractuelle doit être respecté en présumant que les parties ont intégré au contrat ce sur quoi un consensus est intervenu. [43] Athena ne doit pas supporter la responsabilité d’une surévaluation de la consommation anticipée pour l’immeuble du boul. l’Acadie.
C’est plutôt Peyrow qui est imputable de ne pas avoir divulgué les informations qui auraient normalement attiré l’attention du vendeur. Peyrow seul doit en supporter les conséquences. [6] Arrêtons-nous ici puisque cette seconde conclusion du Juge fait l’objet de l’appel incident de Peyrow. [7] Comme il s’agit d’une question de fait, Peyrow doit démontrer une erreur « manifeste et déterminante » dans l’appréciation de la preuve pour justifier une intervention de la Cour. [8] Pour ce faire, Peyrow se fonde sur quelques passages de la preuve qui appuient sa thèse et dont le juge n’aurait pas tenu compte.
Mais il ne fait voir aucune erreur dans les faits que le Juge retient et qui fondent amplement sa décision. [9] Par exemple, le Juge retient que Peyrow n’a pas informé Athena des travaux effectués à son immeuble, et il ajoute : [38] Mais il y a plus. Lors de la conversation téléphonique du 17 novembre 2006, Peyrow nie avoir fait quelque changement à l’équipement. [...] [10] En conséquence, l’appel incident sera rejeté. [11] Passons à la troisième question : Les clauses numéros 1 et 4 du contrat sont-elles abusives?
Dans l’affirmative, doivent-elles être résiliées ou réduites? [ 12 ] Le juge conclut : [49] Chacun des contractants trouvait sa juste contrepartie à l’entente intervenue le 24 octobre 2005. Le principe de justice contractuelle réside dans le fait que Peyrow se protégeait alors contre l’inflation anticipée du prix du gaz naturel et Athena générait un profit minime sur le prix constant pendant cinq ans. « Fair deal ». [50] Athena devait se compromettre auprès de Shell pour la même période de cinq ans. Sûrement pas excessif ni déraisonnable de faire assumer la variation de quantité par l’acheteur.
Dans l’éventualité où les prix se seraient accrus, comme prévu en 2005, Peyrow en aurait tiré un double avantage. Il aurait sauvé sur le prix du gaz consommé et aurait aussi réalisé un gain sur la revente du surplus. Peyrow a accepté ce genre de spéculation en toute connaissance de cause. Impossible pour lui de se plaindre de la chute du prix du gaz. Son risque n’était pas disproportionné par rapport à celui d’Athena. [...] [53] Somme toute, les clauses numéros 1 et 4 du contrat ne sont pas en soi abusives.
Allons voir si Athena les a appliquées raisonnablement et avec diligence. [ 13 ] Ce qui nous amène à la quatrième question, où le Juge conclut à une faute d’Athena. Il écrit : [56] Selon la preuve faite à l’audience, à la fin du mois de juin ou au début juillet 2008, le marché secondaire du gaz naturel offrait une valeur marchande supérieure au prix conventionnel de 10,26 $/GJ [2] . Il fallait sauter sur l’occasion pour vendre, sans perte, l’excédent de gaz pour le reste de la durée du contrat. Ce faisant, Athena aurait indubitablement minimisé sa perte et par ricochet celle de
son client. [57] Le Tribunal estime qu’agissant raisonnablement et avec prudence, Athena pouvait, en juin 2008, éviter l’aggravation du préjudice qu’elle réclame aujourd’hui.
La décision de continuer à vendre le surplus de gaz au prix courant du marché n’était pas judicieuse, ni diligente, mais plutôt insouciante de l’aggravation d’un préjudice évitable pour elle et Peyrow. [58] Le Tribunal est d’avis qu’agissant avec prévoyance, Athena devait alors liquider la quantité excédante de gaz naturel pour le reste de la durée du contrat. [59] Athena répond à cela qu’il lui fallait une entente de gré à gré avec Peyrow pour y procéder. Cela tient de l’euphémisme puisque depuis le début de l’année 2007, Athena vendait les surplus sans l’accord de Peyrow.
Aussi, faut-il considérer qu’Athena était en plein contrôle des livraisons de gaz naturel. Peyrow ne décidait de rien. [...] [61] En s’assoyant sur les termes du contrat, Athena n’a pas été économiquement efficiente. Peyrow ne doit pas supporter l’accroissement des dommages au-delà de ceux existant à la fin juin 2008. [ 14 ] Ce raisonnement du Juge comporte deux erreurs déterminantes, soit-dit avec égard. [ 15 ] La première est au paragraphe 59. [ 16 ] Certes Athena vendait depuis 2007 les surplus non utilisés par Peyrow, de mois en mois.
Elle pouvait et même elle devait le faire en vertu de la clause 4 du contrat. Ainsi, Peyrow voyait son obligation d’achat de payer le prix convenu de quelque 10 $/GJ réduite à simplement payer la différence entre ce prix et celui obtenu lors de la revente, soit deux ou trois dollars. [ 17 ] Toutefois, ni la clause 4 ni les autres clauses du contrat n’autorisaient Athena à vendre, à l’avance, un surplus anticipé pour les mois ou les années à venir.
Sans l’accord de l’acheteur, elle devait s’en tenir aux termes du contrat. [ 18 ] C’est d’ailleurs en ce sens que lui écrit Peyrow en novembre 2006, en réitérant qu’Athena est seule responsable de la surévaluation : [...] 5 If this matter [incorrect estimation] will have to be pursued in a legal manner, we will reserve the right to sell our excess gas at any given time when we see fit. Our “Agreement” does not stipulate otherwise. [ 19 ] Athena ne pouvait décider seule, ni en août 2008 ni à tout autre moment, de vendre les 125 000 m 3 excédentaires pour les années à venir.
Non seulement le contrat ne l’autorisait pas, mais elle courait un risque important si elle le faisait. [ 20 ] En effet, le gaz appartient à l’acheteur et les parties sont d’accord que, si le prix du marché quotidien est plus élevé que celui du contrat, le « bénéfice » appartient à Peyrow. En juin 2008, le marché était à la hausse et c’est par la suite de perturbations internationales que le prix s’est mis à baisser. [ 21 ] Mais si Athena ne pouvait vendre seule, elle le pouvait avec l’accord de Peyrow.
Ce qui nous amène à la seconde erreur dans le jugement, alors que le Juge reproche à Athena de n’avoir déployé « aucun effort pour tenter de [joindre] Peyrow afin de lui expliquer la possibilité qui s’offrait de liquider le surplus de gaz naturel pour la
partie restant du terme contractuel. » [ 22 ] Constatons d’abord que le Juge a raison sur deux points. [ 23 ] D'abord, le problème dû à la surévaluation aurait été minimisé si l’excédent de 125 000m 3 avait été vendu et l’obligation de Peyrow ramenée à 325 000m 3 par année, et c’était possible de vendre cet excédent. [ 24 ] Ensuite, la bonne foi dans l’exécution des contrats exigeait qu’Athena, consciente du problème, collabore avec Peyrow pour y trouver une solution. [ 25 ] De fait, Athena a tenté de régler le problème, mais Peyrow s’est buté en soutenant mordicus qu’Athena était seule responsable de la surévaluation et il n’a pas considéré les options qu’Athena lui proposait.
Et ce, même si c'était d’abord son problème à lui, l’acheteur qui avait confirmé par écrit la quantité de gaz requise pour ses besoins. [ 26 ] Athena s’est souciée du problème et elle a avancé des pistes de solutions. [ 27 ] Au début de novembre, elle écrit à Peyrow : « we need to sell 125,000 [cubic-meters] in the markets before the end of the year. »
Et elle lui fait part de «two options». [ 28 ] La réponse de Peyrow (citée ci-dessus au paragr. 18) est d’attribuer la responsabilité de la surévaluation à Athena, sans discuter des «two options» et sans laisser voir aucune ouverture pour une solution à l’amiable. [ 29 ] Athena réécrit à Peyrow lui expliquant que l'évaluation n’était pas sa responsabilité et réitérant sa volonté de trouver une solution au problème. [ 30 ] L’étape suivante ne vient malheureusement qu’un an plus tard, en novembre 2007, alors que Peyrow, par son avocat, reprend l’argument que la surévaluation est de la responsabilité d’Athena et que la clause 4 du contrat est abusive.
[ 31 ] Athena n’a pas commis de faute. Elle a tenté de bonne foi de coopérer pour régler le problème de Peyrow mais celui-ci n’a rien voulu savoir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE l’appel principal, avec dépens; [ 33 ] INFIRME en
partie le jugement attaqué; [ 34 ] MODIFIE la conclusion [66] du jugement de première instance pour remplacer les mots « la somme de 27 977 $ » par les mots « la somme de 135 170 $ » ; [ 35 ] REJETTE l’appel incident, avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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