2023 QCCQ 702, 2023 QCCQ 702
Opinion
Bourget c. Camping Domaine des Érables inc./Parkbridge Lifestyle Communities inc. 2023 QCCQ 702 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700653-216 DATE : 23 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Claudette Bourget Demanderesse c. Camping Domaine des Érables inc./ Parkbridge Lifestyle Communities inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 168,63 $ représentant le montant des paiements faits à la défenderesse afin d’acquitter deux factures d’électricité. [ 2 ] La demanderesse et son conjoint louent, depuis longtemps, un emplacement de camping saisonnier au camping de la défenderesse. [ 3 ] Durant l’été 2019, la demanderesse constate que la défenderesse fait installer des compteurs d’électricité à chaque emplacement saisonnier. [ 4 ] En septembre 2019, elle signe le contrat de location de l’emplacement pour la saison estivale suivante soit celle de l’année 2020. [ 5 ] Selon le témoignage de la demanderesse, la préposée avec qui elle fait affaires lui confirme alors que la consommation d’électricité sera facturée, à compter de 2020, en fonction de la quantité d’énergie mesurée par le nouveau compteur. [ 6 ] Les factures d’électricité pour la saison 2020 totalisent 168,63 $ et elles sont payées en entier. [ 7 ] A la fin de la saison 2020, le contrat de location de l’emplacement est renouvelé pour la saison 2021. [ 8 ] La demanderesse fait ensuite diverses démarches à la suite desquelles elle conclut que la défenderesse n’avait pas le droit de lui facturer l’électricité en fonction de la consommation et que le tarif exigé est incorrect. [ 9 ] Le 21 avril 2021, elle introduit sa demande en justice dans laquelle elle réclame le remboursement de 168,63 $ pour le motif que « cette charge n’était pas inscrite clairement à notre contrat signé » et que « s’il appert que le défendeur a le droit de nous facturer, je conteste le fait de payer pour la
partie "puissance" car les compteurs ne la mesure pas et une consommation domestique minimale d’une roulotte ne justifie pas de payer de la puissance ». [1] [ 10 ] La défenderesse conteste d’abord la réclamation pour le motif qu’il n’y a pas de lien de droit entre les parties puisque le contrat de location stipule que le co-contractant est le conjoint de la demanderesse. [ 11 ] Il n’y a pas lieu de retenir cet argument puisque le contrat de location est signé par la demanderesse malgré le fait que ce soit le nom de son conjoint qui y soit inscrit à
titre de co-contractant. [ 12 ] La défenderesse plaide, subsidiairement, que la demanderesse a été informée, avant la signature du contrat, qu’il y aurait des frais additionnels relativement à la consommation d’électricité. [ 13 ] Cette allégation est conforme au témoignage de la demanderesse, mais elle est insuffisante pour disposer du litige et il faut plutôt décider si elle a pour conséquence d’empêcher le recours en remboursement. [ 14 ] En effet, la personne qui fait volontairement un paiement peut, dans certaines circonstances, exiger un remboursement.
[ 15 ] Ces circonstances sont celles de l’
article 1491 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer. » [ 16 ] La demanderesse dit qu’elle a été, ni plus ni moins, forcée de payer les factures d’électricité afin de pouvoir renouveler le contrat de location pour la saison suivante. [ 17 ] En supposant, pour les fins de la discussion, que la demanderesse ait voulu se réserver le droit de réclamer le remboursement du paiement des factures d’électricité, le Tribunal conclurait que les conditions d’application de l’
article 1491 du Code civil du Québec ne sont pas réunies. [ 18 ] En effet, une intention est insuffisante et la personne qui souhaite faire un paiement sous protêt doit le dénoncer clairement.
Or, en l’instance, il n’y a aucun élément de preuve à cet effet. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc que la demanderesse est forclose de réclamer le remboursement pour le motif que les factures litigieuses ont été payées sans condition ni protêt. [ 20 ] Cette conclusion est suffisante pour disposer du litige, mais l’argument subsidiaire de la demanderesse sera quand même analysé. [ 21 ] Tel que mentionné précédemment, la demanderesse plaide, subsidiairement, que la méthode de facturation est contraire à la loi parce que la revente d’électricité est interdite. [ 22 ] Dans l’hypothèse où cet argument serait fondé, le résultat final serait inchangé. [ 23 ] En effet, dans cette hypothèse, la clause exigeant le paiement de l’électricité devrait être annulée. [ 24 ] Lorsqu’une clause contractuelle est annulée, chaque
partie doit remettre à son cocontractant la prestation qu’elle a reçue conformément aux articles 1699 et 1700 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer. » [ 25 ] Dans l’hypothèse envisagée, la défenderesse devrait remettre la somme d’argent reçue et la demanderesse devrait lui remettre l’électricité consommée, ce qui est évidemment impossible. [ 26 ] Conséquemment, la restitution se ferait « par équivalent » ce qui signifie que la demanderesse devrait verser une somme d’argent égale à celle déboursée par la défenderesse pour acquérir l’énergie. [ 27 ] La demande sera donc rejetée, mais vu l’ensemble des circonstances, la demanderesse ne sera pas condamnée à payer les frais de justice de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2023
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