2018 QCCQ 8555, 2018 QCCQ 8555
Opinion
R. c. Lesage 2018 QCCQ 8555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle » N° : 615-01-027569-188 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
YVES LESAGE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] L’accusé, âgé de 57 ans, plaide coupable à l’accusation d’avoir conduit un véhicule moteur alors que son taux d’alcoolémie excède 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres, soit 177 milligrammes.
Aucune accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool n’a été portée contre lui. [ 2 ] Son arrestation survient le 27 mai 2018 vers 16 h, dans le contexte d’un barrage routier visant à contrôler les conducteurs de véhicules automobiles dans un secteur propice aux plaisanciers et aux adeptes de la pêche. [ 3 ] L’accusé a des antécédents en semblable matière qui remontent dans un cas à 31 ans (1987) et dans l’autre à 25 ans (1993). Il a alors reçu des peines par voie d’amende respectivement de 300 $ et 400 $. [ 4 ] Il travaille comme mécanicien depuis 10 ans et a un revenu de 42 000 $ par année.
Il est célibataire, sans enfant et est le seul membre de sa fratrie encore vivant, étant aidant naturel pour sa mère âgée de 90 ans avec qui il vit au moment de la commission de l’infraction. Depuis, sa mère demeure dans un CHSLD et l’accusé la visite régulièrement. [ 5 ] Les parties font une suggestion commune, à savoir une peine d’emprisonnement discontinue de 45 jours, une ordonnance de probation de 12 mois comportant la condition d’effectuer un don de 4500 $ ainsi qu’une ordonnance d’interdiction de conduire de 3 ans. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit-il entériner la suggestion commune?
ANALYSE [ 7 ] Les principes concernant l’acceptation d’une suggestion commune découlent de l’arrêt Anthony-Cook [1] et de telles suggestions ne doivent pas être écartées à la légère. Ce n’est que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public que le Tribunal peut s’en écarter, et ce, après avoir suivi chacune des étapes élaborées par la Cour suprême. [ 8 ] Dans R . c.
Coulombe Gagnon [2] , madame la juge Suzanne Gagné, alors à la Cour supérieure, cite le passage suivant d’ Anthony-Cook pour conclure que lorsqu’il s’agit de rejeter une suggestion commune pour prononcer une peine plus clémente, le
Tribunal peut alors appliquer un « critère atténué » : [20] Dans Anthony-Cook , la Cour suprême reconnaît que l’analyse du critère de l’intérêt public diffère selon que les juges envisagent d’infliger une peine plus lourde ou plus clémente : [52] Deuxièmement, les juges du procès doivent appliquer le critère de l’intérêt public lorsqu’ils envisagent d’infliger une peine plus lourde ou plus clémente que celle recommandée conjointement. Cela ne veut pas dire pour autant que l’analyse sera la même dans les deux cas.
Au contraire, du point de vue de l’accusé, l’infliction d’une peine plus clémente ne suscite pas chez lui de préoccupations relativement au droit à un procès équitable ni ne mine sa confiance envers la certitude des négociations sur le plaidoyer. De plus, quand il se demande si la sévérité d’une peine recommandée conjointement irait à l’encontre de l’intérêt public, le juge du procès doit être conscient de l’inégalité du rapport de force qu’il peut y avoir entre le ministère public et la défense , surtout lorsque l’accusé n’est pas représenté par avocat ou est détenu au moment de la détermination de la peine.
Ces facteurs peuvent atténuer l’intérêt qu’a le public dans la certitude et justifier l’imposition d’une peine plus clémente dans des circonstances limitées.
Par contre, lorsque le juge du procès envisage d’infliger une peine plus clémente, il doit se rappeler que la confiance de la société envers l’administration de la justice risque d’en souffrir si un accusé profite des avantages d’une recommandation conjointe sans avoir à purger la peine convenue . (Les caractères gras sont ajoutés par la Cour supérieure) [ 9 ] Suite aux observations faites par les avocats, le Tribunal les a avisés qu’il n’est pas convaincu que la peine recommandée est acceptable. [ 10 ] Au départ, le Tribunal souligne que dans le processus de vérification du caractère acceptable (au sens d’ Anthony-Cook ) de la suggestion commune, il doit « connaître les circonstances à l’origine de la recommandation conjointe » [3] .
Or, exceptionnellement et dans le contexte de cette démarche , le Tribunal a demandé quelle était l’offre de règlement rapide formulée par la poursuite dans ce dossier. Ce mécanisme de l’offre de règlement rapide est une mesure novatrice mise en place par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dans certaines régions en réponse aux impératifs de Jordan [4] et Cody [5] afin de tenter de réduire les délais en favorisant le règlement de dossiers.
D’autre part, si les offres de règlement rapide sont trop élevées, elles risquent de nuire à l’intérêt public et à la bonne administration de la justice puisque soit les accusés choisiront de faire un procès en espérant un acquittement vu l’absence d’avantages découlant de l’offre de règlement rapide, ou alors, des débats devront être tenus dans le cadre d’auditions sur la peine.
En effet, le Tribunal souligne que les différents procureurs en poursuite intervenant dans un dossier auront, en principe, les mains liées par le seuil élevé de l’offre de règlement rapide et n’auront donc pratiquement pas de marge de manœuvre pour régler un dossier. [ 11 ] Ici, selon la directive « CAP-1 » du DPCP, le procureur n’était pas tenu de déposer l’avis de récidive qui aurait entraîné l’imposition d’une peine d’emprisonnement minimale de 120 jours. En effet, plus de 10 ans s’étaient écoulés depuis la commission des infractions antérieures en semblables matières.
La défense admet d’ailleurs qu’aucune pression n’a été mise par la poursuite suggérant le dépôt de l’avis de récidive si un règlement n’intervenait pas. [ 12 ] D’autre part, en matière de peine, mis à
part les peines inférieures à 30 jours et celles de 90 jours, la durée de celles-ci s’exprime normalement en termes de mois. Or, on pouvait, en toute logique, envisager que l’étape supérieure à l’offre de règlement rapide de 90 jours aboutissait presqu’inéluctablement au dépôt de l’avis de récidive et à la peine minimale de 4 mois. Si le Tribunal erre à ce sujet, il n’en demeure pas moins que l’ajout d’une seule journée de détention excluait la possibilité de demander à ce que la peine soit purgée de façon discontinue.
Ce qui, dans le cas de l’accusé, mettait son emploi en péril. [ 13 ] On pourrait prétendre que dans les faits la poursuite a accepté d’aller en deçà de son offre de règlement rapide puisque ce qui est suggéré est une peine d’emprisonnement discontinue de 45 jours et un don de 4500 $.
Tel que le Tribunal l’a mentionné aux parties, il est clair que l’aménagement de cette « nouvelle » peine n’est en fait que la jumelle de l’offre de règlement rapide structurée de façon différente, un crédit d’une journée d’emprisonnement ayant été accordé pour chaque montant de 100 $ de don à être effectué par l’accusé. [ 14 ] Bref, le rapport de force créé par la poursuite était totalement inégal et plaçait l’accusé dans une position très difficile où sa marge de négociation était pratiquement inexistante.
En effet, le spectre de l’avis de récidive ou de la peine d’emprisonnement continu planait en silence, mais en faisant suffisamment ombrage pour que l’accusé soit bien conscient des conséquences négatives sérieuses qu’il encourait. [ 15 ] La poursuite a avisé le Tribunal qu’une nouvelle directive concernant le dépôt d’avis de récidive dans le cas de « capacité de conduite affaiblie » devrait être mise en vigueur par le DPCP le 16 novembre 2018, en vertu de laquelle il serait prévu que les procureurs devront dorénavant favoriser le dépôt de l’avis de récidive, peu importe le délai écoulé entre les infractions.
Or, au moment de la commission de l’infraction et du prononcé de la peine, ce n’était pas le cas. [ 16 ] Puisque le Tribunal écarte la recommandation conjointe, il doit donc prononcer ce qui lui apparaît la peine appropriée dans les circonstances. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ÉCARTE la recommandation conjointe sur la peine formulée par les parties; [ 19 ] CONDAMNE l’accusé au paiement d’une amende de 5000 $ et les frais; [ 20 ] PRONONCE une ordonnance d’interdiction de conduire tout véhicule moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public, pour une période de 3 ans; [ 21 ] ORDONNE la confiscation du permis de conduire de l’accusé.
__________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. Me Clara-Elodie De Pue Pour la poursuivante Me Pascal Jolicoeur Pour l’accusé Date d’audience : 12 et 13 novembre 2018
Loading document…