2023 QCCQ 8861, 2023 QCCQ 8861
Opinion
Protection de la jeunesse — 235127 2023 QCCQ 8861 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 505-41-010461-210 DATE : 12 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le […] 2008 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 3 février 2023 par la juge Moreau. [ 2 ] À cette date, une entente est entérinée.
L’adolescente est maintenue dans son milieu familial en garde partagée et des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. [ 3 ] Le 1 er septembre 2023, l’adolescente est confiée provisoirement en centre de réadaptation. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande son hébergement en centre de réadaptation pour une période de neuf mois et que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont proposées pour la même durée. [ 5 ] Les parents et l’adolescente consentent aux mesures suggérées. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La Directrice intervient en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques.
En résumé, l’adolescente a besoin d’être rassurée, d’être préservée des craintes ou des états émotionnels de sa mère et d’évoluer dans un environnement prévisible, encadrant et cohérent. Une garde partagée est instaurée à raison d’une semaine pour chacun des parents. [ 7 ] L’adolescente doit notamment composer avec un trouble obsessionnel-compulsif (TOC). Elle est anxieuse et a développé des rituels afin de s’apaiser. Elle fait preuve aussi d’une grande rigidité.
Ses obsessions et ses compulsions prennent beaucoup de son temps et compliquent ses activités quotidiennes. [ 8 ] À l’été, les parents constatent une dégradation dans la situation de leur fille. Les crises sont plus fréquentes et l’adolescente ne respecte pas les règles. [ 9 ] Depuis le 1 er septembre 2023, elle est hébergée à l’unité de réadaptation A et visite ses parents en alternance lors des fins de semaine.
[ 10 ] Sur le plan de la santé, elle a débuté un suivi spécialisé avec Dre Delisle. À cet effet, elle reconnaît qu’elle n’effectue pas les exercices qui lui sont demandés. À l’unité de réadaptation, on remarque qu’elle peut prendre des douches d’une durée de trois heures. Elle n’est pas disponible aux interventions. [ 11 ] L’adolescente a une relation fusionnelle avec sa mère, ce qui peut créer des frustrations lorsque la mère revendique un peu de temps pour elle. [ 12 ] La mère maintient ses suivis en psychologie et en psychiatrie.
Elle éprouve beaucoup d’insécurité face à la situation de sa fille, mais elle reconnaît qu’elle doit éviter de lui transmettre ses craintes. [ 13 ] Les parents comprennent qu’ils doivent travailler leur coparentalité afin d’offrir un encadrement similaire dans leur milieu de vie respectif afin d’apaiser leur fille.
Ils doivent également intervenir auprès d’elle avec neutralité, constance et cohérence. [ 14 ] Pour sa part, l’adolescente doit commencer à utiliser les moyens proposés relativement à son TOC afin que sa situation s’améliore. [ 15 ] En conséquence, les mesures recherchées par la Directrice répondent à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 février 2023; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Fabiane Ménard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marianne Galipeau-Théroux Avocate de l'adolescente Date d’audience : 12 octobre 2023
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