2014 QCCQ 8716, 2014 QCCQ 8716
Opinion
Hydro-Québec c. Murphy 2014 QCCQ 8716 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre civile » N°: 105-80-000084-144 (TAQ: SAI-Q-182889-1205) DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HYDRO-QUÉBEC , personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 75 boul. René Lévesque Ouest, Montréal, district de Montréal, H2Z 1A4, Requérante expropriante c. RAYNALD MURPHY, Intimé exproprié et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE QUÉBEC ,
section des affaires immobilières, tribunal ayant un bureau au 575, rue St-Amable, 4 e étage, Québec, district de Québec, G1R 5R4 Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D’EN APPELER D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES ( Art. 159 et ss. de la Loi sur la justice administrative(R LRQ
chapitre J-3) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante (HQ) demande la permission d'en appeler d'une décision [1] (la décision) du Tribunal administratif du Québec (TAQ) du 12 décembre 2013 accordant une indemnité d'expropriation de 28 569 $ à l'intimé (Murphy). LES FAITS [ 2 ] HQ acquiert des servitudes sur trois parcelles de la propriété résidentielle de Murphy à New Richmond.
La superficie affectée est de 3 343.6 m 2 dont 2 020.6 m 2 étaient déjà affectés par une servitude consentie à HQ. [ 3 ] Une preuve commune a été réalisée dans le présent dossier avec celui de Léopold A. Audet pour une propriété adjacente. Une permission d'appel est également sollicitée dans ce deuxième litige. [ 4 ] Au soutien de sa preuve, HQ a fait entendre un évaluateur agréé (André Sirois) et un ingénieur forestier (Luc Desrosiers). La preuve de l'exproprié s'est résumée à son propre témoignage. [ 5 ] HQ conteste l'indemnité accordée sur trois aspects:
a) l'indemnité pour le boisé se trouvant dans l'emprise;
b) l'indemnité pour la perte du territoire de chasse de Murphy sur sa propriété;
c) l'indemnité accordée pour troubles et ennuis divers. Critères applicables pour l'octroi d'une permission d'en appeler [ 6 ] La requête est présentée dans le cadre de l'
article 159 de la
Loi sur la justice administrative [2] qui se lit comme suit:
« 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. » [ 7 ] L'honorable juge Gilles Lareau a énoncé les critères applicables à la suite d'une analyse poussée de la jurisprudence, et ce, dans la décision Windsor (Ville de ) c. Domtar [3] en écrivant notamment:: « La question sera d'intérêt si elle soulève une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général. » [4] ANALYSE ET DÉCISION
A) La valeur du boisé [ 8 ] Le TAQ reconnaît à Murphy le statut « d'artisan » à l'égard de son boisé et entend indemniser sa perte entre ses mains en le considérant comme tel. [ 9 ] Au paragraphe 88 de la décision, le TAQ écrit: «[88] Dans un premier temps, la preuve non contestée confirme à M. Murphy le statut "d'artisan". Ce dernier exploite lui-même sa forêt, transforme lui-même son bois et récupère en
partie les résidus comme bois de chauffage. Il a de plus démontré comment il peut utiliser un fort pourcentage de chaque arbre abattu. » [ 10 ] L'expert Desrosiers évalue le boisé dans l'emprise à 1 110 $ et le TAQ fixe l'indemnité à 14 020 $, soit une valeur en pied de mesure de planche. L'indemnité accordée par le TAQ correspond à une valeur de 106 000 $ de l'hectare pour un terrain boisé.
Plusieurs ventes de boisés comparables sont prouvées pour supporter une conclusion de valeur de 1 200 $ l'hectare en Gaspésie (rapport Sirois, page 32 Pièce R-5). [ 11 ] L'explication pour cet écart se trouve au paragraphe 97 de la décision qui se lit comme suit: « Partant, le tribunal détermine la valeur en P.M.P. du boisé dans l'emprise à la somme de 40 052,81 $ soit, 14 241 pieds carrés x un facteur de 2.25 x par un taux de 1,25 $, de laquelle doivent être déduits des coûts d'opération de 35 %. » [ 12 ] La nécessité d'évaluer un boisé fortement mis en valeur par son propriétaire est fréquente et il est important de fixer les paramètres de cette valeur spéciale pour son propriétaire.
Il est opportun de pouvoir mesurer de façon objective la valeur du bien entre les mains de l'exproprié avec ses possibilités propres de le mettre en valeur sans déboursés importants à des tiers. [ 13 ] La décision du TAQ n'apparaît pas à sa lecture suffisamment explicite sur cet aspect qui s'avère, par ailleurs, porter sur une question sérieuse. [ 14 ] HQ soulève un écart important avec l'indemnité attribuée pour le boisé de l'exproprié voisin (Audet) et des erreurs par l'utilisation dans une même formule d'éléments portant tant sur la superficie du terrain, un taux d'accroissement du volume du bois avec les années et une unité de mesure de volume de bois.
Il est donc d'intérêt général que la méthode mise de l'avant par le TAQ soit analysée, confrontée et expliquée. [ 15 ] Cette question mérite d'être soumise à la Cour du Québec.
B) La perte du territoire de chasse [ 16 ] Sur cet item, l'indemnité est fixée à 4 500 $ sur la base des motifs apparaissant aux paragraphes 99 à 104 de la décision. [ 17 ] HQ prétend qu'aucune preuve ne supporte l'octroi de ce dommage ou son quantum. [ 18 ] Murphy possède à quelques centaines de pieds de sa résidence, une cache sur un territoire qu'il a préparé pour la chasse au chevreuil.
Le déboisement à la suite de l'expropriation éloigne les chevreuils mâles de la zone concernée jusqu'à ce qu'une repousse suffisante ne s'effectue. [ 19 ] Murphy, lors de son témoignage et de son contre-interrogatoire, établit les principaux éléments de sa réclamation [5] . Il y a donc existence d'une preuve. L'appel ne viserait qu'à vérifier si le TAQ l'a bien appréciée. [ 20 ] Le juge Georges Massol écrit en 2013 [6] : « [39] La permission d'appel ne vise pas, non plus, à accorder à une
partie une deuxième chance de soumettre des arguments qui ont été rejetés par le tribunal de première instance de façon motivée et intelligible. [40] Le juge se doit, par contre, de faire une incursion
sommaire dans le mérite du dossier si cela s'impose. [41] L'étude de la jurisprudence récente nous fait conclure que le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler ne doit pas limiter son analyse à savoir si l'appel a des chances de réussir. Il doit plutôt être à l'affût de toute demande qui lui paraît futile ou abusive et qui n'est pas soutenue par des arguments cohérents et défendables. » (références omises) [ 21 ] La question soumise ne répond pas aux critères applicables pour l'octroi d'une permission d'en appeler.
On cherche plutôt à faire réévaluer une preuve amenée par l'exproprié lui-même, sur un dommage bien réel qui lui est causé par la perte de son site de chasse situé sur son terrain et à proximité de sa résidence. HQ cherche à contester la conclusion à laquelle en arrive le TAQ sur l'appréciation de cette preuve qui est faite sur un sujet au coeur de son expertise.
[ 22 ] La permission d'en appeler sur cet aspect de la décision est refusée.
C) L'indemnité pour troubles et ennuis divers [ 23 ] Le TAQ accorde 10 000 $ pour troubles et ennuis pour une indemnité totale de 28 569 $. [ 24 ] HQ souligne que le montant équivaut à la valeur de la servitude acquise et qu'il dépasse le plafond généralement respecté pour un dossier similaire, soit environ 2 500 $ qu'il consent à verser dans sa requête. [ 25 ] Le TAQ a tenu compte du déséquilibre des moyens entre les parties et spécialement lorsque l'exproprié décide de se représenter lui-même sans solliciter le témoignage d'experts. [ 26 ] Le TAQ a considéré dans la fixation de cette indemnité: - l'implication importante de l'exproprié; - le nombre impressionnant d'intervenants avec lesquels l'exproprié doit transiger; - ses efforts pour la préparation de la cause; - la lecture des rapports d'expertise d'un haut niveau technique; - la préparation de l'audience et de son témoignage; - la médiatisation du dossier; - le stress ressenti; - la restriction d'accès durant les travaux à sa propriété privée; - la perte de jouissance de sa propriété; - l'empiétement par les entrepreneurs sur la propriété privée en dehors de l'emprise; - la recherche importante, mais infructueuse d'experts forestiers consentant à témoigner. [ 27 ] Une décision récente du TAQ octroie une somme de 7 000 $ pour des motifs similaires à un exproprié se représentant lui- même [7] . [ 28 ] Notre cour a déjà analysé la portée de cet item de réclamation octroyé fréquemment en matière d'expropriation [8] y trouvant donc de l'importance. [ 29 ] Une permission d'appeler a été récemment accordée sur l'octroi d'honoraires professionnels en raison de l'attitude de la
partie expropriante à l'égard de l'exproprié et il convient de s'assurer d'un traitement harmonieux de ces aspects touchant la représentation des expropriés [9] . [ 30 ] Le TAQ a déjà accordé des montants similaires et même largement supérieurs pour troubles et ennuis subis par des expropriés pour des motifs qui s'apparantent aux énoncés faits dans la décision sans cependant que la Cour du Québec intervienne à cet égard [10] . [ 31 ] La décision pose le problème d'une acquisition de droits touchant de nombreux propriétaires distincts, mais de façon réduite vu des ouvrages existants ou des droits déjà acquis.
Deux lignes électriques traversent la propriété résidentielle de Murphy d'est en ouest en parallèle avec la nouvelle emprise. [ 32 ] La question est également posée dans le contexte où l'exproprié a des activités de loisirs ou d'agréments dans ou autour de l'emprise.
On doit aussi considérer que HQ intervient tant de façon globale pour l'exécution des travaux que de façon personnalisée à l'égard de chacun des expropriés ou propriétaires concernés. [ 33 ] Vu les coûts élevés, certains expropriés jugent à propos d'exercer directement leurs droits devant le TAQ et d'éviter le recours à des représentants (avocats(es), évaluateurs (trices) agréés (es) ou ingénieurs forestiers) même si HQ peut assumer une
partie des coûts comme dommage à l'expropriation. [ 34 ] Pour la réalisation d'un projet public d'envergure, l'octroi d'indemnités importantes pour troubles et ennuis à des individus constitue une charge dont les critères de fixation et le degré de responsabilité méritent d'être examinés à la demande d'un intervenant. [ 35 ] Les motifs justifiant l'octroi et la fixation d'une indemnité pour troubles et ennuis divers méritent d'être soumis à la Cour du Québec car la décision a un impact important sur le sort du justiciable qui est HQ [11] et par ricochet, sur le coût des projets publics et sur la manière d'interagir avec les propriétaires concernés et éventuellement, les expropriés.
Pour la Cour du Québec, la question est relativement nouvelle ayant eu peu l'opportunité de statuer sur cette question d'actualité. [ 36 ] La requête sera accueillie sans frais, car elle était nécessaire en vertu de la loi. L'intimé n'a pas vraiment contesté sauf pour donner de l'information utile au Tribunal sur sa situation personnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - ACCUEILLE la requête pour permission d'en appeler de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec en date du 12
décembre 2013, dans le dossier portant le numéro SAI-Q-182889-1205; - ORDONNE la réunion du présent dossier avec celui portant le numéro SAI-Q-182187-1205 pour l'audition de l'appel au mérite; - AUTORISE l'appel de la décision rendue par le TAQ sur les questions suivantes: • L'indemnité fixée pour l'acquisition du boisé reflète-t-elle bien sa valeur entre les mains de l'exproprié Raynald Murphy ? • Les motifs invoqués au soutien de l'octroi de l'indemnité pour troubles et ennuis divers sont-ils appropriés ? - REJETTE la demande de permission d'en appeler sur l'indemnité pour la perte du territoire de chasse appartenant à Raynald Murphy:; - DÉCLARE, conformément à l'
article 163 de la
Loi sur la justice administrative que le présent jugement vaut inscription en appel; - LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Me Jean François Mercure Pour la requérante Hydro-Québec Mme Marcelle Trottier Baril et Avocats Tribunal Administratif du Québec 575, rue St-Amable, 4 e étage Québec, PQ G1R 5R4 Monsieur Raynald Murphy Personnellement Date d’audition : 8 juillet 2014
Loading document…