2011 QCCQ 8773, 2011 QCCQ 8773
Opinion
Beauregard c. Volkswagen Canada inc. 2011 QCCQ 8773 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116657-091 DATE : 12 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BEAUREGARD […] Terrebonne, Qc. […] DEMANDEUR c. VOLKSWAGEN CANADA INC. 777, Bayly St. West Ajax, Ontario L1S 7G7 ET NORDEST VOLKSWAGEN INC. 10 395, boul. Pie-IX Montréal, Qc.
H1H 3Z7 DÉFENDERESSES ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 7 000,00$ aux défenderesses, suite au bris du moteur de sa voiture. [ 2 ] En septembre 2005, le demandeur loue une Passat 2005, munie d'un moteur diesel. [ 3 ] En décembre 2008, alors que l'odomètre indique 106 000 kilomètres, le demandeur tombe en panne.
Après un examen chez la défenderesse, Nordest Volkswagen, le diagnostic tombe: il faut remplacer le moteur. [ 4 ] Des discussions surviennent entre les parties pour déterminer s'il y avait possibilité de fournir gratuitement un autre moteur au demandeur, dans les circonstances, mais en vain. [ 5 ] Brièvement, les défenderesses refusent d'indemniser le demandeur, au motif qu'il n'aurait pas utilisé l'huile recommandée pour ce moteur. ANALYSE [ 6 ] La preuve est contradictoire.
Le représentant des défenderesses affirme que le problème de moteur fut causé par l'usage d'une huile à moteur autre que celle nommément recommandée par le manufacturier. [ 7 ] Le demandeur réplique en précisant qu'il a toujours utilisé de l'huile de première qualité, la meilleure, et que les défenderesses ne l'ont jamais informé formellement qu'une huile autre ne serait pas acceptable. [ 8 ] En demande, le demandeur a fait entendre monsieur Salvatore Vecchio, mécanicien avec plus de 40 ans d'expérience avec les produits des défenderesses, les Volkswagen. [ 9 ] Nous l'avons vu et entendu.
Nous avons également lu son rapport. Monsieur Vecchio est très crédible.
[ 10 ] Voici ce qu'il écrit dans son rapport, après avoir examiné le moteur défectueux et la pièce de remplacement sur le moteur: «Conclusion: • Le bris de ce moteur diesel à 106,000 km n'aurait pas dû se produire, un moteur diesel a normalement une durée de vie nettement plus importante; • L'origine du bris est assurément l'usure du guide du tensionneur de la pompe à l'huile, qui a déclenché la séquence que l'on connaît; • Le moteur et le turbo ont subit (sic) des dommages dès que la pompe s'est arrêté (sic) de fonctionner; • On voit généralement un bris de cette importance lorsque la chaine de distribution casse ce qui n'est pas le cas.
Elle a sauté des dents dans un second temps suite au manque d'huile de l'arbre à cames et du rocker; • Aucune indication ne me permet de conclure que l'huile utilisée a contribué à cette situation. Recommandations: Bien que le moteur aurait pu être réparé, le coût des pièces et de la main d'œuvre dépasseraient largement le coût d'un moteur de remplacement. Ma recommandation est de ne pas le réparer et de remplacer le moteur actuel. Dans le contexte, il est probable qu'un moteur usagé puisse être trouvé.» [ 11 ] N'oublions pas que le législateur, dans la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chap. P-40.1 ), à l'
article 38 , édicte ceci: « 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.» [ 12 ] Le mécanicien Vecchio, sans entrer dans les détails, nous a convaincus que ce moteur diesel souffrait d'un défaut de structure et que le demandeur doit être remboursé pour ses réparations. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défenderesses à payer au demandeur la somme de 7 000,00$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 157,00$. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
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