2019 QCCQ 8947, 2019 QCCQ 8947
Opinion
Protection de la jeunesse — 199093 2019 QCCQ 8947 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006015-195 DATE : 30 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2018 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Elle recommande que l’enfant soit confié à une famille d’accueil et que les contacts avec la mère soient supervisés avec la possibilité de lever cette supervision selon entente entre les parties. [ 3 ] La mère est en désaccord avec ces recommandations.
Contexte [ 4 ] La mère, âgée de dix-neuf (19) ans, a connu une grossesse non planifiée qui a dérangé sa vie. Elle fréquentait celui qui est le père de l’enfant, un proxénète, présentement en détention pour un (1) an et demi. [ 5 ] La naissance a été un choc pour elle. [ 6 ] Le père n’est pas reconnu, mais la mère est allée le visiter en prison avec l’enfant et sa nouvelle conjointe.
[ 7 ] La mère éprouve de la difficulté à s’adapter ainsi qu’avec l’allaitement. Par ailleurs, elle éprouve un important sentiment de liberté si bien qu’elle fait garder X fréquemment. Elle admet une difficulté à maintenir une routine. Toutefois, elle sait être adéquate et sensible aux besoins de son enfant. [ 8 ] La mère et l’enfant ont vécu chez l’arrière-grand-mère, madame B, le temps de la grossesse et les trois (3) mois qui ont suivi la naissance. L’enfant est par la suite avec sa mère de l’âge de trois (3) à six (6) mois.
À compter de six (6) mois, X a des contacts irréguliers avec sa mère qui le confie à son entourage. Il est par la suite confié à son arrière-grand-mère selon une entente provisoire signée le 14 mai 2019. Le Tribunal confie l’enfant à son arrière-grand-mère le 13 juin 2019. [ 9 ] Chez madame B, X se développe normalement et madame B est en mesure de répondre à ses besoins. [ 10 ] Depuis, la mère a peu de contacts avec son fils, soit environ une (1) fois par semaine.
Le 3 juillet, les policiers interviennent chez l’arrière-grand-mère, car la mère veut quitter avec l’enfant afin d’aller visiter monsieur C en prison. [ 11 ] La mère a cherché à impliquer le père, malgré des doutes importants de la Directrice sur la main mise de monsieur C sur la mère. La mère affirme ne pas être sous l’emprise de cet homme. [ 12 ] La mère a l’intention de reprendre son fils. Elle veut du temps. L’arrière-grand-mère n’étant pas en mesure de prendre charge de X plus longtemps, le Tribunal, le 1 er août, le confie en famille d’accueil.
Malgré l’absence de la mère à quelques-uns de ses contacts hebdomadaires, ceux-ci passent à deux (2) par semaine. [ 13 ] Ces contacts se déroulent bien et X réagit bien en présence de la mère, mais la mère fait toujours preuve de difficultés dans son organisation. La mère se doit de maintenir une stabilité dans les contacts. [ 14 ] La Directrice se questionne sur le mode de vie de la mère. Ses fréquentations sont toujours inquiétantes. Elle doit stabiliser sa situation personnelle. [ 15 ] La mère affirme au Tribunal ne plus avoir de contacts avec monsieur C. [ 16 ] Le temps est maintenant compté.
La mère doit agir rapidement et se mettre en action. [ 17 ] La Directrice doit concentrer son intervention à l’égard de la mère et déployer tous les efforts pour l’accompagner dans les prochains mois. [ 18 ] Car, durant tout ce temps, X s’attachera à son milieu d’accueil qui répond à ses besoins et est en mesure de le rassurer. [ 19 ] La mère doit se montrer disponible à tous les niveaux et être présente de façon significative dans la vie de X. [ 20 ] Pour ce faire, les parties ont défini ce qu’elle entendait par la « participation active de la mère ». [1] [ 21 ] La mère sait exactement ce qu’elle doit faire et ce à quoi la Directrice et le Tribunal s’attendent d’elle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de cinq (5) mois; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 26 ] PERMET la levée de la supervision des contacts selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures dont notamment conformément au contrat de participation active produit sous la cote D-10; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de cinq (5) mois; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 20 décembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 30 octobre 2019
Loading document…