2021 QCCQ 9193, 2021 QCCQ 9193
Opinion
Protection de la jeunesse — 215313 2021 QCCQ 9193 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002153-174 DATE : 12 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2015 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 27 août 2021, un jugement est déposé dans la présente affaire. [ 2 ] Considérant qu’une erreur s’est malencontreusement glissée au paragraphe 18 du jugement qui aurait dû se lire : [18] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 23 août 2022 , pour l’application des mesures suivantes : Au lieu de : [18] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 23 août 2021, pour l’application des mesures suivantes : [ 3 ] Considérant les termes de l’article 338 du Code de procédure civile , il y a donc lieu de rectifier le jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement déposé le 27 août 2021 afin que le paragraphe 18 du jugement, soit inscrit ainsi : [18] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 23 août 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 5 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Protection de la jeunesse — 215313 2021 QCCQ 9193 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002153-174
DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2015 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION Par voie accélérée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 30 novembre 2020 par laquelle le Tribunal confiait l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C avec suivi social jusqu’au 30 août 2021. [ 7 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 23 août 2022 et recommande qu’il soit confié à son père avec suivi social pour la même période. [ 8 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées.
Elles procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la Cour est signée par le père, la mère et l’intervenante. Le rapport de révision, préparé par madame [Intervenante 1], criminologue, est déposé au dossier pour valoir son témoignage [1] .
Le bilan depuis le 30 novembre 2020 [ 9 ] La DPJ intervient dans la situation de cet enfant puisqu’il se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence de la part du père par son instabilité liée à son histoire délictuelle et à des décisions impulsives, et de la part de la mère, en raison de son instabilité émotionnelle, de sa toxicomanie et de ses limitations intellectuelles.
De plus, il est dans une situation de mauvais traitements psychologiques attribuables aux problèmes de santé mentale de la mère. [ 10 ] Conformément à l’ordonnance, l’enfant demeure auprès de sa grand-mère paternelle et bénéficie de certains contacts avec ses parents. Notamment, l’enfant a des séjours réguliers chez son père toutes les fins de semaine.
Depuis la fin des classes, les séjours de l’enfant chez son père sont prolongés dans le but de permettre son retour auprès de ce dernier. [ 11 ] L’enfant et son frère Y, également hébergé chez sa grand-mère, participent au camp de jour à temps plein. [ 12 ] L’enfant a tenu des propos inadéquats de nature sexuelle à l’école.
Son frère quant à lui, a manifesté des comportements inadéquats de nature sexuelle en milieu scolaire. [ 13 ] L’enfant reçoit les services de [l’organisme A] pour ses difficultés de langage depuis février 2021. [ 14 ] Depuis le mois de juin 2021, des services en réadaptation externes sont offerts dans le milieu de la grand-mère et celui du père, notamment pour corriger les propos et les comportements inadéquats de nature sexuelle.
La grand-mère et le père s’impliquent et collaborent bien à ces services. [ 15 ] Bien que le père ne se mobilise pas rapidement, il fait preuve d’une plus grande ouverture pour les services offerts. Il est stable sur le plan de l’emploi et du logement. Ce dernier demeure impulsif, mais est en mesure de mieux gérer ses émotions. De l’avis de l’intervenante, les séjours prolongés de l’enfant dans son milieu démontrent qu’il est en mesure d’accueillir l’enfant et son frère sur une base régulière. [ 16 ] De son côté, la mère poursuit son suivi avec une travailleuse sociale et en psychiatrie.
Elle respecte la prise de médication prescrite. Cette dernière a toujours de la difficulté à gérer ses émotions lors des contacts supervisés avec les enfants. Toutefois, ces derniers se montrent plus affectueux envers elle.
[ 17 ] La preuve démontre que la présence et les services offerts par la DPJ sont toujours nécessaires dans la situation de cet enfant et dans celle de son frère. Le retour des enfants dans le milieu du père est recommandé par l’intervenante. Le père devra demeurer constant et cohérent dans l’adoption d’une routine pour les enfants afin de répondre adéquatement aux besoins de ces derniers. [ 18 ] L'avocate des enfants intervient pour rappeler au père l’importance de maintenir ses engagements et de persévérer dans ses suivis personnels.
Le Tribunal partage son opinion. [ 19 ] Après avoir pris connaissance du rapport social, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison des motifs invoqués précédemment. Les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 23 août 2021, pour l’application des mesures suivantes : [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu suivant entente entre les parties, et à défaut d’entente, à raison d’un minimum de deux (2) heures aux deux (2) semaines, sous la supervision de la DPJ ou une personne agréée par celle-ci; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis médicaux, aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 27 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi auprès l’ACEF; [ 28 ] RECOMMANDE au père de participer et de s’impliquer dans les services d’une éducatrice en réadaptation externe, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, dont notamment en orthophonie et en psychoéducation, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 31 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Martine Jalbert Pour l’enfant Me Mélissa Talbot-Blais BTLP Avocats inc. Pour la mère Me Julien Lamalice Le centre communautaire juridique A Pour le père Date d’audience : 23 août 2021 Jugement écrit déposé : 27 août 2021
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