2012 QCCA 1852, 2012 QCCA 1852
Opinion
St-Arnaud c. Grégoire 2012 QCCA 1852 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022481-121 ( 550-17-005046-105 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. APPELANT / INTIMÉ INCIDENT AVOCAT GILLES ST-ARNAUD Me Denis Turcotte INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT ANNICK GRÉGOIRE Me Paul Fréchette En appel d'un jugement final rendu le 25 janvier 2012 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Hull. NATURE DE L’APPEL : Enrichissement injustifié
Greffière : Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 51 Début de l’audience. 10 h 52 Argumentation de Me Turcotte. 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience. 11 h 25 Suite de l’argumentation de Me Turcotte. 11 h 53 Argumentation de Me Fréchette. 12 h 17 Intervention de Me Turcotte relativement à une possible entente. 12 h 19 Suite de l’argumentation de Me Fréchette. 12 h 21 Intervention de Me Turcotte. 12 h 22 Suite de l’argumentation de Me Fréchette. 12 h 25 Suspension de l’audience. 12 h 53 Reprise de l’audience. 12 h 53 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal.
L’appel est rejeté, sans frais. 12 h 57 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties ont été conjoints de fait entre 1999 et 2009. La Cour est saisie de deux pourvois. Le premier, par l’ex-conjoint, appelant, qui conteste le montant accordé à l’intimée à
titre d’indemnité de 50 000 $. Le deuxième est un appel incident de l’intimée qui s’en prend au fait que le jugement lui ordonne de rembourser la moitié de la marge de crédit en versant à l’appelant 20 556,57 $.
Elle suggère de modifier le jugement pour ordonner le paiement de ce montant directement à la banque. [ 2 ] Après revue de la preuve, analyse du jugement et audition des parties, la Cour est d’avis que la juge de première instance s’est bien dirigée en droit quant aux principes applicables à l’enrichissement injustifié entre conjoints de fait et n’a commis aucune erreur qui justifierait notre intervention au niveau du droit. [ 3 ] Quant à la preuve, il est vrai que le calcul que fait la juge de première instance au paragraphe 114, pour établir la richesse commune à 103 486,76 $, ne tient pas compte de la
partie de la marge de crédit que doit assumer l’appelant alors qu’il tient compte de la
partie de cette même marge que doit assumer l’intimée. [ 4 ] Toutefois, ce montant ne reflète pas l’ensemble des éléments qui constituent la richesse commune des parties, tel que le démontre l’intimée dans son exposé et à l’occasion de l’audience. En conséquence, la Cour est d’avis que l’indemnité de 50 000 $ accordée à l’intimée reflète adéquatement sa part dans la richesse commune.
[ 5 ] Quant à l’appel incident, il y a lieu d’y faire droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel sans frais; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel incident, sans frais, à la seule fin de substituer au paragraphe 123 du jugement le suivant : DÉCLARE que la responsabilité de la demanderesse, en ce qui a trait à la marge de crédit conjointe, numéro 02981-12-08438 de la Banque CIBC, se limite à 20 556,57 $ avec les intérêts associés à cette dette à compter du 21 septembre 2009. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
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