2014 QCCA 864, 2014 QCCA 864
Opinion
Côté c. R. 2014 QCCA 864 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002904-121 (150-01-030274-105) (150-01-030275-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ANDRÉ-PIERRE CÔTÉ Me DOMINIC BOUCHARD (AQ3327) (Cantin, Bouchard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-JOSÉE HAMELIN-GAGNON (AH5850) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2012 par l'honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité : Conduite dangereuse – Fuite – Capacité de conduire avec facultés affaiblies – Infractions impliquant agents de la paix – Vol de voiture Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 45 La Cour fait un bref résumé du dossier. 11 h 48 Argumentation de Me Bouchard. 11 h 57 Observations de la Cour. Échanges. 12 h 00 Poursuite par Me Bouchard. 12 h 07 Observations de la Cour. Échanges. 12 h 10 Poursuite par Me Bouchard. 12 h 23 La Cour s'adresse à Me Hamelin-Gagnon. Échanges. 12 h 27 Commentaires de Me Hamelin-Gagnon. 12 h 30 Réplique de Me Bouchard.
Suspension. 12 h 37 Reprise. Arrêt. La Cour précise que des motifs seront déposés au procès-verbal. 12 h 38 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité [1] prononcé le 30 novembre 2012, par la Cour du Québec, district de Chicoutimi (l’honorable Rosaire Larouche), relativement à des accusations de conduite dangereuse [2] , d'avoir omis de s'arrêter alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix [3] , de conduite d'un véhicule à moteur avec une alcoolémie dépassant 80 mg d'alcool par 100 ml de sang [4] , de conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies [5] , d'entrave au travail des policiers [6] et de vol d’automobile [7] . *** [ 2 ] La preuve révèle que l’appelant a commis les crimes reprochés.
Sa défense a consisté à dire qu’il avait été drogué à son insu. Il
a présenté une preuve d’expert selon laquelle son comportement ne correspondait pas à celui rattaché au taux d’alcoolémie mesuré et une preuve de bonne réputation destinée à établir que le comportement qu’il a affiché le 28 juillet 2010 n’était pas habituel : [ 3 ] La présente affaire est particulière. Tous conviennent que les faits reprochés à l'accusé relèvent de ses agissements. Ce qui est en jeu est son intention criminelle. La théorie de la défense repose sur le fait que l'accusé aurait été drogué à son insu faisant en sorte qu'il ne peut être tenu criminellement responsable des actes qui lui sont reprochés.
C'est donc à partir de la preuve présentée par la poursuite, par les éléments fournis en défense, dont la bonne réputation de l'accusé, les prétentions du témoin expert Jean-Pierre Robitaille et les particularités même de la situation qu'il assoit ses prétentions. [3] Le juge de première instance n’a pas retenu la défense de l’appelant et celle-ci n’a pas soulevé de doute dans son esprit.
Son analyse de la preuve l’a conduit à prononcer des déclarations de culpabilité pour les chefs 1, 2, 3 et 7 dans le dossier 150-01-030274-105 et pour le chef 2 dans le dossier 150-01-0302275-102. [ 4 ] Le juge a exprimé l’avis selon lequel l’appelant a exagéré ses symptômes et qu’il n’avait pas été dans un « black-out » comme ce dernier l’a affirmé. Il a expliqué les raisons qui fondent son opinion aux paragraphes 265 et suivants de son jugement.
Il a aussi retenu l’opinion de l’expert du Ministère public et écarté celle de l’expert de la défense parce que ce dernier s’appuyait sur les données factuelles que le juge n’a pas crues, tel qu’il l’explique aux paragraphes 289 et suivants du jugement. *** [ 5 ] L’appelant fait valoir trois moyens d’appel : 1- Le juge a erré en autorisant le Ministère public à offrir le témoignage de son expert en contre-preuve, ce qui a permis une scission illégale de la preuve. 2- Le juge a erré en rejetant en bloc le témoignage de l’appelant et de l’expert de la défense.
Ceux-ci auraient dû soulever un doute raisonnable. 3 Le juge a omis de commenter les témoignages reliés à son comportement habituel lors de consommation d’alcool. *** [ 6 ] La preuve d’expert . Le juge n’a pas commis d’erreur en permettant au Ministère public de faire témoigner son expert en contre- preuve après que la défense a fait entendre le sien pour fonder sa défense d’intoxication. Comme la Cour suprême l’enseigne dans R. c.
Chaulk , la preuve à l’encontre d’un moyen de défense d’aliénation mentale n’a pas nécessairement à être présentée lors de la preuve principale, et ce, même si la poursuite savait qu’une telle défense serait présentée : À mon avis, c'est à bon droit que le juge du procès a permis en l'espèce au ministère public de présenter une contre-preuve à l'égard de la question de l'aliénation mentale.
Premièrement, on ne peut pas s'attendre à ce que le poursuivant produise dans le cadre de sa preuve principale les témoignages tendant à réfuter une défense que l'accusé pourrait peut-être faire valoir; ce principe vaut même si l'accusé prévient le poursuivant qu'il a l'intention d'invoquer un moyen de défense donné. Deuxièmement, exiger que l'accusation produise sa preuve principale en vue d'établir que l'accusé était sain d'esprit, ce serait annihiler la présomption énoncée au par. 16(4).
Nous l'avons vu, le par. 16(4) porte que, jusqu'à preuve du contraire, chacun est, pour l'application du Code criminel , présumé être sain d'esprit. Par conséquent, le fait que la personne inculpée d'une infraction criminelle soit saine d'esprit n'est pas en litige, à moins que l'accusé ne conteste ce fait. [8] [Notre soulignement] [ 7 ] Or, le même principe trouve application dans le cas où un accusé invoque pour s'exonérer un moyen fondé sur l'intoxication involontaire. [ 8 ] Le doute raisonnable . Ce moyen remet en cause l’appréciation de la preuve par le juge de première instance.
L’appelant ne fait pas voir d’erreur révisable par la Cour. Il est utile aux fins du présent moyen de rappeler que le juge n’a pas rejeté en bloc le témoignage de l’expert de la défense. Il a cependant conclu que la thèse de l’appelant n’était pas crédible et il s’en explique, comme l’atteste notamment l’extrait suivant de son jugement : [284] Des témoins-experts ont été entendus. Ils expriment leur théorie respective sur des faits révélés pas les témoins entendus et principalement par ceux énoncés par l'accusé lors de son témoignage.
Leurs témoignages, ils sont les premiers à l'admettre, n'ont pas pour effet de s'exprimer sur ce qu'a consommé l'accusé comme drogue puisqu'aucune analyse ne permet de certifier qu'il a ingéré une drogue. Le reste devient donc pure spéculation. [285] Dans K.(A) , madame la Juge Charron énumère une série de facteurs que le juge peut prendre en considération pour justifier l'admissibilité de la preuve d'expert.
Il faut déterminer dans quelle mesure l'expertise (1) s'appuie sur des faits dûment prouvés; (2) supporte la conclusion qu'on veut démontrer; (3) porte sur une question factuelle importante; (4) est fiable; (5) est facilement accessible ou, au contraire, susceptible d'induire le jury en erreur; et (6) prête à controverse, étant susceptible d'entraîner de longs contre- interrogatoires ou contre-expertise. [286] Sans partager les mêmes opinions sur certains points, les experts s'entendent cependant sur plusieurs, dont celui de la situation particulière faisant en sorte que l'accusé est revenu brusquement à la réalité une fois aspergé de poivre de Cayenne, sur les caractéristiques et effets de certaines drogues, qu'il s'agit d'un cas particulier.
Là où ils diffèrent d'opinion, c'est sur le fait que l'alcool ne peut à elle seule expliquer la situation selon l'expert Robitaille, alors que l'expert Tremblay soutient le contraire. Quant au fait que, s'il y a eu ingestion d'une substance, ce serait possiblement un stimulant ou un hallucinogène selon M. Robitaille alors que selon M. Tremblay, cela est impossible du fait que s'il avait pris un hallucinogène, il n'aurait pas été en contact avec la réalité et n'aurait pas réagi en collaborant immédiatement après son arrestation et que ça ne peut être un stimulant qui a pour effet de rendre le consommateur vigilant
alors que l'accusé soutient avoir eu des black-out.
Selon l'expert Tremblay, si on tient pour acquis qu'il y eu (sic) ingestion d'un produitautre que l'alcool, les données analysées lui permettent d'affirmer que ce n'était certainement pas une quantité qui lui a fait perdre contactavec la réalité. [287] Bref, pour l'expert Robitaille, la boisson ne peut expliquer à elle seule les comportements de l'accusé, bien qu'il affirme qu'il nepeut éliminer à 100 % cette possibilité et pour l'expert Tremblay, les résultats des tests d'alcoolémie prélevés sur l'accusé lui permettentd'affirmer qu'ils peuvent expliquer les agissements de l'accusé.
Quant au fait qu'il aurait pu ingérer une substance autre, il est d'avisqu'elle ne peut être à ce point suffisante et/ou importante pour lui avoir fait perdre contact avec la réalité. [288] Les experts ne peuvent à eux seuls constituer les seuls éléments dont le Tribunal doit tenir compte. [289] En fait, tout comme le Tribunal a à le faire pour décider, ils ont présenté leurs points de vue à partir des données factuellesprésentées par la poursuite et par la défense et principalement à partir des prétentions de l'accusé.
Or, tel que relaté précédemment, leTribunal estime que la crédibilité de l'accusé est grandement entachée, son témoignage démontrant qu'il a manifestement amplifié dessituations, démontant ainsi qu'il tente de maquiller les événements pour justifier sa proposition qu'il aurait été drogué à son insu. [290] Le retour radical à la réalité, le fait qu'il ait rempli un scénario de consommation jusqu'à un certain point conforme à la réalité,ses propos qu'il a tenus une fois maîtrisé, soutiennent davantage la thèse du témoin-expert Tremblay qu'il s'agit d'une personne encontact avec la réalité. [Notre soulignement] [9] La preuve du comportement habituel.
Le juge de première instance n’a pas commenté les témoignages de Guy Gagnon-Desmeules et Jean-François Verreault, qui ont fait état du comportement responsable de l’appelant lorsqu’il est sous l’emprise del’alcool. Cette omission est-elle suffisamment importante pour justifier l'intervention de la Cour? [10] Dans l'arrêt R. c. Burns, la Cour suprême s'exprime de la sorte relativement aux motifs d’une décision : L'omission d'indiquer expressément que tous les facteurs pertinents ont été considérés pour en arriver à un verdict ne constitue pas uneraison d'admettre un appel en application de l'al. 686(1)a).
Cela est conforme à la règle générale selon laquelle le juge du procès necommet pas une erreur du seul fait qu'il ne motive pas sa décision sur des questions problématiques: voir R. c. Smith, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 991, confirmant 1989 ABCA 187 , (1989), 95 A.R. 304, et Macdonald c. La Reine, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 665. Le juge n'est pas tenu de démontrer qu'il connaît le droit et qu'il a tenu compte de tous les aspects de lapreuve. Il n'est pas tenu non plus d'expliquer pourquoi il n'a pas de doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé.
L'omissiond'accomplir l'une de ces choses ne permet pas en soi à une cour d'appel d'annuler le verdict. Cette règle est logique. Obliger les juges du procès qui sont appelés à présider de nombreux procès criminels à traiter, dans leurs motifs,de tous les aspects de chaque affaire ralentirait incommensurablement le système de justice. Les juges du procès sont censés connaître ledroit qu'ils appliquent tous les jours.
S'ils formulent leurs conclusions avec concision et si ces conclusions s'appuient sur la preuve, il n'ya pas lieu d'infirmer le verdict simplement parce qu'ils n'ont pas analysé des aspects accessoires de l'affaire. La Cour d'appel s'est fondée sur le passage suivant de l'arrêt Harper c.
La Reine, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 2, où notreCour affirme, à la p. 14: S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plusparticulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir. Il n'y a pas lieu d'interpréter cet énoncé comme imposant au juge du procès l'obligation positive de démontrer, dans ses motifs, qu'il aapprécié entièrement chaque aspect de la preuve pertinente.
Il vise non pas le cas où le juge du procès n'a pas fait allusion à desdifficultés posées par la preuve, mais plutôt celui où les motifs du juge du procès démontrent qu'il n'a pas saisi un point important ouqu'il a choisi de ne pas en tenir compte, ce qui amènerait à conclure que le juge des faits n'a pas rendu un verdict raisonnable.[9] [Notre soulignement] [11] Il ressort de cet extrait que le juge n’a pas l’obligation de traiter de tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés.
Ainsi,en l’instance, dans la mesure où le juge a pris en considération le profil de l’appelant[10], il est difficile de lui reprocher sa conclusionselon laquelle la preuve ne permettait pas de conclure que son comportement s’expliquait par un autre phénomène que l’alcool.L’analyse de la preuve permet de conclure que les verdicts prononcés par le juge sont raisonnables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [12] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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