2020 QCCQ 8663, 2020 QCCQ 8663
Opinion
Lebel c. Groupe Orléans Express inc. 2020 QCCQ 8663 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ : QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702402-180 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. (JG1934) ______________________________________________________________________ JACQUES LEBEL et CHRISTIANE SIMARD [...] Québec (Québec) [...] Demandeurs c.
GROUPE ORLÉANS EXPRESS INC. 1000-740, rue Notre-Dame Ouest Montréal (Québec) H3C 3X6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Alléguant que la défenderesse, Groupe Orléans Express inc. (ci-après «Orléans») a commis une faute à leur endroit 1 o en leur vendant des billets d’autobus aller-retour Québec-Aéroport Trudeau et Montréal centre-ville (Berri)-Québec, plutôt que les billets Québec-Aéroport Trudeau et Aéroport Trudeau-Québec auxquels ils s’attendaient, ce qui, à leur retour d’un voyage au Costa-Rica, leur a causé des dommages pécuniaires ainsi que des troubles, inconvénients et stress et 2 o en ne leur permettant pas d’acheter sur place à l’aéroport Trudeau les billets Trudeau-Montréal centre-ville (Berri) manquants ou même de monter à bord pour pouvoir les acheter à la station Berri, le tout sans aucune empathie de la part de la chauffeuse d’Orléans, alors que l’autobus était pratiquement vide, les demandeurs, monsieur Jacques LeBel et madame Christiane Simard, lui réclament, à
titre de dommages-intérêts compensatoires la somme de 2 715,34 $. [ 2 ] Cette somme de 2 715,34 $ est détaillée par eux de la manière suivante : - Billets d’autobus : 249,00 $ - Taxi de Aéroport Trudeau à Laval : 44,65 $ - Essence Laval-Québec et Québec-Laval : 80,00 $ - Hôtel : 127,45 $ - Location de voiture : 174,24 $ - Essence Laval-Québec : 40,00 $ - Troubles, inconvénients et stress : 2 000,00 $ (1 000 $ par demandeur) TOTAL : 2 715,34 $ [ 3 ] Dans sa contestation de la demande, Orléans, représentée à l’audience par son directeur des opérations, monsieur Jean-Philippe Desjardins, rétorque qu’elle n’a commis aucune erreur en émettant les billets d’autobus tels qu’ils avaient été requis par les demandeurs et que même, dans l’hypothèse où les billets vendus ne correspondaient pas à ce qu’ils voulaient réellement, une simple vérification de ceux-ci par eux, aurait permis de déceler la disparité, ce qu’ils n’ont pas fait. [ 4 ] Par ailleurs, Orléans souligne que les demandeurs, qui n’ont pu embarquer dans l’autobus Trudeau-Montréal centre-ville (Berri) vers 20 h, avaient amplement le temps de prendre un taxi pour se rendre à la gare d’autobus Berri pour prendre l’autobus vers Québec pour lequel ils avaient des billets, qui, lui, devait partir à 21 h 30. [ 5 ] Enfin, elle fait valoir que les dommages allégués par les demandeurs sont exagérés et qu’une grande
partie d’entre eux sont de nature indirecte par rapport à la faute commise par elle, si faute il y a eu.
LE CONTEXTE [ 6 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 7 ] Le 12 février 2018, les demandeurs ont acheté, auprès de l’agence Voyages Terre & Monde, deux billets aller-retour Aéroport Trudeau-Liberia (Costa-Rica) et Liberia (Costa-Rica)-Aéroport Trudeau.
Le voyage de retour s’effectuait le 1 er mars 2018 et l’arrivée à l’aéroport Trudeau était prévue pour 19 h 15. [ 8 ] En prévision de ce voyage, les demandeurs qui, auparavant, avaient toujours utilisé leur automobile pour se rendre à l’Aéroport Trudeau et revenir à Québec, ont décidé de prendre l’autobus d’Orléans aller-retour. [ 9 ] Monsieur LeBel a témoigné s’être rendu le 11 février 2018 au comptoir d’Orléans, au terminus de la Gare de Ste-Foy (Québec) et avoir montré ses billets d’avion à la préposée qui lui a alors vendu des billets aller-retour au prix de 249,02 $, qu’il a payés avec sa carte de crédit. [ 10 ] Or, l’aller par autobus Orléans ne s’effectue pas de la même manière que le retour vers Québec : l’aller est direct de la Gare de Ste-Foy à l’Aéroport Trudeau, le prix de chaque billet est de 61,50 $ plus les taxes.
Le retour, lui, s’effectue en deux temps, un premier segment Trudeau-Montréal centre-ville (Berri) et un second, Berri-Québec.
Un billet Berri-Québec coûte 49 $ plus les taxes. [ 11 ] Les billets achetés par monsieur LeBel le 11 février 2018 étaient des billets Québec-Aéroport Trudeau et pour le retour, Montréal centre-ville (Berri)-Québec, sans la portion Trudeau-Montréal centre-ville (Berri). [ 12 ] Monsieur LeBel a affirmé que sa conjointe et lui ignoraient la particularité du retour en deux segments vers Québec et qu’ils s’étaient entièrement fiés à la préposée d’Orléans à qui ils avaient remis les billets d’avion. [ 13 ] Interrogés par le Tribunal quant au fait qu’à leur face même les billets émis réfèrent à Berri-Québec pour le retour et que les reçus remis à la suite du paiement, pour l’aller et le retour, permettent de constater que l’aller coûtait 141,42 $ pour deux personnes, alors que le retour ne coûtait que 108,20 $ pour deux personnes, ce qui pouvait leur mettre la puce à l’oreille quant au fait que quelque chose n’allait pas, tant monsieur LeBel que madame Simard ont répondu qu’ils n’avaient jamais cru bon de procéder à une vérification des billets, se fiant entièrement à Orléans. [ 14 ] Monsieur Desjardins, de son côté, a expliqué qu’il n’était pas rare que des voyageurs, pour diverses raisons dont notamment le fait qu’ils craignent de ne pas pouvoir embarquer à temps dans l’autobus vers Berri alors que le prix du billet n’est pas remboursable, choisissent d’effectuer par leurs propres moyens le transport Trudeau-Montréal vers le centre-ville (Berri). [ 15 ] Au retour du Costa-Rica, le 1 er mars 2018, à l’heure prévue (19 h 30), les demandeurs se sont rendus au terminus d’Orléans pour prendre l’autobus et ils ont mis leurs bagages dans la soute de l’autobus.
Les choses se sont gâtées lorsqu’ils n’ont pu produire de billets d’autobus valides pour le segment Trudeau-Berri.
La chauffeuse n’a pas voulu les laisser monter à bord, même s’il y avait de la place et les a référés au service à la clientèle d’Orléans pour voir s’ils pouvaient essayer d’acheter les billets manquants sur place. [ 16 ] Selon les demandeurs, sans doute parce qu’elle était excédée et fatiguée parce qu’il y avait une tempête, la chauffeuse a été très impolie envers eux, ne leur a démontré aucune empathie et les a expulsés quasiment manu militari de l’autobus avec leurs bagages pour démarrer illico vers le centre-ville de Montréal. [ 17 ] Paniqués et désemparés, les demandeurs ont tenté de communiquer au téléphone avec le service à la clientèle d’Orléans qui est situé à Longueuil, mais sans succès.
Ils ont finalement réussi à parler sur place avec une personne qu’ils croyaient être un représentant d’Orléans, qui n’a pu leur être d’aucune utilité. [ 18 ] Monsieur Desjardins a témoigné que le représentant en question était vraisemblablement celui de Keolis Canada inc., la maison mère d’Orléans, mais que celui-ci ne s’occupait que des navettes vers les hôtels, d’où le fait que, en raison d’un manque de connaissance des services offerts par Orléans, il n’avait pu faire grand-chose pour les demandeurs. [ 19 ] Il a affirmé qu’il existe bel et bien un endroit spécifique situé dans un dépanneur de l’aéroport, où il est possible d’acheter des billets d’Orléans pour le centre-ville de Montréal. [ 20 ] Quant à la chauffeuse, elle ne pouvait d’aucune façon, selon les directives émises par Orléans, établies en collaboration avec son syndicat, faire monter à bord de l’autobus des personnes non détentrices de billets valables. [ 21 ] Questionnés par le Tribunal quant au fait qu’ils auraient alors pu prendre la décision d’appeler un taxi pour rejoindre la gare Berri avant 21 h 30 puisqu’ils semblaient disposer d’une marge de temps suffisante pour ce faire, les demandeurs ont expliqué qu’il était déjà aux alentours de 20 h 30 lorsqu’ils ont soupesé les options qui s’offraient à eux et qu’ils étaient épuisés et stressés par tout ce qui arrivait. [ 22 ] Ils ont plutôt choisi l’option qui leur paraissait la plus simple, pratique et commode pour eux dans les circonstances, soit d’aller rejoindre en taxi leur fille à qui ils avaient prêté leur auto pendant leur voyage, qui était en réunion d’affaires dans un hôtel à Laval afin de reprendre possession de leur auto et se rendre à Québec le soir même, ce qu’ils ont fait. [ 23 ] Étant donné qu’ils avaient promis à leur fille qu’elle pouvait utiliser leur auto et qu’elle en avait besoin tant pour ses activités professionnelles que personnelles, monsieur LeBel, en bon parent qui voulait respecter sa promesse, n'a fait ni un ni deux, et est retourné porter l’auto à sa fille à Laval le lendemain, a couché dans un hôtel, a loué une automobile le lendemain et est revenu à Québec.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 24 ] Examinons si une faute a bel et bien été commise par Orléans dans le cadre du contrat de transport de personnes intervenu entre les parties en vertu des articles 2030 , 2036 et 2037 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). 2030 . Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien, moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu. 2036 .
Le transport de personnes couvre, outre les opérations de transport, celles d’embarquement et de débarquement. 2037 . Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination. Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu’il n’établisse que ce préjudice résulte d’une force majeure, de l’état de santé du passager ou de la faute de celui-ci.
Il est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d’un de ses préposés, ou encore de l’état ou du fonctionnement du véhicule. [ 25 ] Le Tribunal en décèle deux. [ 26 ] Tout d’abord, Orléans, en tant que transporteur, est la cocontractante qui détient la plus haute connaissance de la nature des produits de transport qu’elle vend à sa clientèle. [ 27 ] Il est donc surprenant qu’après qu’on lui eut montré les billets d’avion, la préposée au comptoir de la gare de Ste-Foy n’ait pas pris la peine d’expliquer aux demandeurs, dont c’était la première expérience en autobus pour un aller-retour Québec-Trudeau/Trudeau- Québec, les subtilités du double segment au retour, ou même exigé qu’ils vérifient leurs billets payés et reçus devant elle, pour s’assurer que tout le monde se comprenait bien. [ 28 ] Par contre, les demandeurs, en ne prenant pas la peine de vérifier les billets, qui à leur face même démontraient qu’ils avaient acheté des billets à partir de Berri centre-ville pour Québec, – en plus de la disparité évidente de prix entre l’aller et le retour –, ne fut-ce qu’une fois entre le 11 octobre, date d’achat des billets, et le 1 er mars, date du retour, ce qui est une précaution élémentaire, ont certainement commis eux aussi une faute contractuelle de nature contributive entraînant un partage de responsabilité entre les parties dont il sera discuté plus loin. [ 29 ] Par ailleurs, une deuxième faute, de nature essentiellement extracontractuelle celle-là [1] , en raison de la non existence de billets valides, a été commise par Orléans à l’Aéroport Trudeau, par l’entremise de leur chauffeuse, qui est la plus importante des deux puisqu’en ne prenant pas la peine d’indiquer aux demandeurs l’endroit précis où ils pouvaient réparer le quiproquo survenu – il est peu vraisemblable qu’elle n’ait pas su qu’il y avait une possibilité d’acheter les billets sur place et où le faire –, elle a fait en sorte que ce qui n’aurait constitué avec le recul du temps qu’une frayeur passagère pour les demandeurs, est devenu un véritable problème logistique majeur, plus que stressant pour eux. [ 30 ] Le Tribunal ne sait pas si des corrections ont été effectuées depuis par Orléans à ce qui semble être une faille dans son système de vente et des services à sa clientèle au terminus Trudeau, mais il serait important qu’il soit clairement indiqué où des billets pour Berri peuvent être achetés, que ses chauffeuses et chauffeurs sachent clairement cette information et que même s’il est compréhensible qu’ils puissent eux aussi être fatigués et stressés à l’occasion, qu’ils accordent un peu de temps aux passagers qui leur apparaissent de bonne foi et qui sont dans ce genre de situation malencontreuse, un peu de temps pour remédier à l’absence de billets. [ 31 ] Cette deuxième faute extracontractuelle, la plus déterminante des deux – couplée à la première qui était, elle, contractuelle – permet au Tribunal d’établir le partage des responsabilités entre les parties dans toute cette affaire à 70 % pour Orléans et 30 % pour les demandeurs, et ce, en vertu de l’
article 1478 C.c.Q. : 1478 . Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. [ 32 ] Orléans devra donc réparer, sous la forme de versement de dommages-intérêts compensatoires, les dommages subis par les demandeurs qui sont en lien de façon directe et immédiate avec la faute commise [2] . [ 33 ] Le Tribunal croit les demandeurs, lorsqu’ils lui expliquent, que parce qu’ils étaient fatigués du voyage et stressés par tout ce qui leur arrivait, ils n’ont pas cru bon de prendre un taxi pour aller au centre-ville de Montréal pour essayer d’embarquer dans l’autobus de 20 h 30, pour lequel ils avaient des billets valides. [ 34 ] Cependant, leur décision d’opter pour un plan B de nature familiale, impliquant leur automobile, a fait en sorte que seules les dépenses qui suivent peuvent être qualifiées comme étant en lien direct avec la faute d’Orléans et comme n’étant pas de la nature d’une aggravation évitable, par les demandeurs, du préjudice subi par eux [3] : - les deux billets d’autobus Berri-Québec : 108,20 $ - le taxi de Aéroport Trudeau à Laval le soir même : 44,65 $ - l’essence entre Laval et Québec : 40,00 $ Pour un total de 192,85 $
[ 35 ] Toutes les autres dépenses des demandeurs effectuées au cours des jours qui ont suivi leur retour à Québec sont de nature purement indirecte par rapport à la faute commise par Orléans, puisque tributaires de la décision de nature purement personnelle prise par les demandeurs, d’honorer des engagements pris envers leur fille. Elles doivent donc être écartées. [ 36 ] Par ailleurs, le Tribunal arbitre à 500 $ pour chacun des demandeurs le montant des dommages-intérêts réclamés à
titre de compensation des troubles, inconvénients et stress subis par eux dans toute cette affaire. [ 37 ] Compte tenu du partage de responsabilité établi plus haut, Orléans devra donc payer aux demandeurs la somme de 835 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la demande, soit le 6 juin 2018, à défaut de la présence au dossier d’une mise en demeure émanant des demandeurs datée et signée par eux. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉTERMINE , tel que discuté à l’audience, que l’entité défenderesse dans cette affaire est GROUPE ORLÉANS EXPRESS INC . ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs, monsieur Jacques LeBel et madame Christiane Simard; CONDAMNE la défenderesse, Groupe Orléans Express inc., à payer aux demandeurs, monsieur Jacques LeBel et madame Christiane Simard, la somme de 835 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 juin 2018; CONDAMNE la défenderesse, Groupe Orléans Express inc., à payer aux demandeurs, monsieur Jacques LeBel et madame Christiane Simard, la somme de 101 $ représentant le montant des frais de justice qu’ils ont dû débourser pour déposer leur demande. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d’audience : 10 novembre 2020
Loading document…