2021 QCCQ 9241, 2021 QCCQ 9241
Opinion
Protection de la jeunesse — 215416 2021 QCCQ 9241 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004251-219 DATE : 20 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2020 Enfant et A Mère et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITSDE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la Protection de la Jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 20 août 2021, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la Jeunesse (DPJ), dans laquelle elle demande de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de risques sérieux de négligence (article et 38 b) 2 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse). [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période de neuf mois et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’enfant sont-ils compromis? Si oui pour quels motifs? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La mère est présente à l’audience et reconnaît le motif de compromission tout en étant en accord avec les mesures sauf celle qui a trait à confier les attributs de l’autorité parentale à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La mère d’accueil est présente témoigne de la situation de l’enfant confirme que celle-ci veut bien mais que les déplacements entre Ville A et le lieu de résidence de la mère est un peu long pour cet enfant. [ 8 ] En effet X doit se déplacer pendant 1h30 pour se rendre à Ville B.
La mère a choisi d’habiter dans [la région A] et elle avait pris entente avec la DPJ pour que les contacts avec son enfant se produisent une semaine à Ville B et une semaine à Ville A. [ 9 ] Depuis quelque temps, la mère indique qu’elle a des difficultés à faire face au coût et à la durée du déplacement, pour se rendre à Ville A. [ 10 ] Dans les prochaines semaines la mère nous indique qu’elle entreprendra des thérapies allait terme puisqu’elle fait preuve d’une certaine prise de conscience. [ 11 ] Il semble que la famille d’accueil de Madame B et la mère de l’enfant s’entendent bien et communiquent ensemble régulièrement. [ 12 ] La preuve sur la compromission repose notamment sur les admissions de la mère. [ 13 ] Le 5 novembre 2020, la mère a signé une entente volontaire indiquant que l’enfant se trouvait dans un une situation de risque sérieux de négligence puisqu’elle notamment n’avait pas de logement fixe et aucun revenu et qu’elle consommait des drogues et de l’alcool. [ 14 ] Or en décembre 2020 et la mère a subi un important accident qui l’a laissée avec une mobilité et une motricité réduites. [ 15 ] Quant à la question de des autorisations médicales, la mère croit avoir donné une autorisation générale à la famille d’accueil pour qu’elle puisse faire soigner l’enfant si nécessaire. [ 16 ] Or afin de légaliser cette situation, la mère accepte que les et les attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux autorisations médicales soit confié à Madame B. [ 17 ] D’ailleurs la preuve de la directrice sur cette question indique que la mère n’a jamais refusé de signer des autorisations mais elle a simplement été parfois difficile à rejoindre [ 18 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, et que les mesures recommandées respectent l’intérêt et les droits de X.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande [ 20 ] DECLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38 b)2 LPJ ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié est la famille d’accueil de Madame B pour une période de neuf (9) mois ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se produise selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente ils soient supervisés ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau social, médical et scolaire, de même qu’un suivi en physiothérapie et un suivi en ergothérapie ; [ 24 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE à la mère de collaborer au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention ; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec le développement de ses habiletés parentales, un suivi en
santé mentale, qu’elle fasse évaluer sa consommation et suivent les recommandations les professionnels ; [ 27 ] PREND ACTE du fait que la mère devra entreprendre une thérapie à l’interne au cours des prochaines semaines ; [ 28 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale, en ce qui concerne les autorisations médicales ; [ 29 ] CONFIE à Madame B le soin d’exercer ces attributs de l’autorité parentale; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS A, apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 31 ] CONFIE aux fins de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse des centres jeunesses A ; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ Dominique Wilhelmy, J.C.Q.
Signé le : Me. Josiane Larose Procureur de la DPJ Me Annie-Claude Pagé Procureur de l’enfant Me. Emilie Laplante Procureur de la mère
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