2011 QCCQ 7098, 2011 QCCQ 7098
Opinion
Way c. Gestion René J. Beaudoin inc. (Canadian Tire magasin #64) 2011 QCCQ 7098 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-115421-093 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL WAY […] Montréal (Qc) […] Demandeur c. GESTION RENÉ J. BEAUDOIN INC. (CANADIAN TIRE magasin #64) 2225, boul.
Crémazie Est Montréal (Qc) H1Z 4N4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse (ci-après « CANADIAN TIRE ») la somme de 6 500$ en dommages, lesquels se détaillent comme suit : ▪ perte de revenus : 800,00$ ▪ dépenses diverses : 675,00$ ▪ remboursement des réparations : 3 525,00$ ▪ stress et inconvénients : 1 500,00$ [ 2 ] La défenderesse nie devoir ces montants, alléguant que les dommages réclamés ne sont aucunement reliés aux réparations effectuées par elle.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est un travailleur autonome qui effectue des livraisons de médicaments sur l'Ile de Montréal et en périphérie, en partenariat avec l'entreprise Courrier Coli-Plus inc. comme en fait foi la lettre du directeur des opérations de cette entreprise produite comme pièce P-3. [ 4 ] Monsieur Way utilise son propre véhicule pour effectuer ses livraisons et il est rémunéré pour chaque livraison d'après un tarif qui diffère selon que celle-ci est de type régulier, exécutif ou urgent. [ 5 ] Le 11 juin 2008, monsieur Way se rend chez CANADIAN TIRE pour faire changer ses pneus et faire faire une vérification saisonnière ainsi qu'une vérification des courroies d'entraînement.
Cette facture P-1 s'élève à 466,95$. [ 6 ] Le soir même, il prend son véhicule pour aller faire des livraisons. Après trois livraisons, l'indicateur de température du moteur s'allume. Il fait appel à une remorqueuse qui le conduit chez CANADIAN TIRE. Il lui reste une livraison à faire, un collègue le dépanne. [ 7 ] Le lendemain 12 juin 2008, le mécanicien doit remplacer une courroie et les rotules inférieures ainsi que changer la poulie de côté et remplacer les fixations de tambours pour les freins arrière, entre autres choses.
De plus, le demandeur se voit contraint de payer 59,95$ au lieu de 39,95$ pour l'alignement des roues, tel qu'il fut admis à l'audience par le représentant de la défenderesse. La
facture P-2 s'élève à 760$. [ 8 ] Monsieur Way reprend son véhicule mais après deux livraisons, la roue avant droite se met à faire un bruit aussi étrange que strident. Il revient chez CANADIAN TIRE sans effectuer sa troisième livraison : il lui en coûtera 172,63$ cette fois (P-6). [ 9 ] Le 15 juin 2008, de retour de St-Jean-de-Matha, l'indicateur de température s'allume à nouveau et une fumée s'échappe du moteur. Monsieur Way retourne chez CANADIAN TIRE : cette fois, c'est le moteur qui a sauté, comme en fait foi la facture P-7.
Le coût : 2 194,13$. [ 10 ] Le 1 er juillet 2008, bien que ce soit un jour férié, monsieur Way effectue certaines livraisons urgentes. Vers 14h30, le véhicule ne démarre plus. Une fois encore des collègues viennent le dépanner et monsieur Way fait remorquer son véhicule chez CANADIAN TIRE. [ 11 ] Le lendemain, on l'informe que c'est l'alternateur qu'il faut remplacer. Ceci lui en coûtera 415,29$ selon la facture P-9. [ 12 ] Puisque le bruit strident continue de se faire entendre, notamment lorsqu'il démarre ou qu'il tourne, le demandeur retourne chez CANADIAN TIRE une fois de plus le 7 juillet 2008.
On change sa courroie puisque celle qui avait été posée antérieurement s'est avérée ne pas être la bonne; ce remplacement se fait donc sans frais (facture P-8). [ 13 ] Monsieur Way rencontre Serge Mayer, alors directeur du Centre Autos, afin de lui réclamer un certain dédommagement. Ce dernier lui offre 500$ en marchandises.
Le demandeur refuse. [ 14 ] Il envoie une mise en demeure le 12 janvier 2009 (P-5) dans laquelle il réclame 6 500$ à la défenderesse. [ 15 ] L'actuel directeur des services de la défenderesse, Mike Cefaloni, qui n'occupait pas ce poste en 2008, indique à la Cour que les problèmes qu'a connus le demandeur avec son véhicule n'étaient aucunement reliés aux réparations effectuées.
Selon lui, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un véhicule de presque 250 000 km connaisse certains problèmes. [ 16 ] Quant à monsieur Mayer, il a admis que le remplacement d'une courroie, le lendemain de la vérification saisonnière, n'était pas normal, non plus que le replacement de la poulie qui avait été mal placée. Il indique aussi à la Cour que monsieur Way aurait dû payer 39,95$ pour l'alignement des roues, promotion allant avec l'achat des quatre pneus (au lieu de 59,95$). L'ANALYSE [ 17 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Monsieur Way réclame 6 500$ en dommages suite à des réparations effectuées à son véhicule par la défenderesse, qu'il allègue avoir été mal faites. [ 19 ] Les défectuosités à répétition qu'a connues le demandeur sur son véhicule l'ont également privé de certains revenus puisqu'elles l'ont empêché de faire ses livraisons à quelques reprises.
Le témoignage de monsieur Way est corroboré par son répartiteur Daniel Laveault à cet égard. [ 20 ] Malheureusement, le mécanicien que le demandeur avait appelé comme témoin n'a pu se présenter à l'audience, sa mère étant décédée dans les heures qui ont précédé. [ 21 ]
Malgré cette absence, le Tribunal ne peut que conclure de la preuve offerte qu'il ne saurait être normal qu'un consommateur ait à retourner au garage cinq fois après une vérification saisonnière – six visites en tout – sur une période de moins d'un mois, dont quatre entre le 11 et le 15 juin 2008. [ 22 ] Un garagiste a une obligation de résultat conformément à l'
article 2100 C.c.Q. qui énonce ce qui suit : « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 23 ] Ce sont eux les experts et lorsqu'ils remettent un véhicule à son propriétaire avec l'assurance que le véhicule est en bon ordre, celui-ci doit pouvoir s'y fier. [ 24 ] Or, force est de constater que tel ne fut pas le cas. [ 25 ] En l'absence d'expertise sur le plan mécanique, le Tribunal doit arbitrer le montant des dommages à être remboursé et l'évalue à 1 500$, plus 500$ pour les inconvénients subis par monsieur Way, notamment pour les pertes de temps à devoir se rendre chez CANADIAN TIRE un si grand nombre de fois en si peu de temps et pour le fait de devoir entreprendre des démarches aux fins de se louer un véhicule durant cette période.
[ 26 ] Quant aux revenus perdus, le demandeur n'a pas produit de déclaration de revenus, ni aucune autre preuve du tarif établi pour les livraisons de médicaments. La lettre P-3 fait état de pertes importantes de revenus sans toutefois préciser à quelle hauteur ces pertes se situent. Le Tribunal lui accordera 50% du montant demandé, soit 400$. [ 27 ] En ce qui concerne la somme de 675$ réclamée au
chapitre des dépenses, le Tribunal ne peut accorder aucun remboursement des frais d'avocats puisque nous ne sommes pas dans un contexte d'abus de procédure tel que décrit dans l'affaire Viel [1] de la Cour d'appel. [ 28 ] Par contre, les factures produites en liasse sous la cote P-4 font preuve des frais de location d'un véhicule auprès de National (174,73$) et des frais de remorquage en date du 14 juin 2008 (163,67$). Total : 338,40$. [ 29 ] La réclamation du demandeur est donc accueillie en partie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 738,40$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 janvier 2009, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 155$. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 28 février 2011
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