2011 QCCA 384, 2011 QCCA 384
Opinion
Painchaud c. Usinage MD (2006) inc. 2011 QCCA 384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007306-118 — 200-09-007293-118 (200-17-012554-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 2 MARS 2011 Le 2 mars 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANT AVOCAT ALAIN PAINCHAUD PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATS USINAGE M. D.
(2006) INC., MICHEL DUCHAINE et DANIEL DUCHAINE Me SOPHIE RÉGNIÈRE et Me FERNAND MOISAN (ABSENT) (Barakatt, Harvey) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me VÉRONIQUE MASSÉ (Chamberland, Gagnon) MIS EN CAUSE AVOCAT
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, AGENCE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, HYDRO-QUÉBEC et MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : 200-09-007306-118 : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (art. 26 al. 2 par 4.1 & 494 et suivants & 29.3 & 511 C.p.c .) 200-09-007293-118 : Requête en rétractation du jugement du 17 février 2011 (art. 483.1 & 7
c) C.p.c .) 9 h 31 Observations de la juge; Quant à la requête en rétractation du jugement rendu par l'honorable Lorne Giroux le 17 février 2011, la juge déclare ne pas avoir compétence; 9 h 32 Observations de monsieur Painchaud; Observations de la juge; 9 h 37 Observations de Me Régnière; 9 h 39 Observations de Me Massé; 9 h 40 Observations de la juge; 9 h 41 Réplique de monsieur Painchaud; 9 h 44 Observations de la juge; 9 h 45 Monsieur Painchaud poursuit; 9 h 47 Discussion; 9 h 48 Réplique de Me Massé; Me Massé réitère que le délai d'appel est expiré quant au jugement qui a été rendu par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure; 9 h 50 Réplique de monsieur Painchaud; 9 h 51 Observations de la juge; 9 h 52 Suspension; 10 h 04 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT Quant à la requête en rétractation du jugement du 17 février 2011 : [ 1 ] Comme juge unique, je n'ai pas compétence pour trancher la requête en rétractation du jugement du 17 février 2011. Quant à la requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire du 17 janvier 2011 :
[ 2 ] Le 17 février 2011, mon collègue, le juge Giroux, a rejeté la requête pour permission d'appeler présentée par le requérant en ces termes : [1] Sans prononcer sur la question de savoir si le rejet de la demande reconventionnelle contre le Procureur général du Québec constitue un jugement final, le soussigné estime que les fins de la justice ne justifient pas l'octroi d'une permission d'appel; [ 3 ] La requête qui m'est présentée est la même que celle tranchée par le juge Giroux et, en conséquence, il y a chose jugée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement, avec dépens; [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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