2022 QCCA 914, 2022 QCCA 914
Opinion
Simon c. Haccoun 2022 QCCA 914 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028417-194 (500-17-089131-158) DATE : 28 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. HENRI SIMON APPELANT – défendeur c. CLAUDE HACCOUN INTIMÉ – demandeur Et TYRONNE CANDAPPA PRASANNA CANDAPPA 9265-0811 QUÉBEC INC. MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery), lequel accueille en
partie l’action de l’intimé à son endroit et le condamne solidairement, avec les mis en cause Tyronne Candappa et 9265-0811 Québec inc., à lui payer 515 000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis la mise en demeure du 3 décembre 2013. De plus, le jugement rejette sa demande reconventionnelle à l’encontre de l’intimé. [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Sansfaçon et Bachand, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie la requête remodifiée de l’appelant pour autorisation de présenter une preuve nouvelle, et AUTORISE la production de l’arrêt de la Cour du 16 septembre 2019 dans l’affaire de Candappa c. R . dans le dossier 500-10-005978-158, 500-10- 006101-164 (505-01-102502-115) et le plumitif dans le dossier 505-01-102502115, aux seules fins de compléter le dossier de la Cour sur la suite des procédures criminelles, sans frais de justice; [ 4 ] REJETTE la requête de l’intimé pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec les frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Claudette Dagenais DJB AVOCATS Pour l’appelant Me Armand Elbaz
COLBY MONET Pour l’intimé Date d’audience : 1 er juin 2021 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 6 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery) [1] , lequel accueille en
partie l’action de l’intimé à l’encontre de l’appelant et des mis en cause Tyronne Candappa et 9265-0811 Québec inc., les condamnant solidairement à payer 515 000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis la mise en demeure du 3 décembre 2013. Il condamne également les mis en cause Tyronne Candappa et 9265-0811 Québec inc. à payer à l’intimé 28 200 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis la mise en demeure du 3 décembre 2013.
Il rejette la demande reconventionnelle de l’appelant à l’encontre de l’intimé en matière de diffamation et rejette l’action de l’intimé contre le mis en cause Prasanna Candappa. [ 7 ] Seuls la condamnation monétaire à l’endroit de l’appelant et le rejet de sa demande reconventionnelle sont en appel. FAITS [ 8 ] L’intimé est un avocat à la retraite, qui a travaillé comme procureur de la Couronne pendant plus de 40 ans.
Il accepte de temps en temps des mandats de nature privée dont il traite des aspects pénaux, alors qu’il confie, à l’occasion, les aspects civils de certains dossiers à l’appelant, un avocat qui œuvre dans le domaine du développement immobilier depuis plus de 40 ans. [ 9 ] Les parties ont livré des témoignages différents sur la nature de leur lien : l’intimé considère l’appelant comme un « ami » [2] , alors que l’appelant décrit l’intimé comme une « connaissance » [3] . [ 10 ] À l’été 2012, l’intimé demande à l’appelant s’il connaît quelqu’un qui aurait un projet dans lequel il pourrait investir.
Quelques jours plus tard, l’appelant informe l’intimé qu’un de ses clients, le mis en cause Tyronne Candappa, est un promoteur immobilier qui cherche du financement pour procéder sous peu à la construction de deux maisons de luxe. Ainsi, en juillet 2012, l’intimé rencontre M. Candappa et l’appelant aux bureaux de ce dernier. [ 11 ] En mars 2012, l’appelant avait représenté M. Candappa dans un dossier dans lequel ce dernier de même que deux de ses entreprises avaient été déclarés faillis, dans un contexte de projet de construction domiciliaire.
Lors de la rencontre en juillet 2012, le dossier était en appel. [ 12 ] Au même moment, M. Candappa fait également l’objet de diverses accusations de nature criminelle, notamment de « fraude criminelle » [4] et de tentative de meurtre et de voies de fait sur la personne d’un client dans un autre projet de construction domiciliaire [5] . [ 13 ] Lorsque l’appelant présente M. Candappa à l’intimé, il ne l’informe pas de la faillite de celui-ci ni des accusations criminelles dont il fait l’objet. Il l’informe toutefois que M.
Candappa ne peut trouver du financement sur les marchés traditionnels et qu’il construit de belles maisons. [ 14 ] À leur première rencontre en juillet 2012, M. Candappa présente à l’intimé un projet de construction domiciliaire, soit deux propriétés de luxe sur la rue Collins à Montréal. On lui remet les plans des maisons à construire et un état détaillé du budget. Les profits estimés sont de l’ordre de 768 514 $. Un rendement de 100 % sur six mois lui est présenté. M.
Candappa et l’intimé s’entendent au final sur un investissement de 150 000 $ remboursable dans les six mois, soit au plus tard le 15 janvier 2013, avec un rendement de 150 000 $. [ 15 ] Lorsqu’ils informent l’appelant de l’entente, ce dernier leur suggère plutôt un « Joint-Venture Agreement » pour éviter l’illégalité que constituerait un taux d’intérêt de 100 %. Les parties lui demandent de rédiger la convention, qui est finalement signée le 5 juillet 2012. La somme de 150 000 $ est versée le 16 juillet dans le compte en fidéicommis de l’appelant.
Le juge conclut également qu’à ce moment, l’appelant ne révèle pas à l’intimé qu’il possède lui-même des intérêts financiers dans le projet. L’appelant conteste la date exacte à laquelle il les a acquis. [ 16 ] L’investissement de l’intimé est protégé par une hypothèque de deuxième rang, d’une valeur de 300 000 $, qui est enregistrée sur le terrain acheté quelques semaines plus tard, soit en août 2012. La mise en chantier a lieu : achat du terrain, subdivision des lots, obtention des permis de construction.
Toutefois, des difficultés et des retards surviennent, de sorte que les travaux de construction tardent à débuter. [ 17 ] L’intimé s’inquiète alors de la situation, voyant la date de retour sur son investissement approcher. L’appelant le rassure, lui expliquant les différentes étapes d’un tel projet. [ 18 ] En décembre 2012, le projet a besoin de financement supplémentaire. L’appelant en informe l’intimé et indique qu’un montant de 150 000 $ est nécessaire. Pendant cette même période, l’intimé, qui vient de recevoir un diagnostic de cancer, débute des traitements de chimiothérapie et est hospitalisé.
Hésitant, il accepte de verser 75 000 $ à la condition que l’appelant verse également 75 000 $, ce que
ce dernier accepte. L’appelant et l’intimé signent respectivement une convention de prêt, préparée par l’appelant, qui précise que le prêt doit être remboursé le 15 avril 2013. L’intimé verse l’argent dans le compte en fidéicommis de l’appelant. Or, l’appelant ne versera jamais les 75 000 $ et n’informera pas l’intimé de ce fait. [ 19 ] En janvier 2013, l’intimé accepte de verser un autre montant de 15 000 $, cette fois à la demande de M. Candappa. Il libelle le chèque à l’ordre d’Encarnacion Obana, la femme de M. Candappa, qu’on lui indique être administratrice de la compagnie mise en cause.
Le chèque est un prêt pour une période 45 jours, en attendant le remboursement de la TPS/TVQ suivant la vente des maisons. L’intimé témoigne que le montant est avancé à la condition, une fois de plus, que l’appelant en fasse de même. L’appelant nie avoir été au courant de cette demande de M. Candappa et d’avoir accepté. [ 20 ] D’autres difficultés surviennent en lien avec le chantier. Le juge les mentionne brièvement en rafale dans son jugement [6] , mais l’appelant les met davantage en lumière. Ainsi, l’appelant explique qu’il y aura une grève de la construction en mars et avril 2013.
De plus, le chantier sera abandonné par l’entrepreneur général, qui fera plus tard faillite. De même, la Régie du bâtiment fermera le chantier à un moment. [ 21 ] Le 3 mai 2013, une offre d’achat est formulée par l’intimé sur l’une des maisons du projet, lequel document d’offre est préparé par l’appelant. Le prix mentionné dans l’offre est de 900 000 $. Il est prévu que les montants déjà avancés, avec le rendement et les intérêts, totalisent 534 500 $ et constituent une
partie du prix d’achat, tandis que le solde de 365 500 $ sera payé lors de la séance de clôture devant se tenir le 30 juillet 2013. L’offre est accompagnée d’un dépôt de 125 000 $ versé dans le compte en fidéicommis de l’appelant, mais qui le débourse immédiatement, sur les instructions de M. Candappa. [ 22 ] Un avenant est signé en date du 31 mai 2013. L’avenant prévoit qu’une autre somme de 150 000 $ sur le prix de vente doit être versée par l’intimé au plus tard le 4 juin et la maison doit être terminée au plus tard le 15 juillet.
Un autre document est signé le 26 juin 2013, qui prévoit le même dépôt, mais qui reporte la date de clôture au 31 août. Les deux documents sont préparés par l’appelant. [ 23 ] Le dépôt de 150 000 $ est versé à Encarnacion Obana.
Il y a un débat sur la date à laquelle le dépôt est remis et s’il est remis en vertu du document du 31 mai ou celui du 26 juin. [ 24 ] La date est importante parce que, pendant la même période, soit le 22 mai 2013 et dans les jours qui suivent, des hypothèques légales de la construction sont enregistrées sur les deux propriétés par l’entrepreneur et des sous-traitants, sans que l’intimé en soit informé. L’appelant prend un recours en radiation des hypothèques le 18 juin 2013, les considérants inscrites sans droit.
Il soutient également que l’entrepreneur général aurait été payé par Secur Finance, le créancier hypothécaire de premier rang, et que l’entrepreneur n’aurait pas payé les sous-traitants. [ 25 ] Le 20 juin 2013, Secur Finance enregistre et signifie un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire au bureau de l’appelant. Le juge n’aborde pas les évènements qui suivent. L’appelant allègue que l’entrepreneur général quitte alors le chantier comme moyen de pression pour obtenir plus d’argent.
Le 11 septembre 2013, Secur Finance dépose une requête en délaissement : L’appelant et Me Charron de chez Secur Finance conviennent de suspendre le dossier et l’exécution éventuelle d’un jugement afin de trouver une solution aux hypothèques légales inscrites. L’entrepreneur aurait fait faillite avant qu’un règlement soit convenu avec le notaire représentant l’entrepreneur.
Les 12 et 13 décembre 2013, la société mise en cause signe un contrat pour poursuivre les travaux avec Atlas Construction. [ 26 ] En février 2014, l’intimé verse un montant supplémentaire de 26 163 $ pour finir certains travaux sur ce qu’il considère comme sa propriété, même si la transaction de vente n’a pas eu lieu. Le montant est versé directement à la compagnie effectuant les travaux. [ 27 ] Ce même mois, survient alors un incendie sur trois propriétés de M. Candappa. Non loin des propriétés de la rue Collins, M.
Candappa faisait également construire deux autres propriétés sur la rue Tommy-Douglas, lesquelles sont la cible d’un incendie. De même, la propriété sise au [...] est visée par un incendie et subit de dégâts, principalement en raison de la fumée. L’assureur considérera qu’il s’agit d’un acte de vandalisme non couvert par le contrat et refusera d’octroyer quelque compensation pour les propriétés endommagées. [ 28 ] Secur Finance décide de vendre les maisons sous contrôle de justice. L’état de collocation démontre qu’il ne reste aucun argent pour rembourser l’intimé.
PROCÉDURES EN PREMIÈRE INSTANCE [ 29 ] Le 26 juin 2015, l’intimé dépose un recours en dommages contre l’appelant et les mis en cause. Il réclame les sommes investies, les intérêts, le rendement convenu et des dommages moraux de 50 000 $, pour un total de 1 379 000 $.
Il réclame également une pénalité de 1 000 $ par jour depuis la date de clôture prévue dans l’offre d’achat amendée du 31 mai 2013. [ 30 ] Le 4 novembre 2015, l’appelant dépose une demande reconventionnelle alléguant diffamation et réclamant des dommages moraux et punitifs de l’ordre de 1 000 000 $, qu’il diminue à 300 000 $ quelques mois avant le procès. En mars 2018, l’appelant amende sa défense et demande reconventionnelle afin d’alléguer que l’intimé est responsable de la parution d’un
article dans le Journal de Montréal le 26 juin 2016 résumant les accusations dans la demande introductive d’instance. JUGEMENT ENTREPRIS [ 31 ] Aux paragraphes 60 à 332, le juge repasse en détail la preuve administrée lors du procès. Au besoin, il tranche les versions contradictoires et rend plusieurs conclusions factuelles. De même, il énonce ses doutes quant à la preuve parfois présentée. Il se prononce à chacun des différents événements quant à responsabilité de l’appelant face aux dommages encourus par l’intimé. [ 32 ] Après cette longue revue, le juge conclut que l’appelant a engagé sa responsabilité professionnelle. Le juge considère que
l’appelant a agi comme avocat à l’égard de l’intimé et de M. Candappa, malgré une situation claire de conflit d’intérêts. [ 33 ] Le juge considère que la preuve démontre que l’appelant a systématiquement désamorcé les inquiétudes de l’appelant, a entretenu un climat de confiance par « ses silences, son manque de transparence et ses assurances » propice alors aux décisions de l’intimé de verser davantage d’argent dans le projet et a donné des « assurances ». C’est sa conduite fautive qui l’a entraîné dans un engrenage dont le résultat était prévisible. D’entrée de jeu, en conseillant M.
Candappa et l’intimé, l’appelant est responsable du sentiment de sécurité qui a amené l’intimé à investir. De même, l’appelant a abandonné l’intimé dans la situation dans laquelle il l’avait mis, lui reprochant de ne rien connaître, en soutenant que tout allait bien et en rédigeant la documentation pertinente. Il a limité son rôle à celui d’une « répétition servile ». [ 34 ] Subsidiairement, le juge considère que, même si l’on devait conclure que l’appelant n’a pas agi comme avocat de l’intimé, sa responsabilité extracontractuelle est engagée.
Le dépôt de sommes dans son compte en fidéicommis et la préparation de différents actes nécessitaient de plus, selon le juge, que l’appelant adopte une conduite prudente et diligente dénuée de tout conflit d’intérêts. Le juge ajoute que si l’appelant considérait que son vrai client était M. Candappa, il devait conseiller à l’intimé de consulter son propre avocat [7] . [ 35 ] Quant au lien de causalité entre les fautes de l’appelant et les dommages subis par l’intimé, le juge estime qu’il y a lieu d’écarter l’argument de l’appelant, selon lequel la perte de l’intimé vient de l’échec du projet et non d’une fraude.
De même, il considère que les gestes et la conduite de l’appelant s’inscrivent dans un continuum et sont la cause directe et immédiate des investissements de l’intimé et de la perte qui en a résulté. S’appuyant sur l’arrêt Salomon , il considère qu’il n’y a pas eu rupture du lien de causalité, sauf pour le montant de 26 163 $ versé en février 2014 [8] . [ 36 ] Le juge s’attarde par la suite à analyser la responsabilité de l’intimé qui avoue lui-même avoir été terriblement naïf. Le juge considère que l’intimé avait une confiance légitime envers l’appelant et M.
Candappa en raison du fait que ce dernier lui avait été recommandé par l’appelant [9] . Ainsi, même si son défaut de pousser ses recherches à son sujet pouvait être considéré comme une erreur, le juge estime qu’il s’agit d’une erreur excusable [10] . Quant au rendement de 100 % qui, selon l’appelant, aurait dû prévenir l’intimé du risque qu’il courrait, le juge concède que le rendement était « indicatif d’un risque, mais pas de celui qui s’est réalisé dans les circonstances ».
Il réitère que plusieurs composantes ont tempéré ce risque : « l’amitié de Me Simon, ses connaissances pointues dans le domaine et enfin le climat de confiance qu’il avait créé en lui recommandant Tyronne Candappa et qu’il a maintenu et entretenu jusqu’à la fin » [11] . De même, le juge souligne que la justification financière d’un tel rendement lui avait été clairement expliquée [12] . Le juge conclut que l’intimé a fait erreur en s’en remettant à son ami l’appelant, et que l’appelant ne peut reprocher à l’intimé de lui avoir fait confiance [13] .
Le juge souligne que, pour cette raison, il ne retient aucun partage de responsabilité [14] . [ 37 ] Le juge rejette l’argument selon lequel, pour minimiser ses dommages, l’intimé aurait dû faire le nécessaire pour être subrogé à Secur Finance et procéder lui-même à la vente des maisons par vente privée, pour ainsi rembourser toutes ses pertes. [ 38 ] Quant à une défense de novation, le juge l’écarte également, soulignant notamment qu’il ne voit pas en quoi la novation a un effet sur les dommages causés par l’appelant, qui n’est pas
partie à l’acte. [ 39 ] Quant aux dommages réclamés, le juge prend soin de comptabiliser les sommes versées et les intérêts appropriés. Il rejette de plus la somme réclamée pour « préjudice économique et moral ». [ 40 ] Le juge rejette la demande reconventionnelle en diffamation. Il estime que, même si certaines des allégations de l’intimé à l’égard de l’appelant sont sérieuses, notamment des accusations de fraude, l’essentiel des allégations pointant vers une conduite dolosive a été établi et que la procédure n’est par conséquent pas fautive [15] .
Il souligne au passage que la preuve n’établit pas que la procédure, à elle seule, ait été responsable de la propagation de la nouvelle, leur diffusion étant normalement extrêmement limitée [16] . Quant à la parution dans le Journal de Montréal, malgré les prétentions de l’appelant, le juge considère qu’il n’y a pas de preuve permettant de relier l’intimé à sa parution [17] .
De même, le juge conclut que la preuve n’établit pas que la réputation de l’appelant ait été entachée [18] . [ 41 ] Finalement, le juge accueille l’action contre la société mise en cause 9265-0811 Québec inc., qui serait maintenant faillie, et contre M. Candappa qui a engagé sa responsabilité personnelle [19] . Il rejette par contre l’action contre Prasanna Candappa, sans frais, aucune preuve n’ayant été apportée au sujet de la responsabilité personnelle de ce dernier [20] . PROCÉDURES EN APPEL [ 42 ] L’appelant et M.
Candappa déposent des déclarations d’appel. [ 43 ] Dans le dossier d’appel de l’appelant, la Cour rejette le 19 septembre 2019 une demande en rejet d’appel, mais soumet l’appel à un cautionnement de 150 000 $ [21] . Dans le dossier d’appel de M. Candappa, la Cour accueille une requête en rejet d’appel le 4 novembre 2019 [22] . [ 44 ] L’appelant dépose une requête pour preuve nouvelle le 21 novembre 2019, demandant la permission de produire (1) l’arrêt de la Cour d’appel du 19 septembre 2019 dans l’affaire Candappa c. R. , par lequel la Cour annule les déclarations de culpabilité de M.
Candappa et ordonne un nouveau procès sur les six chefs d’accusation pour lesquels il avait été condamné le 17 septembre 2015 [23] . Cette requête est déférée à la formation [24] . [ 45 ] L’appelant modifie sa requête une première fois le 11 mai 2021, trois semaines avant l’audience, pour y ajouter une demande de produire (2) le plumitif dans le dossier criminel démontrant que M. Candappa a plaidé coupable à un des six chefs et a été acquitté des cinq autres le 17 août 2020.
[ 46 ] L’intimé, pour sa part, dépose le 21 mai 2021 une requête pour permission de produire la plainte disciplinaire du Barreau contre l’appelant en date du 28 juillet 2020. [ 47 ] L’appelant répond en modifiant une deuxième fois sa requête le 30 mai 2021 pour demander la permission de produire (3) la transcription des notes sténographiques d’un extrait du témoignage de l’intimé devant le Conseil de discipline du Barreau lors de l’audition au fond des plaintes disciplinaires contre l’appelant le 4 mai 2021, ainsi que l’enregistrement audio du témoignage complet de l’intimé du 4 mai 2021.
QUESTIONS EN LITIGE [ 48 ] L’appelant présente plusieurs moyens d’appel : 1. Le juge de première instance a erré en fait et en droit en concluant que l’intimé était le client de l’appelant. 2. Le juge de première instance a erré en droit dans l’application des normes de conduite applicables aux avocats pour conclure à une faute :
A) Le juge de première instance a erré en droit en ne tenant pas compte de l’obligation de confidentialité et de discrétion sur les affaires de ses clients à laquelle l’avocat est tenu.
B) Si l’intimé devait être considéré comme étant le client de l’appelant, ce qui est nié par l’appelant, le juge de première instance n’a pas tenu compte du fait que le devoir de conseil doit s’apprécier en fonction du degré de connaissance et l’expérience du client.
C) Le juge de première instance a manifestement erré en fait et en droit en concluant que l’appelant s’était mis en conflit d’intérêts et n’avait pas respecté les règles de conduite relatives aux comptes en fidéicommis. 3. Le juge de première instance a erré en droit en omettant de se prononcer sur la quittance jointe à l’offre d’achat du 3 mai 2013, pièce R-8, par laquelle il a donné quittance pour la somme de 534 500 $. 4. Le juge de première instance a erré en droit en considérant qu’il n’y a pas novation. 5.
Le juge de première instance a manifestement erré en fait et en droit en ne tenant pas compte du lien de causalité de la perte subie par l’intimé. 6. Sur la demande reconventionnelle, le juge de première instance a commis une erreur mixte de fait et de droit manifeste dans la détermination de la faute en matière de diffamation.
A) Le juge de première instance a manifestement erré en fait et en droit en ne tenant pas compte des risques d’amplification des accusations de fraude et de fausses représentations dans des procédures judiciaires à l’encontre d’un avocat.
B) Le juge de première instance a manifestement erré en fait et en droit en ne considérant pas l’insouciance avec laquelle l’intimé utilise les accusations de fraude. 7. Sur la demande reconventionnelle, le juge de première instance a erré en droit en ne tenant pas compte de la preuve pour conclure à l’absence de dommages. [ 49 ] Plusieurs des moyens d’appel se recoupent. Je vais traiter les moyens 1, 2 et 5 ensemble dans un
chapitre sur la responsabilité de l’appelant. [ 50 ] Je traiterai brièvement dans un
chapitre séparé des moyens 3 et 4 qui ont trait à l’existence alléguée d’une quittance et à l’argument de la novation. [ 51 ] Finalement, j’aborderai les moyens 6 et 7 en lien avec la demande reconventionnelle portant sur l’action en diffamation. [ 52 ] Je traiterai dans un premier temps des quatre requêtes pour preuve nouvelle. ANALYSE 1. REQUÊTES POUR PREUVE NOUVELLE [ 53 ] Dans l’arrêt Droit de la famille — 18911 [25] , la Cour résume de façon succincte les critères d’une requête pour preuve nouvelle : [5] L’article 380 du Code de procédure civile confère à la Cour un pouvoir discrétionnaire de permettre la production d’une preuve nouvelle lors d’un appel :
380. La Cour d’appel peut autoriser la présentation par une
partie d’une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l’occasion aux parties de soumettre leurs observations. Elle décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il y soit fait quelque preuve s’y rapportant. 380. The Court of Appeal may authorize a party to present indispensable new evidence after giving the parties an opportunity to make representations.
The Court decides how the evidence is to be presented, and may even refer the case back to the court of first instance so that further proof may be made. [6] Les critères qui doivent être satisfaits pour répondre à l’exigence de l’article 380 C.p.c. ont été définis en ces termes par la jurisprudence : La Cour d’appel n’emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. elle doit être nouvelle ; 2. elle doit être indispensable ; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles ; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve.
En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance. Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise. [Soulignements ajoutés] [7] Pour être nouvelle, la preuve ne devait pas être disponible en première instance. La preuve qui, avec une diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès ne sera généralement pas admise, au même
titre qu’une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès. [8] La preuve « indispensable » est celle qui est susceptible d’avoir un impact sur l’issue du litige ou d’entraîner un résultat différent. [9] Comme le rappelait la Cour dans Droit de la famille – 111 934, les termes « nouvelle » et « indispensable » sont lourds de signification. En d’autres mots, il n’est pas loisible pour une
partie de bonifier sa preuve en appel. [Renvois omis] [ 54 ] Ici, tous les nouveaux éléments de preuve sont subséquents au jugement de première instance et sont donc de la nouvelle preuve. [ 55 ] Je ne suis pas convaincu que l’arrêt de la Cour d’appel et le plumitif dans le dossier criminel soient indispensables. Au moment où l’appelant présente M. Candappa à l’intimé en 2012, M. Candappa fait face à des accusations criminelles sérieuses, dont tentative de meurtre. Il est condamné sur six chefs et acquitté de tentative de meurtre en septembre 2015, après l’institution des procédures.
Le fait que la Cour ordonne un nouveau procès sur les chefs pour lesquels M. Candappa a été condamné et qu’à la suite du nouveau procès, M. Candappa plaide coupable à l’usage négligent d’une arme (Article 86 C.cr. ) et est acquitté des autres chefs est intéressant et mérite d’être souligné pour ne pas ternir la réputation de M.
Candappa, mais cela est très peu pertinent à l’évaluation de la faute de l’appelant, qui doit se faire à l’époque où il pose les actes reprochés. [ 56 ] Quant au témoignage de l’intimé devant le Conseil de discipline, sa seule pertinence est qu’il met en exergue la contradiction entre ce témoignage et le témoignage de l’intimé en première instance. Il peut donc avoir un certain impact sur la crédibilité de l’intimé. Toutefois, la crédibilité de l’intimé a été évaluée par le juge et il est bien difficile de déterminer l’impact de la contradiction sur cette évaluation.
Comme il s’agit d’une contradiction sur un point relativement mineur, je ne peux conclure qu’elle est « susceptible d’avoir un impact sur l’issue du litige ou d’entraîner un résultat différent ». [ 57 ] Je propose donc d’accueillir la requête de l’appelant aux seules fins de compléter le dossier sur la suite des procédures criminelles. [ 58 ] Enfin, la plainte disciplinaire devant le Barreau est sans pertinence. Il ne s’agit que d’allégations non prouvées constituant du ouï-dire. Je propose de rejeter la requête de l’intimé. 2. RESPONSABILITÉ DE L’APPELANT a.
RELATION AVOCAT-CLIENT [ 59 ] Comme premier moyen d’appel, l’appelant conteste la conclusion du juge que l’intimé était le client de l’appelant. [ 60 ] L’appelant prétend d’abord que l’existence d’une relation avocat-client ne faisait pas
partie du débat en première instance, les parties étant d’accord sur le fait que l’appelant n’était pas l’avocat de l’intimé. L’appelant soutient qu’il n’a donc pas eu la chance de se défendre sur cette question. L’intimé rétorque en soulignant que la question de la relation avocat-client faisait
partie du débat en première instance.
[ 61 ] Il est difficile de traiter de cet argument. La procédure introductive d’instance de l’intimé n’allègue pas clairement que l’appelant était son avocat ou qu’il le considérait comme tel. Les transcriptions du procès n’indiquent pas non plus que cette question ait été clairement soulevée lors des interrogatoires ou des contre-interrogatoires, quoique le sujet ait été mentionné à quelques reprises. Toutefois, l’appelant n’a pas produit les plaidoiries en première instance et nous ne pouvons donc pas savoir si la question a été soulevée par une
partie ou l’autre, ou par le juge, lors des plaidoiries. [ 62 ] L’appelant prétend de plus que la preuve n’appuie pas la conclusion du juge, alors que l’intimé énumère une série de gestes qui, selon lui, permettent de conclure que l’appelant était l’avocat des deux parties et qu’à toutes les étapes, il considérait l’appelant comme son avocat. [ 63 ] Pour établir l’existence de la relation avocat-client entre l’appelant et l’intimé, le juge se fonde notamment sur la préparation de l’acte initial de joint venture en juillet 2012. L’appelant admet qu’il est présent lorsque l’intimé et M.
Candappa discutent de ce premier investissement, qu’il leur a déconseillé que l’entente soit officialisée par contrat de prêt, qu’il leur a plutôt recommandé de faire un joint- venture , document qu’il a lui-même rédigé [26] . De plus, il rédige les contrats de prêt en décembre 2012 et janvier 2013 ainsi que les offres d’achat en mai et juin 2013 sur les instructions des parties et le produit de certaines transactions est déposé dans son compte en fidéicommis.
Il témoigne, « Je suis l’avocat au milieu » [27] . [ 64 ] Dans de telles circonstances, il peut y avoir un mandat conjoint où l’avocat agit pour les deux clients. [ 65 ] Toutefois, l’appelant mentionne que l’intimé n’est pas son client et qu’il ne lui donne pas de conseils : Q. Très bien. Euh… et avez-vous donné des conseils à monsieur Haccoun relativement à son investissement avec une personne qui était en faillite et qui avait des difficultés financières? R. Je ne donne pas des conseils à monsieur Haccoun. Moi, je suis pas l’avocat de monsieur Haccoun. Q. Ah ! C’est ça. Et vous êtes l’avocat de qui? R.
Je suis l’avocat de l’entreprise et de monsieur Candappa et de la famille Candappa [28] . [ 66 ] Et plus tard : R. Je suis pas son avocat et c’est… On semble dire que je représente deux (2) parties comme avocat. Je représente qu’une seule
partie comme avocat. [29] [ 67 ] Dans son témoignage, l’intimé ne dit jamais qu’il considérait l’appelant comme son avocat, alors que le fardeau d’établir une relation avocat-client lui appartenait [30] . Lors d’un échange au sujet d’une objection pendant l’interrogatoire en chef de l’intimé, l’avocat de l’intimé dit que « maître Simon n’était pas l’avocat de maître Haccoun » [31] . [ 68 ] En somme, la preuve n’établit pas clairement qu’il existe une relation avocat-client entre l’intimé et l’appelant.
Il ne sera cependant pas nécessaire de trancher cette question définitivement en l’espèce puisque le présent dossier peut être résolu en retenant la responsabilité extracontractuelle de l’appelant. b. FAUTE EXTRACONTRACTUELLE [ 69 ] Ayant analysé la conduite de l’appelant dans le cadre de la relation avocat-client, le juge considère subsidiairement que, même si l’on devait conclure que l’appelant n’a pas agi comme avocat de l’intimé, sa responsabilité extracontractuelle est engagée [32] . [ 70 ] Dans cette analyse, le juge tient compte du statut d’avocat de l’appelant.
Il commence son jugement en mettant l’accent sur les gestes posés par l’appelant en sa qualité d’avocat, plutôt que sur la relation avocat-client : [1] Ce jugement est une autre illustration de l’importance pour un avocat d’éviter les situations de conflits d’intérêts et de son devoir de prudence, de loyauté et de transparence à l’égard de ceux qu’il conseille, pour qui il rédige des conventions et de qui il encaisse des fonds dans son compte en fidéicommis. [ 71 ] Il précise que « le rôle de Me Simon restait néanmoins régi par les normes déontologiques de sa profession » (en mentionnant l’ art. 11 du Code de déontologie des avocats [33] ); il mentionne également l’utilisation de son compte en fidéicommis et il écrit « [s]i Me Simon considérait que son vrai client était Tyronne Candappa, il se devait de conseiller au demandeur de consulter son propre avocat » [34] . [ 72 ] La doctrine reconnaît que l’avocat peut encourir une certaine responsabilité envers un tiers non-client : Une obligation à l’égard d’un tiers non client naît le plus souvent lorsque l’avocat savait, ou aurait dû savoir que cette
partie comptait sur lui pour protéger ses intérêts. Si la
partie non représentée a cette impression que l’avocat protège ses intérêts, l’avocat n’a d’autre choix que de les protéger, ou de lui recommander de consulter un procureur indépendant, en prenant bien soin de lui faire comprendre l’importance d’une telle démarche.[…] Ainsi, qu’il y ait représentation conjointe ou que l’une des parties ait choisi de ne pas être représentée, l’avocat doit prendre les précautions raisonnables afin de s’assurer qu’elles ont reçu les explications nécessaires, et pour que la
partie non représentée comprenne qu’il ne représente pas ses intérêts. Il ne doit pas oublier que toutes les conversations tenues avec une
partie non représentée pourraient être la source de la création d’une relation [35] .
[ 73 ] Dans l’arrêt Tousignant c. Poliquin [36] , la Cour conclut à l’absence d’une relation avocat-client et écarte la responsabilité extracontractuelle de l’avocat, mais exprime toutefois en obiter : [13] On ne peut exclure qu'en d'autres situations l'avocat représentant un contractant et faisant affaire avec un cocontractant qui, lui, n'est pas assisté d'un conseiller juridique puisse engager sa responsabilité envers ce cocontractant, notamment s'il participe ainsi à une action malhonnête ou abusive ou encore si le cocontractant est dans une situation de faiblesse nécessitant la prise de précautions .
En l'espèce, toutefois, l'on ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas. Quant à la question de l'incompétence, il n'y a pas lieu d'en traiter ici, mais, à supposer qu'elle puisse engendrer la responsabilité extracontractuelle d'un avocat, elle ne serait pas ici la cause du préjudice des appelants. [Soulignement ajouté] [ 74 ] Le juge s’appuie sur des décisions qui sont, selon moi, d’un intérêt assez limité [37] . [ 75 ] Il y a aussi des jugements où les circonstances ressemblent au présent dossier, sauf que le défendeur n’est pas avocat. Dans Christiaenssens c.
Rigault [38] , une femme d’affaires âgée, Christiaenssens, rencontre une agente immobilière, Rigault, alors qu’elle cherche à acheter une ferme. L’occasion d’affaires passe, mais les femmes se lient d’amitié. Christiaenssens invite de plus l’agente à lui transmettre des propositions d’affaires intéressantes, et non seulement dans le domaine immobilier, ce que l’agente fait. [ 76 ] L’agente reçoit un appel de son ex-mari, le « général » Volquez, qui indique être à la recherche d’une personne prête à lui avancer 100 000 $ US pour acheter des vêtements pour l’armée de la République Dominicaine.
Le prêt serait remboursé en 40 jours, avec 40 000 $ US en intérêts. Christiaenssens accepte de transmettre l’argent et Rigault sert en quelque sorte d’intermédiaire. Elle s’occupe de recevoir l’argent de Christiaenssens et de le remettre à Volquez. Ce dernier disparait et Christiaenssens n’est jamais remboursée.
Le juge de première instance rejette l’action de Christiaenssens contre Rigault, vu l’absence de preuve d’un contrat de mandat [39] . [ 77 ] Le juge Chamberland, écrivant les motifs de la Cour, confirme le jugement de première instance à l’effet que la preuve n’établit pas l’existence d’un contrat de mandat, de dépôt ou de prêt entre Christiaenssens et Rigault. Toutefois, il considère que Rigault a engagé sa responsabilité extracontractuelle, compte tenu de l’âge de Christiaenssens et des circonstances de l’affaire.
Il écrit : Elle a fait preuve de négligence en lui proposant un « investissement » rocambolesque, en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un bon investissement et en l'accompagnant dans toutes les étapes de cette aventure financière sordide sans jamais chercher sérieusement à la ramener à la raison, ni à mettre un terme à l'escroquerie qu'elle voyait se dérouler sous ses yeux … et à laquelle elle participait activement. [40] [ 78 ] Certes, le juge Chamberland axe beaucoup son analyse sur le fait que Christiaenssens était une personne âgée et sur l’article 48 de la Charte québécoise qui reconnaît le droit des personnes âgées d’être protégées contre toute forme d’exploitation [41] . [ 79 ] Le juge Chamberland fait aussi état du fait que Rigault possédait certaines informations au sujet du « général » qui étaient pertinentes dans l’appréciation du risque que courrait Christiaenssens : [54] Madame Rigault connaissait Sanchez et ses démêlés avec les autorités canadiennes mais elle s'est bien gardée d'en dire un mot à madame Christiaenssens qui, jusqu'à la fin, ignorera que Sanchez était son ex-mari, qu'il avait été expulsé du Canada où il était interdit de séjour, qu'il n'avait pas d'adresse fixe connue, qu'il était entré illégalement au pays après son expulsion, qu'il avait été violent envers madame Rigault (verbalement et physiquement).
La norme de prudence la plus élémentaire exigeait, selon moi, que l'intimée informe madame Christiaenssens de l'identité et de la personnalité de l'individu auquel elle lui proposait de prêter 120 000 $ U.S., avec promesse d'un profit de 40 000 $ après 40 jours (un rendement annuel de 365%!), en lui disant que c'était un « bon investissement ».
Avec les informations dont madame Rigault disposait au sujet de Sanchez et de madame Christiaenssens, elle devait savoir qu'il y avait un risque important que le premier cherche à exploiter la seconde. [Soulignements ajoutés] [ 80 ] De surcroît, le juge Chamberland souligne que la faute de Rigault ne s’arrête pas au stade de l’investissement initial, mais qu’elle se poursuit tout au long de l’opération alors que le risque se concrétise et que Rigault ne fait rien pour mettre un terme à l’affaire : [55] La faute de l'intimée ne s'arrête pas au stade initial du projet d'investissement.
Elle s'est poursuivie tout au long de l'opération , jusqu'à ce que madame Christiaenssens ait été dépouillée de 120 000 $ U.S., sur les 130 000 $ déposés à la Community National Bank. Le risque que Sanchez cherche à exploiter madame Christiaenssens s'est rapidement transformé en certitude. Pourtant, l'intimée n'a rien fait pour mettre un terme à l'affaire. [56] Madame Rigault cherche à minimiser son rôle dans toute l'affaire. Elle dit n'avoir été qu'une intermédiaire, une courroie de transmission entre Sanchez et madame Christiaenssens.
Elle dit que tous les gestes qu'elle a posés ne l'ont été que pour rendre service à une amie ou, encore, qu'elle ne faisait qu'exécuter les ordres de celle-ci. J'avoue avoir beaucoup de mal à la croire. Le juge de première instance souligne d'ailleurs dans son jugement le manque de crédibilité de madame Rigault; la lecture des transcriptions fait voir que son témoignage (au préalable et au procè
s) est émaillé de contradictions et d'invraisemblances. À tout événement, même s'il fallait ne s'en tenir qu'à son témoignage, il faudrait conclure que son rôle a été déterminant tout au long de l'affaire. [Soulignements ajoutés] [ 81 ] À
titre d’autre exemple de décision, on peut mentionner Gagnon c. Charbonneau rendue par la Cour supérieure, dans laquelle la
juge a conclu à la responsabilité extracontractuelle d’un individu qui avait incité l’ami d’un ami à investir son argent auprès d’une entreprise qui s’était avérée frauduleuse. La juge reproche au défendeur de ne pas s’être rendu compte « qu’il y avait quelque chose de louche avec toute cette façon de faire » et qu’il a commis une faute en faisant des représentations qui se sont révélées fausses.
Elle souligne qu’il a enfreint son devoir de ne pas nuire à autrui [42] . [ 82 ] À la lumière de ces décisions et de la doctrine, j’en arrive à la conclusion que les simples principes de la responsabilité extracontractuelle permettent de résoudre le présent dossier. Il convient d’examiner en rafale les différentes fautes commises par l’appelant puisque le juge ne les a pas analysées exactement sous cet angle. • Faute initiale [ 83 ] Le juge conclut que l’appelant a commis une faute en présentant M. Candappa à l’intimé et en lui cachant des informations essentielles à son sujet [43] .
Il précise qu’un avocat prudent n’aurait pas agi de cette façon [44] . Toutefois, comme cette présentation a lieu avant que l’intimé ne devienne, selon le juge, client de l’appelant, cette faute est donc indépendante de la conclusion du juge quant à la relation avocat-client. [ 84 ] L’appelant présente M. Candappa à l’intimé en juillet 2012 afin que celui-ci lui fasse part d’une opportunité d’investissement. L’appelant représente à la même époque M. Candappa et deux de ses compagnies dans un dossier de faillite dans le cadre d’un projet de construction domiciliaire. Il savait que M.
Candappa et ses compagnies avaient été déclarés faillis le 7 mars 2012. Dans le jugement, le juge Castonguay a eu des commentaires sévères à l’égard de M. Candappa : [71] En fait, Candappa ne se soucie aucunement de ses créanciers en général, que ce soit envers ses fournisseurs, prêteurs ou encore, les acheteurs de condominiums. Candappa affiche la même insouciance par rapport au « dictat » des régulateurs administratifs, tel la Régie du bâtiment du Québec. […] [106] […]
e) Collectivement, Candappa, Tysel et Tyram démontrent un mépris des plus total envers leurs créanciers et les autorités réglementaires compétentes. [45] [ 85 ] De plus, l’appelant savait que M. Candappa faisait alors l’objet d’accusations de voies de fait graves et de tentative de meurtre pour avoir tiré sur un client d’un projet de construction domiciliaire en décembre 2011. [ 86 ] L’appelant ne divulgue pas ces faits à l’intimé. [ 87 ] Dans son argumentation, l’appelant soutient que M.
Candappa n’était pas techniquement un failli au moment des faits puisque le jugement avait été porté en appel et qu’il n’avait pas été condamné, mais uniquement accusé d’infractions criminelles et qu’il faut donner effet à la présomption d’innocence.
Il n’aurait donc pas de raison de douter de sa bonne foi. [ 88 ] Le juge mentionne que le jugement Castonguay est en appel et ajoute : [74] Quant à la faillite, le jugement du juge Castonguay était en appel de sorte que, selon Me Simon, son client n’était donc pas en faillite. [75] Il est difficile de voir ce que la Cour d'appel aurait pu dire sur l’évaluation du juge Castonguay au sujet de la crédibilité de Candappa compte tenu des balises étroites qui existent sur la révision de tels jugements.
D’ailleurs, dans son arrêt du 19 mars 2012, la Cour d'appel avait refusé de mettre fin à l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel du juge Castonguay en écrivant que : Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Les parties appelantes n’ont pas fait la démonstration de la faiblesse apparente de la motivation invoquée par le juge pour prononcer l’ordonnance dont il s’agit. [76] Il est de surcroit permis de douter de la sincérité de cet argument lorsqu’on sait que devant la Cour d'appel, le 19 mars 2012, soit trois mois avant de présenter Tyronne Candappa au demandeur, Me Simon reconnaissait lui-même devant le banc que son client avait effectivement commis des actes de faillite et que l’appel ne visait essentiellement que la qualité des créanciers pétitionnaires. [Soulignement ajouté] [ 89 ] Le juge fait deux erreurs factuelles.
Il fait erreur lorsqu’il mentionne à une reprise que M. Candappa est un criminel condamné, mais il mentionne à de maintes occasions qu’il s’agit d’ accusations au criminel [46] . De plus, il est vrai que le juge mentionne que M. Candappa est accusé de fraude criminelle en lien avec le dossier de faillite [47] , alors que la preuve de cette accusation ne semble pas se trouver dans le dossier dont disposait le juge en première instance. Ces erreurs ne sont pas déterminantes. [ 90 ] L’appelant plaide que M. Candappa a droit à la présomption d’innocence en lien avec ces accusations. Ceci est vrai.
De plus, l’appelant avait personnellement le droit de douter de la validité des accusations. Par contre, le fait que M. Candappa a été acquitté des accusations autres que l’usage négligent d’une arme en 2020 est sans pertinence. Il faut se placer en 2012 et évaluer si l’information était pertinente pour quelqu’un qui s’apprêtait à investir 150 000 $ dans le projet de M. Candappa. La réponse est évidente.
La réaction de l’intimé, consignée par écrit dans un courriel envoyé à l’appelant le 18 novembre 2013, lorsqu’il apprend la vérité est éloquente : Henri je viens d’apprendre que ton client a un dossier Criminel en plus d’une cause pendante de tentative de ...,,.meurtre (PERSONNE NE M’EN A JAMAIS PARLÉ) car vois-tu si j’avais su ce fait JE N’AURAI JAMAIS PRÉTÉ car je suis un EXPROCUREUR DE LA COURONNE, de plus j’ai également appris il y a quelques jours que ton client a une bonne demi-douzaine de poursuite au civil sue le
dos et cela non plus ne m’a jamais été déclaré !Henri je ne cherche à faire de mal à personne, je veux simplement être légitiment remboursé car moi j’ai toujours agit de bonne foi. J’ai eu confiance en toi un ami depuis plus de 40 ans qui m’a recommandé ce placement... [ 91 ] L’appelant soutient de plus que les informations reçues au sujet de M. Candappa dans le cadre de la relation avocat-client sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à un tiers. Le jugement et les accusations étant publics, on peut douter du devoir de garder l’information confidentielle.
De plus, si l’appelant se sentait lié par le secret professionnel ou encore par son devoir de discrétion, je suis d’avis, comme l’écrit le juge, qu’il lui appartenait de ne pas présenter M. Candappa à l’intimé [48] . [ 92 ] Somme toute, l’appelant possédait plusieurs informations qu’il savait ou devait savoir pertinentes pour quiconque s’apprêtait à confier 150 000 $ à M. Candappa. Il décide de les taire et de présenter M. Candappa simplement comme « un client qui ne peut se trouver du financement sur les marchés traditionnels, mais qui construit de belles maisons » [49] .
Ne pas informer l’intimé de ces faits, dans le but de l’inciter à investir dans le projet de M. Candappa, constituait une faute civile. [ 93 ] Le juge réfère aux décisions Harris [50] et Salomon c. Matte-Thomson [51] , deux affaires où l’avocat du demandeur lui recommande une autre personne pour accomplir un mandat. Il conclut qu’un avocat raisonnablement prudent aurait agi différemment dans un tel contexte [52] .
Ceci semble suggérer que le juge qualifie dès ce stade la relation liant l’appelant et l’intimé de relation avocat-client ou, du moins, qu’il impose à l’appelant des obligations accrues parce qu’il est avocat [53] . [ 94 ]
Malgré tout, cette qualification n’est pas déterminante quant à la conclusion relative à la faute initiale de l’appelant. Le même principe s’applique si la personne faisant la recommandation n’est pas un avocat, dans la mesure où il y a une relation de confiance. L’arrêt Christiaenssens en est un exemple. On peut aussi faire une analogie avec l’affaire Lavoie c.
Carvajal [54] , où le juge Synnott conclut que les défendeurs, deux avocats, sont responsables envers la demanderesse, qui n’est pas leur cliente, dans des circonstances comparables à celles du présent dossier : [155] Il sait pertinemment qu’il n’a pas de chance d’obtenir le bridge convoité s’il révèle la vraie nature de son client. Il se garde bien de mentionner que l’un a des problèmes avec la justice ou que l’autre a un passé trouble à
titre de membre d’un groupe criminel. […] [157] Ce faisant, Me Gauthier abuse de la confiance de la demanderesse en jouant la carte de l’avocat honnête représentant une personnalité publique respectable.
Encore là, sa conduite est empreinte d’une insouciance grossière. […] [201] Le Tribunal est d’avis que les fautes répétées des demandeurs à l’endroit de Madame ainsi que leur ténacité trompeuse visant à faire miroiter faussement que toute cette affaire était sûre et sécuritaire, en utilisant notamment leur statut d’avocat et leurs comptes en fidéicommis, les rend responsables envers cette dernière d’une telle somme. [202] Non seulement la rassurent-ils à plusieurs reprises, sachant que leurs représentations ne pouvaient tenir, mais ils ajoutent à leurs fautes respectives en réclamant sans réserve des sommes supplémentaires. […] [204] Bien que contrairement à l’arrêt de la Cour Suprême dans l’affaire Salomon , Madame Lavoie n’était pas cliente des défendeurs, ils ont tout de même commis une série de fautes à son endroit, voire une faute continue, qui engage leur responsabilité. • Investissement de 75 000 $ [ 95 ] Le juge retient que l’intimé accepte de verser cette nouvelle somme dans le projet à la condition expresse que l’appelant en fasse de même, ce que l’appelant accepte [55] .
Le juge note d’ailleurs « qu’il lui avait aussi représenté implicitement l’avoir exécutée » [56] . Or, il est établi et non contesté que l’appelant n’a jamais versé les 75 000 $ et n’en a jamais dit mot à l’intimé qui l’apprend en 2015 à la lecture d’une lettre du syndic [57] . [ 96 ] L’appelant tente de reprendre en appel les explications quant au fait que son paiement n’était plus nécessaire, mais le juge les a expressément écartées [58] .
Il y a lieu de faire preuve de déférence quant à la conclusion du juge qui relève de l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoignages en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante [59] . [ 97 ] De plus, comme le souligne le juge, le fait que l’appelant représente avoir investi lui-même dans le projet contribuera au climat de confiance créé et entretenu par ce dernier et qui sera l’occasion de contributions financières subséquentes par l’intimé [60] . [ 98 ] L’appelant conteste la conclusion du juge voulant que l’intimé ait remis le chèque de 75 000 $ à l’appelant à l’hôpital [61] .
Même si le juge fait erreur quant au lieu de remise du chèque, ce n’est pas déterminant. Il demeure que l’intimé était malade et que le chèque a été remis. [ 99 ] Le juge conclut que l’appelant a enfreint à son devoir de franchise d’avocat [62] . Cette conclusion n’est pas déterminante car même sans une relation avocat-client, l’appelant avait l’obligation extracontractuelle de ne pas faire de fausses représentations et de ne pas induire l’intimé en erreur.
Ainsi, peu importe la qualification de la relation liant l’appelant et l’intimé, la fausse représentation de l’appelant quant à son propre investissement de 75 000$ dans le projet immobilier constitue une faute extracontractuelle.
• Investissement de 15 000 $ [ 100 ] Face à une preuve contradictoire quant aux circonstances, le juge tranche en faveur de l’intimé, qui indique qu’il aurait fait ce chèque à la condition que l’appelant en fasse de même [63] . [ 101 ] Tout comme pour le montant précédent, il semble par conséquent que l’appelant ait fait des représentations à l’intimé qui se sont révélées fausses en lui disant investir lui-même 15 000 $. • Offres d’achat et dépôts de 125 000 $ et 150 000 $ [ 102 ] Eu égard à la première offre d’achat du 3 mai 2013 et au dépôt de 125 000 $, le juge conclut que la suggestion de procéder par offre d’achat vient de l’appelant [64] .
Il conclut de plus que l’appelant commet une faute professionnelle en rassurant l’intimé et en ne le conseillant pas sur l’opportunité de faire l’offre et le dépôt [65] .
De plus, le juge considère que normalement le dépôt versé dans le compte en fidéicommis de l’appelant aurait dû rester en fidéicommis jusqu’à la clôture de la vente, et que l’appelant commet une faute en ne s’assurant pas tout au moins que les débours servent à payer les sous-traitants et à compléter la maison [66] . [ 103 ] Quant à la deuxième offre d’achat du 26 juin et le dépôt de 150 000 $ versé à Encarnacion Obana, le juge retient également la responsabilité de l’appelant.
Il note que l’appelant a préparé les documents sans avertir l’intimé « des risques de verser encore d’autres sommes dans un projet qui jusque-là n’avait connu que des assurances déçues et des promesses brisées. » [67] . Le juge se demande pourquoi l’appelant n’a pas déconseillé à l’intimé de verser le dépôt à Encarnacion Obana, alors que cette somme aurait dû servir uniquement au paiement des dépenses pour la construction de la maison [68] . La conclusion du juge est fondée en
partie sur le fait qu’il existait un préavis d’exercice du créancier hypothécaire de premier rang et des hypothèques légales de la construction qui avaient été publiées avant l’amendement du 31 mai et la convention du 28 juin [69] . [ 104 ] L’appelant soutient que ce n’est pas lui qui a suggéré à l’intimé d’acheter la maison et qu’il n’a pas commis de faute quant à l’administration des dépôts.
Il maintient qu’il n’avait pas connaissance des avis d’hypothèque légale de la construction lorsqu’il a préparé les documents ou lorsqu’il a reçu et déboursé le premier dépôt. [ 105 ] La preuve est contradictoire quant à la question de savoir qui était à l’origine de l’idée de l’offre d’achat. Le juge de première instance tranche en faveur de la version de l’intimé [70] . Il faut accorder de la déférence à la décision du juge qui a dû, pour trancher entre deux versions contradictoires, se pencher sur a crédibilité à accorder à chacun des témoins. L’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste du juge.
De plus, même s’il s’agissait d’une erreur, je ne crois pas que celle-ci soit déterminante quant à la responsabilité de l’appelant. [ 106 ] L’appelant soutient que le dépôt de 150 000 $ a eu lieu le 4 juin à la suite de l’entente du 31 mai et qu’il n’y a aucune preuve au dossier qu’il avait connaissance des avis d’hypothèque légale de la construction à cette date [71] . [ 107 ] Le juge conclut que le dépôt de 150 000 $ a lieu le 26 juin 2013, alors que la preuve documentaire tend à appuyer la version de l’appelant. Le chèque en preuve date du 4 juin 2013.
De plus, bien que l’appelant ne les mentionne pas, on retrouve des courriels en date des 18 et 19 juin 2013 dans lesquels l’intimé écrit : « on May 31 I gave you another advance of $150.000.00 » « je demande en plus le remboursement sans intérêts ni frais du$150,000.00 supplémentaire avancé le 31 mai 2013 » [ 108 ] Je suis d’avis que le juge a commis une erreur manifeste sur le moment du deuxième dépôt. [ 109 ] Le juge conclut de plus que l’appelant avait connaissance des avis d’hypothèque légale de la construction le 31 mai [72] , donc avant la date du dépôt.
Les avis ont été publiés le 22 mai, mais il n’est pas clair sur quoi s’appuie le juge pour conclure que l’appelant en avait connaissance. [ 110 ] Toutefois, que le juge ait commis ou non les erreurs factuelles auxquelles prétend l’appelant, il demeure que l’intimé investit des sommes supplémentaires de 125 000 $ et 150 000 $ et l’appelant ne dit rien, rédigeant même pour lui la documentation nécessaire. Même si les dépôts ont eu lieu avant cette date, il demeure que le 26 juin 2013, l’appelant convainc l’intimé d’accorder un délai à M.
Candappa pour la clôture de la vente et qu’il ne lui révèle pas qu’il y a un préavis d’exercice hypothécaire sur la maison à ce moment. Il persiste à le tenir dans l’ignorance de la situation réelle, empêchant l’intimé de prendre une décision éclairée quant à la pertinence de poursuivre sur la voie de l’achat de la propriété. [ 111 ] Enfin, l’appelant plaide que le deuxième dépôt est fait directement à Encarnacion Obana. L’appelant reproche au juge de l’avoir blâmé pour ne pas avoir déconseillé à l’intimé de faire la traite bancaire de 150 000 $ à Encarnacion Obana.
Cela ne change rien au fait que l’appelant est au courant par la rédaction du document qu’il y aura versement de 150 000 $. [ 112 ] Quant à la suite des événements, il n’y a pas lieu de se pencher sur le dernier versement de 26 163 $, que le juge a écarté en raison du lien de causalité et qui n’est pas en appel. • Synthèse [ 113 ] Je suis d’avis que l’appelant a adopté une conduite fautive, et ce, même s’il n’était pas l’avocat de l’intimé. À mon avis, dès que l’appelant présente M.
Candappa à l’intimé comme une personne avec laquelle investir, sans lui fournir les informations nécessaires à une prise de décision éclairée, il commet une faute initiale. Il adopte aussi d’autres comportements fautifs, notamment en faisant croire à
l’intimé qu’il investit lui-même successivement 75 000 $ et 15 000 $ dans le projet. De même, lorsque l’intimé l’interpelle sur les différents manquements de M.
Candappa, il rassure l’intimé, le rendant aveugle à tout problème, et assume un rôle actif en rédigeant la plupart des documents. [ 114 ] Comme dans l’arrêt Christiaenssens , l’appelant a adopté un comportement fautif, il a fait « preuve de négligence en lui proposant un “investissement” rocambolesque, en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un bon investissement et en l'accompagnant dans toutes les étapes de cette aventure financière sordide sans jamais chercher sérieusement à la ramener à la raison ni à mettre un terme à l'escroquerie qu'elle voyait se dérouler sous ses yeux … et à laquelle elle participait activement » [73] . [ 115 ] Bien que l’intimé ne soit pas une personne âgée comme Christiaenssens , il était vulnérable en raison de son lien d’amitié et de la confiance qu’il avait en l’appelant, du degré de connaissance qu’avaient l’appelant et M.
Candappa par rapport à lui et sans compter qu’il était physiquement vulnérable lors des événements de décembre 2012. [ 116 ] Par conséquent, je suis d’avis de conclure à l’existence d’un comportement fautif de la part de l’appelant. c. FAUTE CONTRIBUTOIRE [ 117 ] À plusieurs reprises, l’appelant soulève que l’intimé avait une vaste expérience comme avocat et dans l’immobilier. En conséquence, il aurait dû savoir que le taux de rendement promis indiquait un risque élevé, il aurait dû consulter les plumitifs pour se renseigner sur M.
Candappa et il aurait dû avoir des doutes en entendant les propos de son ami policier. Il plaide essentiellement la faute de la victime (
article 1478 C.c.Q. ). La norme d’intervention est celle de l’erreur manifeste et déterminante [74] . [ 118 ] Certes, la jurisprudence reconnaît parfois qu’un investisseur négligent, imprudent ou intentionnellement aveugle, par exemple en présence d’indices sérieux qui laissent croire qu’un prêt comporte des risques, peut être tenu responsable pour une
partie de ses pertes [75] . [ 119 ] Toutefois, l’appelant ne fait que reprendre des arguments qu’il a déjà plaidés en première instance. Le juge de première instance a déjà répondu à ces arguments [76] et les écarte en raison du fait que l’intimé avait une confiance légitime en l’appelant. Bien que le juge examine également la faute contributive à la lumière de l’arrêt Salomon portant sur un client qui se fiait aux conseils de son avocat, je crois que ses explications demeurent pertinentes en ce qu’elles dépassent ce cadre.
Notamment, le juge explique : [409] Selon le tribunal, il est vrai que ce rendement était indicatif d’un risque, mais pas de celui qui s’est réalisé dans les circonstances.
Ici, comme nous l’avons vu, il y avait plusieurs composantes importantes qui venaient tempérer ce risque : l’amitié de Me Simon, ses connaissances pointues dans le domaine et enfin le climat de confiance qu’il avait créé en lui recommandant Tyronne Candappa et qu’il a maintenu et entretenu jusqu’à la fin. [410] Nous ne sommes pas ici dans un cas où l’investisseur confie de l’argent à une personne sans savoir à quoi ce placement servira, laissant ainsi à penser qu’il pourrait être utilisé à des fins illégitimes afin de justifier un tel rendement en si peu de temps. [411] Ici, au contraire, le projet était bien identifié et la justification financière du rendement avait été clairement expliquée au demandeur.
Les documents qui lui furent donnés révèlent une expectative de profit de 768 614 $, ce qui laissait amplement de place à un rendement de 100 %. Le demandeur n’a donc pas donné son argent les yeux volontairement fermés. [Renvois omis] [ 120 ] L’appelant n’avance rien de nouveau ni ne démontre d’erreur manifeste et déterminante. Il faut faire preuve de déférence à l’égard de l’appréciation du juge de première instance. d. LIEN DE CAUSALITÉ [ 121 ] L’appelant avance différents arguments qui ont trait au lien de causalité entre sa conduite fautive et le préjudice subi par l’intimé.
Son principal argument repose sur le fait que n’eût été les problèmes avec l’entrepreneur, la grève et enfin l’incendie, il y aurait eu suffisamment d’argent pour finir les maisons et rembourser l’intimé. [ 122 ] Cet argument repose sur les prémisses que (1) l’investissement proposé à l’intimé était un bon investissement au départ, (2) que l’intimé aurait choisi d’investir s’il avait eu connaissance de tous les faits pertinents et (3) que le projet aurait été rentable, n’eût été les imprévus.
Or, ces prémisses ne sont pas appuyées par la preuve. [ 123 ] Au contraire, il est clair que l’intimé n’aurait pas avancé de fonds à M. Candappa si tous les faits lui avaient été divulgués.
Sa réaction lorsqu’il apprend la vérité est éloquente. [ 124 ] Le juge règle la question comme suit : [382] Ensuite, qu’il y ait eu ou non détournements de fonds, il n’empêche que le demandeur fut appelé à faire des investissements dans un projet pour lequel on lui avait caché des informations qui auraient été de nature à le convaincre de ne pas faire ceux-ci. [383] Ces informations étaient tout particulièrement vitales puisqu’elles auraient permis au demandeur de savoir exactement qui était la personne à laquelle il avançait tout cet argent. [ 125 ] Il se fonde sur l’arrêt Salomon : [389] Dans l’affaire Salomon , l’avocat du défendeur faisait valoir un argument semblable selon lequel c’était la fraude perpétrée par son client, qui avait disparu avec l’argent et à laquelle il n’était aucunement lié, qui était la cause directe et immédiate du dommage.
Or, même dans un tel contexte, le juge Gascon rejeta l’argument d’une rupture du lien de causalité :
[112] Enfin la juge mentionne que les pertes des appelantes résultent de la fraude de Papadopoulos et de Bright que Me Salomon ne pouvait prévoir et donc il ne peut être tenu responsable, n’étant pas l’assureur de ses clientes. [113] Avec égards, je ne partage pas cette analyse. [120] En outre, la juge omet de procéder à une étude globale des événements qui, malgré leur étalement sur une période de quatre ans, forment un continuum. [139] En somme, il faut retenir que si Me Salomon s’était acquitté adéquatement de ses obligations de conseil dès le début de son mandat en août 2003, et s’il ne s’était pas placé en situation de conflit d’intérêts, les appelants n’auraient jamais confié leurs économies à Triglobal.
Les pertes subies ne seraient jamais survenues. [140] Cela évacue l’argument voulant que les pertes ne résultent pas des investissements dans le fonds iVest, mais plutôt de ceux dans le fonds Focus.
Ces investissements s’inscrivent de manière indissociable dans un engrenage où les appelantes ont été entraînées par les fautes de Me Salomon. [390] Et, en conclusion, il ajouta que : […] si Me Salomon avait conseillé adéquatement les intimées comme un avocat compétent, prudent et diligent l’aurait fait, et si le conflit d’intérêts n’avait pas entaché les recommandations, ainsi que les commentaires favorables et les assurances qu’il leur a formulés au fil des ans, les intimés n’auraient jamais investi par l’entremise de Triglobal, ni conservé leurs placements chez celle-ci. [ 126 ] De plus, je note que le juge rejette l’argument selon lequel il y aurait eu assez d’argent pour payer tout le monde, n’eût été l’incendie : [381] D’abord, cette affirmation que n’eût été l’incendie, il y aurait eu assez d’argent pour payer tous les créanciers est contredite par la preuve.
En effet, selon Me Charron de Secur Finance, le feu n’avait pas causé des dommages si importants puisque la maison fut vendue pour environ 200 000 $ de moins que l’autre. Comme Secur Finance n’a pu récupérer la totalité de ses avances suite à cette vente, on en déduit que même sans incendie, il ne serait rien resté pour le demandeur. [ 127 ] L’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante du juge dans cette analyse. e. CONCLUSION [ 128 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de retenir la responsabilité extracontractuelle de l’appelant. Je propose de rejeter l’appel sur ce point. 3.
QUITTANCE ET NOVATION [ 129 ] L’appelant soutient que le juge a erré en omettant de se prononcer sur la quittance du 31 mai 2013, qui fait suite à l’offre d’achat du 3 mai 2013. Dans la quittance, l’intimé reconnaît que les avances qu’il a faites à ce jour à la société mise en cause, ainsi que les intérêts ou les profits sur ces avances, au montant total de 534 500 $ constituent le paiement partiel de la maison et il donne quittance à la société mise en cause pour ces montants.
De même, le juge aurait erré en ne considérant pas qu’il y a eu novation lorsque l’intimé a transformé ses prêts en acomptes dans le cadre de cette offre. Il soutient que cette novation l’aurait libéré à
titre de « codébiteur solidaire », dans la mesure où l’appelant doit être tenu solidairement responsable de rembourser certaines sommes avancées par l’intimé à la société mise en cause. [ 130 ] Il y a lieu de rejeter brièvement ces deux moyens d’appel. [ 131 ] Même si les avances de l’intimé à la société mise en cause ont été transformées en acompte sur le prix d’achat, l’appelant n’est pas condamné à rembourser les avances à
titre de « codébiteur » des contrats signés par les mis en cause, mais bien à payer des dommages sur le fondement de sa responsabilité professionnelle ou extracontractuelle. [ 132 ] Comme l’écrit le juge, « on voit mal comment la novation des dettes de la société défenderesse pourrait avoir un quelconque effet sur les dommages causés par Me Simon qui n’était évidemment pas une
partie à l’acte » [77] . 4. DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 133 ] Dans sa demande reconventionnelle, l’appelant soulève que l’intimé a inclus de grossières exagérations de même que des allégations mensongères et non pertinentes dans sa demande introductive d’instance, « pour mieux le dénigrer ». Il reproche à l’intimé d’avoir utilisé des accusations de fraude et de fausses représentations avec insouciance alors qu’il a en main les faits pour comprendre ce qui s’était véritablement passé. De plus, l’appelant tient l’intimé responsable de la parution d’un
article dans le Journal de Montréal résumant les accusations dans la demande introductive d’instance. [ 134 ] L’appelant reprend essentiellement les mêmes arguments en appel. [ 135 ] À maintes reprises, la Cour a indiqué que « pour faire la preuve d’une diffamation dans un acte de procédure, il faut « établir que les allégations diffamatoires non seulement sont fausses, mais encore qu’elles n’étaient pas pertinentes au litige, qu’elles aient été faites malicieusement ou, du moins, avec une témérité telle qu’elles équivalaient à malice et qu’il n’y avait aucune ‘cause raisonnable ni probable’ de les faire” » [78] .
[ 136 ] À mon avis, l’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante du juge dans l’application de ces principes. [ 137 ] Vu mes conclusions à cet égard, il n’est pas nécessaire de traiter du moyen d’appel portant sur les dommages. [ 138 ] Je propose donc de rejeter l’appel sur le fond, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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