2021 QCCQ 832, 2021 QCCQ 832
Opinion
Protection de la jeunesse — 21327 2021 QCCQ 832 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002487-200 JUGEMENT RENDU LE : 18 janvier 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque sérieux de négligence et le risque sérieux d’abus physiques pour demander entre autres l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année. [ 3 ] Les parents contestent la demande, mais sont prêts à recevoir une aide.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que le frère de l’enfant, Y né le [...] 2018, fait l’objet de décisions de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. La dernière est rendue le 18 mars dernier. Le Tribunal confiait l’enfant à son oncle paternel jusqu’à sa majorité avec un interdit de contacts avec les parents. [ 5 ] La mère a deux enfants. Quant au père, l’enfant X est son sixième enfant.
Le père n’a la garde d’aucun de ses enfants, sauf X qui est retourné avec les parents à la suite d’une mesure provisoire. [ 6 ] En effet, l’enfant est confié en famille d'accueil dès sa sortie de l’hôpital le 13 juillet. Le 14 juillet, l’enfant est maintenu en famille d'accueil en raison d’une entente provisoire avec les parents. Le 19 août, le Tribunal retourne l’enfant auprès des parents avec une ordonnance d’aide, conseils et assistance.
[ 7 ] Dès les jours qui ont suivi l’ordonnance, les parents ont offert peu de collaboration : ils n’étaient pas présents à la maison, ils n’étaient pas joignables ou refusaient les services offerts. [ 8 ] Les parents peuvent être impatients lors des rencontres auxquelles ils acceptent de participer. Le père peut aussi se montrer agressif. Il reconnaît consommer des amphétamines de façon quotidienne et refuse de cesser. Il explique à la Cour que cela lui fait du bien, le garde éveillé et le maintien apte au travail. [ 9 ] La mère mentionne à l’intervenante avoir cessé sa consommation.
Pourtant en novembre dernier, elle reconnaît avoir recommencé sa consommation d’amphétamine. [ 10 ] Les parents peuvent être impulsifs. Le père peut faire des menaces et a même menacé de mort une intervenante en 2019. [ 11 ] La mère avait un suivi auprès de l’organisme Adrienne Roy pour la gestion de ses émotions et sa consommation.
Le dossier de la mère a été fermé auprès de l’organisme en raison du manque d’implication et du fait «qu’elle remet ses responsabilités dans les mains du système en lui lançant souvent ses propres inactions». [ 12 ] Les parents ne reconnaissent pas leurs difficultés et les motifs pour lesquels leur autre enfant a été placé jusqu’à sa majorité, ainsi que les raisons invoquées par le Directeur de la protection de la jeunesse pour faire la présente demande. [ 13 ] Les parents ont des problèmes sérieux de consommation. Ils ont également un important problème de gestion de leurs émotions.
Ils blâment les gens qui veulent leur venir en aide au lieu de démontrer de l’ouverture à collaborer. Par exemple, le père dit à la Cour être prêt à recevoir de l’aide, mais ne se voit aucun problème. [ 14 ] Si on laisse l’enfant aux parents alors que ceux-ci refusent toute intervention et toute implication dans les services offerts, il risque d’en subir les conséquences négatives sur son développement à court et moyen terme. [ 15 ] Pendant le court séjour de l’enfant en famille d'accueil, les parents ont démontré certaines capacités lors des contacts.
Malheureusement, dès le retour de l’enfant auprès d’eux, ils ont cessé toute collaboration. [ 16 ] S’ils veulent faire
partie du projet de vie de leur enfant, ils devront s’impliquer rapidement dans les services offerts pour développer leurs capacités parentales et aller chercher de l’aide pour régler leurs difficultés personnelles, dont la consommation de drogues et leur impulsivité. [ 17 ] Par ailleurs, il faudra maximiser les contacts de l’enfant avec ses parents afin de développer le lien d’attachement dès les premiers mois de l’ordonnance. [ 18 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence.
Quant au risque d’abus physiques, la preuve n’a pas été concluante. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) contacts de trois (3) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour les six (6) premiers mois; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie et l’impulsivité; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 décembre 2020 Dernière pièce déposée : D-5
Loading document…