2022 QCCQ 5777, 2022 QCCQ 5777
Opinion
Cloutier c. Ville de Rouyn-Noranda 2022 QCCQ 5777 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700404-213 DATE : 12 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCIS CLOUTIER
Partie demanderesse c. VILLE DE ROUYN-NORANDA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la municipalité défenderesse la tenant responsable des dommages résultant d’un refoulement des eaux usées. [ 2 ] Celle-ci rétorque principalement que, n’ayant pas respecté les exigences de l’article 585 de la
Loi sur les cités et villes , le recours du demandeur est irrecevable. [ 3 ] Voici ce qu’il y a lieu de retenir de cette affaire. [ 4 ] Monsieur Cloutier est propriétaire d’un immeuble dans la municipalité de Rouyn-Noranda et, le 9 mars 2021, il constate la présence d’eau dans le sous-sol. [ 5 ] Il appelle immédiatement un plombier qui conclut rapidement à un blocage des installations publiques. [ 6 ] La Ville est avisée et envoie sur place des ouvriers qui, à l’aide d’une machine à pression, réussissent à débloquer le tout. [ 7 ] Cependant, l’opération laissera dans le sous-sol de monsieur Cloutier une bonne quantité d’eau et de boue. [ 8 ] En utilisant le formulaire retrouvé sur le site web de la ville, monsieur Cloutier envoie sa réclamation le 1 er août 2021. [ 9 ] On lui répond immédiatement que celle-ci ne sera pas acceptée vu qu’elle est soumise hors délai. [ 10 ] Afin d’expliquer les raisons pour lesquelles il a tardé à agir le demandeur raconte qu’à l’époque il a un nouvel emploi, est stressé par celui-ci et que lorsqu’il consulte le site web de la municipalité, il confond le délai pour présenter sa réclamation à la municipalité avec celui alloué pour entreprendre un recours, qui est de six (6) mois. [ 11 ] Il admet que c’est son erreur et qu’il ne l’aurait pas commise avoir été plus attentif. [ 12 ] L’article 585 de la
Loi sur les cités et villes prévoit ceci : 585. 1.
Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis.
4. Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond. 5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et du préjudice qui en résulte. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 8.
Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets. S.
R. 1964, c. 193, a. 622; 1965 (1 re sess.), c. 80, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 209 ; 1999, c. 40, a. 51 ; 2010, c. 18, a. 37 ; N.I. 2016-01-01 (NCPC). [ 13 ] On y lit donc, au deuxième paragraphe qu’un citoyen a 15 jours, dans le cas d’un dommage à sa propriété, pour aviser la municipalité qu’il entend la tenir responsable de celui-ci. [ 14 ] Et, c’est dans les 6 mois du « jour où le droit d’action a pris naissance » qu’un recours doit être intenté. [ 15 ] Une personne sera excusée de ne pas avoir agi dans le délai si elle est en mesure de démontrer qu’elle a été empêchée de le faire pour un motif sérieux. [ 16 ] Malheureusement, celui invoqué par le demandeur ne peut être qualifié de tel. [ 17 ] En effet, une erreur du genre ne peut satisfaire ce critère, avec comme résultat que n’ayant pas été annoncée de la manière prescrite par la loi, la réclamation de monsieur Cloutier est irrecevable. [ 18 ] Compte tenu des circonstances cependant, sa demande sera rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Le tout, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 21 juillet 2022
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