2017 QCCQ 7995, 2017 QCCQ 7995
Opinion
Protection de la jeunesse — 173366 2017 QCCQ 7995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002089-157 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une adolescente de 15 ans. Le 21 septembre 2016, le Tribunal la confiait en famille d’accueil pour une période de six mois. Considérant la sécurité et le développement de cette adolescente toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance pendant six autres mois.
L’objectif visé est l’intégration de X chez sa mère. [ 2 ] La mère et l’adolescente consentent à cette mesure; le père s’y oppose car il désire reprendre charge de sa fille. [ 3 ] Le père soutient en effet ne pas comprendre pourquoi il est séparé de l’adolescente. Il affirme en avoir toujours bien pris soin et s’être conformé aux attentes de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Or, selon la preuve prépondérante, le père ne reconnaît toujours pas sa part de responsabilité dans la situation de X.
Il banalise notamment le fait que sa fille se mutilait et songeait au suicide lorsqu’elle habitait avec lui. Il ne remet en question ni son comportement, ni la relation qu’il entretient avec l’adolescente. [ 5 ] Certes, le père a néanmoins participé à toutes les rencontres du programme A, entre le 4 octobre et le 29 novembre 2016. Il a toutefois refusé les services de l’organisme A , car il considère être un excellent père. [ 6 ] Il a aussi consulté une intervenante du CISSS[A] et a communiqué avec une psychologue.
Mais puisqu’il est incapable de leur préciser pourquoi il a besoin de leurs services, celles-ci ferment les dossiers. [ 7 ] Bref, malgré ces différentes consultations, le père est exactement au même point que lors de l’audition de la dernière demande en prolongation : il ne se reconnaît aucune responsabilité dans la situation de sa fille et ne comprend pas pourquoi la Directrice de la protection de la jeunesse a pris la situation de ses enfants en charge. Il se dit toutefois prêt à respecter le désir de X qui ne veut pas retourner vivre avec lui. [ 8 ] En revanche, la situation de X s’améliore.
Elle se développe bien en famille d’accueil, y est heureuse, ne se mutile plus, n’a plus besoin de services en pédopsychiatrie, réussit bien à l’école et se rapproche peu à peu de sa mère. La seule ombre au tableau est le fait qu’elle ait été accusée de vol d’un contenant de Tylenol en novembre 2016. [ 9 ] Elle souhaite continuer à voir son père un dimanche sur deux pendant trois heures, dans le cadre de visites supervisées et apprivoise peu à peu l’idée de retourner vivre avec sa mère. Cette dernière est disposée à accueillir sa fille, mais elle respecte le rythme
de cette dernière et ne veut pas la brusquer. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE la décision rendue le 21 septembre 2016; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit maintenue en famille d’accueil pour une période de six mois;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six mois;
c) Que les contacts entre le père et l'adolescente soient supervisés et que leur fréquence et leur durée soient déterminées selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les contacts entre la mère et l’adolescente soient selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que le père reçoive les soins et services de santé requis par son état (difficultés personnelles, aide psychologique ou psychiatrique) et qu’il suive les recommandations des différents professionnels;
b) Que les parents continuent à prendre les moyens afin de développer leurs habiletés parentales; [ 18 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu maternel durant les deux derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault Procureur de l'adolescente M e Marc Doyon Procureur de la mère M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 23 mai 2017
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