2023 QCCQ 9553, 2023 QCCQ 9553
Opinion
Boucher c. Entrepôt de la Lunette inc. 2023 QCCQ 9553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-32-163867-221 DATE : 7 décembre 2023 __________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. __________________________________________________________________________ GAIL BOUCHER
Partie demanderesse c. ENTREPÔT DE LA LUNETTE INC. et ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCE DU QUÉBEC Parties défenderesses ___________________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Gail Boucher ( L’Acheteuse ) réclame 346 $ pour le remboursement d’une paire de lunettes achetée à L’Entrepôt de la Lunette inc. ( Le Vendeur ) et des frais associés sur le motif que la prescription des verres n’est pas la bonne.
Elle ajoute également comme défendeur l’Ordre des opticiens d’ordonnance du Québec ( L’Ordre ) en lien avec la demande d’enquête qu’elle a déposée au syndic. [ 2 ] Le Vendeur conteste la demande sur le motif qu’il a vendu une lunette conforme aux demandes de la Cliente et qu’il a suivi la prescription de l’optométriste. [ 3 ] L’Ordre conteste la demande sur le motif qu’il ne peut pas être
partie au présent litige étant donné son immunité légale prévue au Code des professions [1] . Il ajoute qu’il n’a pas le pouvoir d’intervenir auprès de ses membres pour exiger qu’ils remboursent une cliente insatisfaite.
Question En Litige [ 4 ] Afin de régler le litige entre les parties, le Tribunal tranche la question suivante : « L’Acheteuse démontre-t-elle de manière prépondérante que le Vendeur ne fournit pas une lunette conforme à la prescription de l’optométriste? » [ 5 ] L’Acheteuse a le fardeau de démontrer qu’il est plus vraisemblable [2] que la lunette vendue comporte une erreur dans la prescription des verres. Pour qu’une preuve soit de qualité probante, le fait prouvé doit non seulement être possible, mais il doit être plus probable qu’improbable [3] .
La preuve doit être claire et convaincante pour conclure que le fait existe. Droit Applicable [ 6 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le Vendeur doit livrer le bien avec la qualité convenue, et l’Acheteuse doit payer le prix convenu pour le bien livré [4] . L a
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) prévoit que le bien vendu doit être livré conformément à ce qui est prévu au contrat [5] . [ 7 ] Le Vendeur qui ne respecte pas le contrat est en défaut contractuel, et l’Acheteuse peut le forcer à respecter ses engagements [6] . Alternativement, la L.p.c. et le C.c.Q. prévoient que la
partie qui ne reçoit pas un bien conforme peut demander l’exécution par équivalent, ce qui correspond à une compensation en argent pour le préjudice subi qui découle de manière directe et immédiate du défaut [7] . Analyse
[ 8 ] Au terme du procès, le Tribunal est d’opinion que la qualité de la preuve apportée par l’Acheteuse n’est pas suffisante pour démontrer le défaut contractuel du Vendeur. Le Tribunal est également d’opinion que l’Ordre bénéficie de l’immunité légale dans les circonstances. Voici pourquoi. [ 9 ] Premièrement, l’erreur dans la prescription des verres n’est pas démontrée de manière claire et convaincante. [ 10 ] À l’audience, l’Acheteuse affirme que sa vision est trouble lorsqu’elle porte la lunette pour ordinateur qu’elle s’est procurée chez le Vendeur à l’été 2019. À
titre de preuve, elle cite l’affirmation d’un optométriste qui lui aurait dit que la prescription dans les verres de sa lunette n’est pas conforme à la prescription d’optométriste datée d’avril 2019.
L’Acheteuse n’est pas en mesure de mentionner le nom de l’optométriste, de situer dans le temps la conversation avec précision ou bien de documenter l’avis professionnel par un courriel ou un écrit. [ 11 ] Or, la documentation soumise en défense tend plutôt à démontrer que la prescription de l’optométriste datée d’avril 2019 est indiquée de manière exacte dans les bons de commande du Vendeur en juin-juillet 2019 et dans la commande au laboratoire de juillet 2019 [8] .
L’Acheteuse prend possession de la lunette en août, et il semble donc qu’elle a obtenu les verres dégressifs demandés avec les bonnes mesures. [ 12 ] Pourtant, l’Acheteuse est insatisfaite et elle retourne chez le Vendeur en septembre 2019 qui lui refait des verres compensés non dégressifs pour une lecture de près.
À nouveau, la documentation tend à démontrer que l’ordonnance d’avril 2019 est respectée étant donné que l’addition de +2 est maintenant ajoutée à la sphère des verres, tel qu’indiqué dans le bon de commande de septembre et la commande en laboratoire de septembre 2019 [9] . [ 13 ] Lorsqu’on compare la preuve au dossier soumise par l’Acheteuse qui repose sur une affirmation générale, et la preuve du Vendeur qui est documentée, le Tribunal ne peut pas conclure que le défaut à la lunette est plus vraisemblable. [ 14 ] Deuxièmement, l’Ordre bénéficie d’une immunité légale étant donné qu’il exécute vraisemblablement son enquête selon les exigences de la bonne foi. [ 15 ] À l’audience, l’Acheteuse explique qu’elle ne recherche pas une condamnation monétaire contre l’Ordre, et qu’elle ne lui reproche pas d’agir de mauvaise foi.
L’Acheteuse a simplement ajouté l’Ordre comme défenderesse pour comprendre pourquoi le processus d’enquête prend autant de temps depuis sa plainte déposée à l’encontre du Vendeur à l’automne 2021 [10] . [ 16 ] Dans le contexte, le Tribunal précise que l’Ordre ne peut pas être poursuivi en justice lorsqu’il accomplit de bonne foi une enquête [11] .
De plus, le dossier d’enquête demeure confidentiel dans les objectifs de protection du public et de contrôle de l’exercice de la profession [12] . [ 17 ] En résumé, le Tribunal estime que la qualité de la preuve ne soutient pas que la lunette en litige ne possède pas la bonne prescription d’optométriste datée d’avril 2019. La preuve du Vendeur est la mieux documentée pour démontrer que la prescription d’optométriste est la bonne. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’Acheteuse ne remplit pas son fardeau de preuve, et que son recours ne peut pas être accueilli.
Le Tribunal estime également que le recours judiciaire contre l’Ordre n’est pas admissible étant donné l’immunité dont il bénéficie, et qu’il doit être rejeté étant donné l’absence de preuve d’une faute commise de mauvaise foi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en justice de la
partie demanderesse; LE TOUT, sans les frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 28 novembre 2023
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