2024 QCCQ 240, 2024 QCCQ 240
Opinion
Sipion c. Nadeau 2024 QCCQ 240 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-714133-214 DATE : 30 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ gérald sipion Demandeur c.
Me Claude j. nadeau Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérald Sipion retient les services de Me Claude J. Nadeau, afin de présenter une requête en révision ou en révocation devant le Tribunal administratif du travail (TAT), division de la santé et de la sécurité du travail [1] . [ 2 ] Par cette requête, M.
Sipion souhaite attaquer une décision [2] , rendue alors qu’il était représenté par un autre avocat, rejetant sa demande et déclarant qu’il n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de nature physique ou psychique. [ 3 ] M. Sipion verse 2 549,25 $ à Me Nadeau pour la préparation de la procédure. Me Nadeau cesse toutefois de le représenter, avant que la demande ne soit présentée au TAT. [ 4 ] M. Sipion prétend que Me Nadeau n’a jamais effectué le travail demandé et n’a pas produit la procédure au dossier du TAT.
Il indique aussi être devenu méfiant notamment puisque Me Nadeau n’avait pas de bureau physique pour recevoir ses clients et que M. Sipion rencontrait Me Nadeau dans la voiture de ce dernier pour effectuer des paiements pour ses honoraires. [ 5 ] M. Sipion précise avoir retenu les services d’un nouvel avocat, après avoir cessé d’être représenté par Me Nadeau, et avoir reçu une décision du TAT rejetant sa demande. Il tient Me Nadeau responsable des difficultés rencontrées et du stress vécu.
Il indique même avoir fait une dépression en conséquence, sans toutefois en apporter la preuve. [ 6 ] Il réclame donc 15 000 $ à Me Nadeau, dont le remboursement des honoraires payés de 2 549,25 $ et des dommages punitifs et moraux. [ 7 ] Me Nadeau produit une contestation au dossier, expliquant que les services professionnels facturés ont été adéquatement rendus par lui et que M. Sipion lui a retiré son mandat. Il fait toutefois défaut de se présenter à l’audience. Le Tribunal procède donc par défaut en son absence.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Afin de décider de cette affaire, le Tribunal doit déterminer si Me Nadeau a fait défaut de rendre adéquatement les services payés et s’il a commis une faute causant des dommages à M. Sipion. [ 9 ] Dans l’affirmative, le Tribunal devra déterminer si Me Nadeau doit rembourser à M. Sipion les honoraires reçus de 2 549,25 $ et verser 12 450,75 $ à
titre de dommages punitifs et moraux, pour un total de 15 000 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] M. Sipion prétend que Me Nadeau a omis de produire au dossier du TAT la requête en révision ou en révocation pour laquelle il avait été mandaté. [ 11 ] Toutefois, le plumitif du dossier indique qu’un acte de procédure intitulée Révision / Révocation avec audience , est produit au dossier le 9 juillet 2020. Il appert également du plumitif que le retrait de représentation de Me Nadeau survient ensuite, soit le 26 novembre 2020. [ 12 ] D’ailleurs un message texte [3] envoyé par Me Nadeau à M.
Sipion permet de constater que le 12 juillet 2020, l’avocat lui indique son intention de lui transmettre par courriel copie du plumitif du dossier faisant la preuve que la requête a été transmise au TAT comme convenu. [ 13 ] De plus, un courriel envoyé par Me Nadeau au TAT le 3 juillet 2020 permet de confirmer la transmission de la procédure [4] . [ 14 ] Questionné concernant ces éléments de preuve, M. Sipion se déclare surpris et indique qu’il ignore en réalité ce qui a été
présenté au TAT par son nouvel avocat et si la procédure de Me Nadeau a été produite au dossier et utilisée lors de l’audience du 22 septembre 2021. Il s’en serait entièrement remis à son nouvel avocat pour la suite du dossier. [ 15 ] M. Sipion prétend que son nouvel avocat lui aurait souligné que le travail effectué par Me Nadeau n’était pas adéquat. Il s’agit toutefois de ouï-dire, qui ne permet pas d’établir cet élément, en l’absence du témoin, soit son nouveau représentant [5] . [ 16 ] À ce titre, le témoignage de M.
Sipion ne permet pas d’éclairer le Tribunal quant au mandat réellement donné, aux discussions entre les parties et aux diverses étapes du dossier, ainsi qu’aux possibles lacunes dans le travail effectué. M. Sipion se souvient de très peu de choses et il s’est laissé guidé successivement par les trois avocats qui ont travaillé dans son dossier. [ 17 ] Les procédures et pièces produites au dossier par M. Sipion ne permettent pas davantage d’établir que Me Nadeau n’a pas rendu adéquatement les services payés. La procédure est certes imparfaite, mais il faut garder en tête que M.
Sipion a tout de même choisi de présenter cette même demande sans modification et que le TAT a analysé avec soin celle-ci. [ 18 ] Par ailleurs, dans sa décision le TAT rappelle le caractère exceptionnel de la demande présentée. Il précise que le recours en révision ou en révocation ne doit pas être une répétition de la procédure initiale, ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments [6] . [ 19 ] Dans ce contexte, le témoignage de la sœur de M. Sipion, à l’effet que Me Nadeau aurait promis à M. Sipion qu’il obtiendrait gain de cause, n’est pas crédible.
D’ailleurs au sein même de la demande préparée par Me Nadeau sont détaillés les paramètres dont le TAT doit tenir compte et qui permettent de réaliser qu’il s’agit d’une demande exceptionnelle. [ 20 ] Le Tribunal rappelle que M. Sipion doit établir la faute commise par Me Nadeau, le dommage et le lien de causalité entre les deux, afin de réussir dans son recours en responsabilité professionnelle, qui découle de leur relation contractuelle [7] . M.
Sipion a le fardeau de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation [8] , s’il veut avoir gain de cause. [ 21 ] Afin de procéder à cette analyse, le Tribunal doit se placer au moment des événements, tel que le rappelle l’honorable Gilles Blanchet, j.c.s. dans l’affaire Portelance c. Marchand [9] : [38] En matière de responsabilité professionnelle, une règle fondamentale veut que la faute reprochée s’apprécie en fonction de l’époque où les gestes ont été posés et en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvait alors leur auteur.
En rétrospective, il est souvent facile de conclure qu’une approche différente, à une étape donnée de l’exécution du mandat, aurait peut-être été préférable, mais il importe pour le juge de se replacer toujours dans le contexte et de faire momentanément abstraction du résultat final, qui peut s’avérer sous ce rapport un bien mauvais guide. (…) [39] Enfin, lorsqu’il s’agit d’évaluer après le fait la conduite du professionnel, et celle de l’avocat plaideur en particulier, il faut garder à l’esprit que l’erreur n’est pas en soi synonyme de faute. L’avocat a droit à l’erreur simple, qui fait d’ailleurs
partie aussi bien de son quotidien que de celui des juges devant qui il évolue. Ce que l’un et l’autre doivent éviter, en définitive, c’est l’erreur résultant de la négligence, de l’inhabilité ou d’une ignorance inacceptable, bref d’une conduite fautive. [ 22 ] À la lumière de ces principes et de la preuve présentée, le Tribunal conclut que Me Nadeau n’a pas fait défaut de rendre adéquatement les services payés et n’a pas commis de faute causant des dommages à M. Sipion. [ 23 ] Il ressort par ailleurs des divers messages-textes [10] produits au dossier que Me Nadeau devait constamment demander à M.
Sipion de respecter son engagement de lui verser chaque mois 549,25 $. Ces échanges permettent aussi de constater que Me Nadeau s’est même déplacé pour aller chercher certains paiements, alors que M. Sipion repoussait toujours ses engagements. [ 24 ] Ce contexte, combiné à la période de pandémie COVID-19 lors de laquelle des mesures sanitaires ont été mises en place, permettent de comprendre l’impression laissée à M. Sipion que Me Nadeau n’avait pas de bureau et pratiquait de façon moins structurée.
Il ne s’agit toutefois pas d’une cause de reproche valide dans les circonstances. [ 25 ] À l’issu de l’audience, le Tribunal conclut que M. Sipion ne s’est pas déchargé de son fardeau. La demande est donc rejetée. [ 26 ] Le Tribunal ne condamnera toutefois pas M. Sipion à rembourser les frais de timbre encourus par Me Nadeau pour la contestation. Il est d’avis que le contexte peut avoir semé de la confusion chez M.
Sipion, qui aurait bénéficié d’un peu plus de conseils quant au déroulement du dossier. [ 27 ] Dans les circonstances et vu le rejet de la demande, il est inutile d’analyser les dommages réclamés par M. Sipion. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; Le tout, SANS FRAIS . __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2023
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