2019 QCCQ 9610, 2019 QCCQ 9610
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19614 2019 QCCQ 9610 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008185-151 DATE : 3 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2004 Adolescent-défendeur -et- A , Mère-défenderesse J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 19 mars 2018. [ 2 ] À cette date, le Tribunal prolonge de six mois l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation et ordonne diverses mesures de protection pour une année.
[ 3 ] Le 27 juillet, madame la juge Lyne Morin autorise le retour de X auprès de sa mère plus tôt que prévu, considérant l’évolution positive de la situation. [ 4 ] La Directrice demande aujourd’hui que X soit maintenu dans son milieu familial avec un suivi social d’une année. [ 5 ] La mère agit seule, bien qu’avisée de son droit d’être représentée.
Elle admet l’ensemble des faits allégués à la demande et consent aux mesures recherchées. [ 6 ] L’adolescent reconnait que sa sécurité et son développement sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportements sérieux et des propos dénigrants que sa mère peut tenir à son endroit, mais qu’il n’existe plus de risque sérieux qu’il soit victime d’abus physiques de la part de celle-ci. [ 7 ] Par ailleurs, il admet l’ensemble de faits allégués à la demande et consent aux mesures recherchées.
Évolution de la situation [ 8 ] Rappelons qu’au moment du dernier jugement, le médecin de l’adolescent réévaluait la médication qui lui était prescrite, et ce, à la suite d’une évaluation psychologique qui s’interrogeait sur l’impact de celle-ci sur ses propos auto et hétéroagressifs. [ 9 ] X cesse toute médication au mois de mars 2018. Depuis, son humeur est plus stable, il est moins agressif, n’a plus d’idéations suicidaires et ne profère plus de menaces de violence.
Il a aussi moins tendance à s’isoler et participe davantage à la programmation du centre de réadaptation et aux activités de groupe. [ 10 ] De plus, il fait des acquis sur le plan scolaire et fonctionne bien en petit groupe avec un soutien adapté à ses besoins. [ 11 ] Les sorties à la maison se déroulent généralement bien, quoique l’adolescent puisse parfois tester les limites imposées par sa mère. [ 12 ] Le 4 juillet 2018, X est évalué en pédopsychiatrie à l’institut A afin d’évaluer sa dangerosité à la suite d’accusations dans le cadre de la LSJPA. [ 13 ] Le psychiatre conclut que les menaces proférées par l’adolescent devaient être considérées comme un appel à l’aide.
Il recommande essentiellement que X trouve des occupations avec des jeunes de son âge et du même niveau de fonctionnement que lui et qu’au retour à la maison, la mère assure une supervision adéquate et reste disponible pour répondre à ses besoins.
Il est aussi recommandé que celle-ci soit accompagnée pour l’aider à maintenir une supervision parentale adéquate. [ 14 ] La mère et X accueillent favorablement les conclusions de cette évaluation et comprennent l’importance de collaborer aux services qui leur seront offerts pour les mettre en application. [ 15 ] La situation connait des hauts et des bas depuis le retour de X dans son milieu familial. [ 16 ] L’éducatrice assignée au suivi de la famille constate que X a encore de la difficulté à gérer ses émotions et à faire les bons choix. [ 17 ] De fait, l’adolescent maintient des liens avec des amis consommateurs, bien qu’il prenne de plus en plus conscience de l’impact négatif de ces fréquentations sur son fonctionnement.
Il consomme du cannabis deux à trois fois par semaine pour faire comme les autres, mais aussi pour se calmer lorsqu’il est en colère. [ 18 ] X est ouvert à l’idée de participer à un groupe de gestion de la colère pour apprendre à gérer ses émotions autrement qu’en consommant du cannabis. Il est aussi d’accord pour participer à des rencontres au [centre A].
Il ne se sent toutefois pas disponible mentalement pour s’investir dans un suivi psychologique. [ 19 ] L’éducatrice note également que la mère tente d’établir un cadre cohérent et constant à la maison, mais que ses efforts ne donnent pas toujours les résultats escomptés.
X profite du fait qu’elle s’absente de longues heures pour son travail pour tester les limites, ce qui occasionne des tensions entre eux. [ 20 ] Ces tensions sont d’autant plus grandes si X ne respecte pas les ententes convenues et que ses manquements entrainent des conséquences négatives pour la mère sur le plan de l’emploi ou sur le plan financier.
La mère peut alors se laisser envahir et réagir de façon excessive. [ 21 ] Par contre, l’éducatrice constate au fil des rencontres que la mère a de plus en plus recours au dialogue et à des conséquences mieux adaptées, ce qui facilite la relation mère-fils et apaise le climat familial. [ 22 ] Dans ce contexte, X est moins en colère et se livre plus facilement à sa mère car il craint moins ses réactions. [ 23 ] Autre élément positif : l’adolescent fonctionne bien sur le plan scolaire.
Il intègre une classe kangourou au mois de septembre et offre un rendement académique satisfaisant, ce qui le valorise beaucoup. [ 24 ] La mère collabore bien au suivi de la Directrice. Elle maintient aussi son suivi psychologique au CLSC. Elle apprécie le soutien de sa psychologue qu’elle peut appeler au besoin et qui accepte de la recevoir avec X lorsqu’elle en fait la demande. [ 25 ] La mère participe également à un groupe pour les personnes ayant un trouble de la personnalité limite. [ 26 ] Par contre, elle cesse de prendre la médication qui lui est prescrite pour stabiliser son humeur.
Depuis, l’intervenante voit parfois apparaître des réactions impulsives chez la mère lors de situations particulièrement tendues.
[ 27 ]
Malgré cela, l’intervenante note que la mère demeure en mesure de reconnaitre ses difficultés et de reprendre les situations avec son fils lorsque nécessaire. [ 28 ] La mère participe aussi à un groupe de gestion de la colère.
La participation à cette activité lui est imposée par la Cour du Québec, chambre criminelle. [ 29 ] La preuve ne précise pas dans le cadre de quel dossier cette condition lui est imposée, mais la preuve révèle qu’il y a environ deux mois, la mère est arrêtée et accusée de voies de fait. [ 30 ] La mère explique qu’au mois d’août ou septembre 2018, elle « pète les plombs » et agresse un homme de 35 ans à coup de batte de baseball parce qu’il dit aimer les hommes plus jeunes et offre un cadeau à X. Elle justifie son geste en disant que personne ne va abuser de son fils.
ANALYSE [ 31 ] La preuve démontre que X et la mère cheminent depuis la dernière ordonnance.
Ils prennent conscience de leur difficultés à acceptent le soutient de la Directrice et d’autres intervenants sociaux pour les soutenir dans leur démarches. [ 32 ] Par contre, la situation demeure fragile considérant les diagnostics de la mère et de X, de même que le vécu de chacun. [ 33 ] Heureusement, tant la mère que X reconnaissent qu’ils doivent encore faire des acquis et acceptent le soutien de la Directrice et d’autres professionnels pour mettre fin à la situation de compromission. [ 34 ] Dans ce contexte, le Tribunal convient avec les parties que les mesures proposées par la Directrice, incluant leur durée, sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent. [ 35 ] Seul point à trancher : la preuve démontre-t-elle de façon prépondérante qu’il existe un risque sérieux que X soit encore victime d’abus physiques de la part de sa mère? [ 36 ] Il est ici question de risque sérieux.
Pour réussir sa démonstration, la Directrice doit prouver qu’il s’agit d’un risque réel et prévisible et non seulement d’un risque hypothétique ou possible. [ 37 ] N’eut été de la perte de contrôle de la mère il y a à peine deux mois, le Tribunal aurait hésité à conclure à un risque sérieux d’abus physique dans la situation de X. [ 38 ] De fait, la mère soutien ne pas avoir eu recours à des corrections physiques envers son fils, depuis une année. [ 39 ] De plus, la preuve démontre qu’elle fait des efforts pour contrôler ses émotions et communique avec l’une ou l’autre des professionnelles qui lui apportent du soutien lorsqu’elle se sent dépassée par les comportements de son fils. [ 40 ] Par contre, plusieurs zones de fragilité demeurent. [ 41 ] X présente encore des troubles de comportement sérieux et, malgré ses progrès, fait encore des mauvais choix, consomme et ne respecte pas toujours les engagements auxquels il souscrit. [ 42 ] La mère doit composer avec un trouble de la personnalité limite et ne prend plus la médication qui lui est prescrite pour stabiliser ses humeurs.
L’historique du dossier démontre que la mère fait face à des défis plus importants pour contrôler ses accès de colère lorsqu’elle n’est pas médicamentée. [ 43 ]
Malgré ses avancées, la situation familiale connait des hauts et des bas. Il y aura encore des accrochages entre la mère et l’adolescent. [ 44 ]
Malgré toute sa bonne volonté, la mère saura-t-elle toujours se contenir en toute circonstance? [ 45 ] L’agression récente d’un homme que la mère soupçonnait d’avoir des vues sur son fils démontre que non.
La mère peut encore « sauter les plombs » lorsque contrariée ou en colère. [ 46 ] Cet événement suffit à faire la preuve que le risque que la mère ait recours à des méthodes éducatives déraisonnables, notamment des corrections physiques, est non seulement toujours possible, mais bien réel. [ 47 ] Dans ce contexte, des mesures de protection sont toujours nécessaires afin que la mère continue d’être outillée pour trouver des moyens alternatifs dans ses interventions auprès de son fils. [ 48 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour les trois motifs initialement retenus. [ 49 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescent, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux d’abus physiques et de troubles de comportement sérieux;
[ 52 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 19 mars 2018; [ 53 ] CONFIE l’adolescent X à sa mère; [ 54 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention à être établi avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 55 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 56 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 57 ] LE TOUT , jusqu'au 6 décembre 2019.
Signé le 3 janvier 2019 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Audrey-Anne Monière Avocate de la D.P.J. M e Jean Pierre Gaudreau Avocat de l’adolescent Date de l’audience : Le 6 décembre 2018
Loading document…